Confirmation 2 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 28 févr. 2026, n° 26/00432 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00432 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 28 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4Y – M. LE PREFET DU NORD / M. [Z] [K]
MAGISTRAT : Juliette BEUSCHAERT
GREFFIER : Charif GANOUN
PARTIES :
M. [Z] [K]
Assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office
En présence de M. [E] [V], interprète en langue peule,
M. [F] [Y]
Représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
____________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Me [P] soulève l’irrevabilité de la saisine
L’intéressé confirme son idendité
L’avocat soulève les moyens suivants :
— irrecevabilité de la saisine qui doit être accompagnée de toutes les pièces utiles, on a trace d’une garde à vue de 18 heures sur laquelle nous n’avons aucun élément dans le dossier.
— sur le recours, je retire le moyen selon lequel il n’y a pas de lieu de promenade qui ne concerne que les familles, alors que monsieur est seul. Je maintiens les autres moyens. On a aucune information concernant monsieur [K] notamment sur sa vulnérabilité. Il y a donc défaut d’examen de vulnérabilité.
Sur le fond :
— je soulève la déloyauté de la convocation.
— en l’absence de monsieur, les droits de monsieur n’ont pas été respecté. Même si monsieur a été placé en garde à vue, les droits sont maintenus, or ils n’ont pas été respectés durant sa garde à vue.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
je vous demande de rejeter l’irrecevabilité : l’intéressé n’a pas été placé en rétention suite à la garde à vue. Le placement en rétention est notifiée à 10h34. Monsieur va être très virulent, il va s’en prendre dans les locaux de la préfecture, à des agents de la préfecture, il va être amené en garde à vue pour rébellion. Les pièces relatives à la garde à vue n’ont pas à être communiquées car elles ne sont pas en lien avec la rétention. Il y a un élément important dans le dossier qui est l’avis au procureur qui a été avisé de la garde à vue.
Sur le recours :
— tout ce qui concerne le LRA, il y a un mail du préfet qui indique qu’il n’y a pas de place au CRA de [Localité 1] ni à celui de [Localité 2]. Il a été transféré au CRA de [Localité 1] le 26 février. Il n’y a pas de grief démontré pour monsieur qui n’est resté au LRA de [Localité 3] que 24 heures.
— Sur la vulnérabilité, je me pose la question de la vulnérabilité dont se prévaut monsieur. Lorsque monsieur a déposé sa demande d’asile, il y a un compte rendu d’entretien individuel qui indique que monsieur n’a pas de problème de santé. On ne démontre aucun élément sur cet état de vulnérabilité, je vous demande de rejeter ce moyen.
— sur l’irrégularité de la convocation : il est rappelé dans le petit 3, qu’il peut faire l’objet d’un placement en rétention. Quand il arrive à son rendez vous à la préfecture, on lui notifie le rooting avec la date de vol. Il est donc informé contrairement à ce qui est dit. La convocation n’est donc pas déloyale, je vous demande de rejeter ce moyen.
Sur le fond :
— un vol a été à nouveau demandé dès le 26 février par le préfet du nord, des diligences ont donc été faites
Me [P] en réponse : le juge des libertés contrôle également ce qui s’est passé durant la rétention, c’est problématique que le contrôle n’ai pas pu être exercé durant la garde à vue.
Sur la vulnérabilité, l’examen de vulnérabilité est prévu spécifiquement pour la rétention. Le fait de ne pas poser la question est un grief en soi.
L’intéressé entendu en dernier déclare : quand j’ai été convoqué on ne m’a pas dit pourquoi j’étais convoqué, et il n’y avait d’interprète. L’interprète parlait pas téléphone, il ne pouvait pas lire le document. Quand ils ont venus me prendre, on ne m’a pas dit où on m’emmenait. C’est à ce moment que j’ai caché mon bras pour qu’on ne me mette pas les menottes, j’ai résisté mais je n’ai pas été violent.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Juliette BEUSCHAERT
COUR D’APPEL DE [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4Y
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Juliette BEUSCHAERT, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 février 2026 par M. [F] [Y] ;
Vu la requête de M. [Z] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 25 février 2026 réceptionnée par le greffe le 25 février 2026 à 22h21 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 27 février 2026 reçue et enregistrée le 27 février 2026 à 9h52 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [F] [Y]
préalablement avisé, représenté par Maître Diana CAPUANO, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [Z] [K]
né le 01 Janvier 2007 à [Localité 5] (GAMBIE)
de nationalité Gambienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Luc BASILI, avocat commis d’office,
en présence de M. [E] [V], interprète en langue peule
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 25 février 2026 notifiée le même jour à 10 heures 34, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Z] [K], né 1er janvier 2007 à [Localité 5] en Gambie rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 25 février 2026, reçue le même jour à 22h21, M. [K] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
A l’audience le conseil de l’intéressé a maintenu sa requête, rappelé la situation particulière de M. [K] et maintenu les moyens soulevés dans la requête :
— incompétence de l’auteur de l’acte
— insuffisance de motivation
— illégalité interne en raison de la violation de l’article R. 744-8 du CESEDA
— illégalité interne en raison de la violation de l’article L. 741-4 du CESEDA
— illégalité interne en raison de la violation de l’article R. 744-12 du CESEDA
— erreur manifeste d’appréciation quant à la vulnérabilité
— erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation – domiciliation postale ; présentation volontaire à lapréfecture
sauf en ce qui concerne l’illégalité interne en raison de la violation de l’article R. 744-11 du CESEDA, moyen dont il se désiste.
Il insiste sur la question de la vulnérabilité qui n’a pas été examinée, l’intéressé n’ayant pas été auditionné. La présence du médecin ne suffit à pallier le défaut d’examen de vulnérabilité.
Le conseil de l’administration sollicite le rejet de la demande en faisant valoir :
— pour tout ce qui concerne le LRA, que le mail mentionnant qu’il n’y a aucune place au CRA suffit à justifier le placement au LRA ; qu’il y est resté moins de 24 heures
pièce LRA Lomme toutes les garanties nécessaires au LRA.
— sur l’état de vulnérabilité : il est souligné qu’aucune vulnérabilité n’est développée ; que dans une audition du 31 octobre 2025, il indique n’avoir aucun problème de santé ; que dans l’arrêté de rétention : M. [K] ne présente aucun état de vulnérabilité.
— que la délégation de signature est prouvée
— que l’arrêté est suffisamment motivé.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 27 février 2026, reçue le même jour à 9h52, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. L’administration a maintenu à l’audience les termes de sa requête.
Le conseil de l’intéressé soulève in limine litis l’irrecevabilité de la saisine au motif que les pièces relatives à la garde à vue ne sobnt pas produites.
L’administration en sollicite le rejet car il n’a pas été placé en rétention à la suite de cette garde à vue mais à l’occasion de sa convocation.
Le conseil de l’administration souligne que la convocation mentionne que l’intéressé peut faire l’objet d’une rétention pour l’exécution de la mesure de transfert. Sur le fond, il est soutenu que les diligences effectuées.
Le conseil de M. [K] soutient la déloyauté de la convocation sans mention de la possibilité d’éloignement ainsi que le fait que les droits de l’intéressé n’ont pas été assurés pendant les 18 heures de garde à vue au sujet de laquelle aucune pièce n’est produite.
L’intéressé déclare ne pas avoir été informé des motifs de la convocation et que l’interprète n’a pu lui traduire les documents par téléphone ; qu’il n’a pas été violent lorsqu’il a été emmené.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
Sur la vulnérabilité
Il ressort de l’article L 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que: « la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et de tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention»
En l’espèce l’arrêté préfectoral de placement en rétention a mentionné « qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier ni de l’entretien mené ce jour que l’intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Il n’est pourtant justifié d’aucun entretien mené le 25 février 2026 préalablement au placement en rétention. Il ne résulte également pas des pièces versées en procédure que des observations préalables au placement en rétention administrative ait été sollicitées par écrit.
Dans ce contexte, l’administration n’est pas fondée à se prévaloir, à l’audience, de l’audition menée le 31 octobre 2025 s’agissant du seul entretien mené plusieurs mois avant le placement en rétention, à l’occasion de la demande d’asile de l’intéressé.
En conséquence, l’examen de la situation de monsieur [K] et de la compatibilité de cette situation avec le placement en rétention administrative n’a pas été fait sur des bases sérieuses et se trouve de ce fait entaché d’une erreur d’appréciation.
Sans qu’il soit besoin de répondre aux autres moyens, il convient d’en conclure que la mesure de placement est irrégulière.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Eu égard à ce qui précède, la demande de prolongation ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/433 au dossier n° N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4Y ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS irrégulier le placement en rétention de M. [Z] [K] ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [Z] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 6], le 28 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00432 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2Q4Y -
M. [F] [Y] / M. [Z] [K]
DATE DE L’ORDONNANCE : 28 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
* * * * * * *
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [F] [Y] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [Z] [K] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [Z] [K] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [Z] [K]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 28 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Activité professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Arrêt de travail ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise médicale ·
- Médecin ·
- Organisation judiciaire ·
- Indemnité ·
- Incapacité
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Liquidation ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Indivision ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Libération ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Hospitalisation ·
- Siège ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Ordonnance
- Sursis à statuer ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erp ·
- Bailleur ·
- Ensemble immobilier ·
- Instance ·
- Arrêté municipal
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Maroc ·
- Trouble ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Crédit agricole ·
- Publicité foncière ·
- Sursis à statuer ·
- Conditions de vente ·
- Promesse synallagmatique ·
- Validité ·
- Publicité ·
- Exécution ·
- Synallagmatique
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Mise en demeure ·
- Copropriété ·
- Lot ·
- Virement ·
- Recouvrement ·
- Dommages et intérêts ·
- Tribunal judiciaire
- Successions ·
- Scellé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Descriptif ·
- Inventaire ·
- Rente ·
- Valeurs mobilières ·
- Recouvrement ·
- Papier ·
- Particulier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Successions ·
- Désignation ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Fichier ·
- Délai ·
- Partage amiable ·
- Compte
- Hospitalisation ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Trouble mental ·
- Ministère public ·
- Juge ·
- Maintien
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- L'etat ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Demande ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.