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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jex saisie immobiliere, 14 janv. 2025, n° 21/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
JUGE DE L’EXÉCUTION
CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025
Numéro de rôle : N° RG 21/00006 – N° Portalis DBYF-W-B7F-H4AY
N° MINUTE : 2025/07
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
CRÉANCIER POURSUIVANT
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MONEDIS
immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 338 673 239, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Jérôme BOURQUENCIER, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
PARTIE SAISIE
EN PRÉSENCE DE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA TOURAINE ET DU POITOU
immatriculée au RCS de POITIERS sous le n° 399 780 097, élisant domicile au cabinet de Maître [K] de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, [K] ET MORENO sis [Adresse 4]
représentée par Maître Viviane THIRY de la SCP CRUANES-DUNEIGRE, THIRY ET MORENO, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant
TRESOR PUBLIC – Pôle de recouvrement spécialisé, dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante
CRÉANCIERS INSCRITS
A rendu le jugement suivant :
Après que la cause ait été débattue en audience publique du 10 décembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025.
Par acte authentique reçu le 03 août 2006 par Maître [D] [E], notaire associé à [Localité 22] (37) complété suivant avenant établi dans les mêmes formes le 15 mars 2019 par Maître [L] [W], notaire à [Localité 25] (37), publiés respectivement le 29 septembre 2006 et 13 février 2008 (volume 2006 P n° 7919 et volume 2008 P n° 1341 2019 P n° 1) emportant, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou (désignée ci-après la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou) a consenti à la Sarl Monedis dont M. [F] [T] est le gérant associé, une ouverture de crédit sur compte courant d’une durée d’un an prorogeable et d’un montant de 365 000 euros remboursable avec intérêts. Outre un cautionnement, ce crédit était garanti par une hypothèque conventionnelle sur des parcelles de terres sises lieu-dit “[Localité 18]”, “[Localité 21]” et “[Adresse 19]” à [Localité 22] (37), cadastrées section D premier lieu-dit n° [Cadastre 9], [Cadastre 1], deuxième lieu-dit [Cadastre 12] à [Cadastre 15], [Cadastre 8] et section YB n° [Cadastre 3], troisième lieu-dit section E n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] d’une contenance totale de 05 ha 43 a 31 ca.
En exécution de ce titre et suivant acte extra judiciaire délivré le 09 novembre 2020 par Maître [Y] [Z], membre de la S.E.L.A.R.L. [Y] [Z], huissier de justice à [Localité 23] et [Localité 24] (Indre et Loire), la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a fait donner à la Sarl Monedis commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers dépendant de cet ensemble immobilier, afin de recouvrer la somme globale de 366 846,03 euros arrêtée au 24 septembre 2020.
Ce commandement a été publié le 15 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous les références suivantes : volume 2020 S n° 37.
L’assignation en audience d’orientation a été délivrée le 08 février 2021 et placée le 12 février suivant aux fins de voir, sur le fondement des articles L. 311-2 et L. 311-6 et R. 322-15 à R. 322-19 du Code des procédures civiles d’exécution, :
“. prononcer au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la validité de la saisie immobilière, à l’encontre du débiteur (…),
. statuer, en tant que de besoin, sur toutes les contestations et demandes incidentes afférentes à la présente procédure,
. fixer le montant de la mise à prix comme suit : 250 000 € (lot unique)( …),
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (…),
. dire qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. dire qu’en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,
. fixer sa créance à la somme de 366 846,03 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 28 janvier 2021,
. désigner Maître [Y] [Z], (…) Huissier de justice à (…) [Localité 24], aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution
. dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”.
Par acte extra judiciaire délivré le 08 et12 février 2021, la procédure a été dénoncée aux différents créanciers inscrits.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a déclaré sa créance le 22 mars 2021 contrairement au Trésor public qui n’a pas constitué avocat.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 12 février 2021. Par conclusions transmises le 08 décembre 2022 auxquelles il est renvoyé pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou a invité le Juge de l’exécution à :
“. prononcer au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution, la validité de la saisie immobilière, à l’encontre du débiteur (…),
. rejeter l’ensemble des demandes fins et conclusions de M. [F] [T],
. fixer le montant de la mise à prix comme suit : 400 000 € (lot unique)( …),
. déterminer les modalités de la vente de l’immeuble (…),
. dire qu’en cas d’orientation en vente amiable, l’acte de vente devra être établi selon les modalités fixées au cahier des conditions de vente,
. dire qu’en application des articles 13 et 14 du dit cahier des conditions de vente, les frais taxés, auxquels sont ajoutés les émoluments calculés conformément aux dispositions de l’article 37 du décret du 2 avril 1960, seront versés directement par l’acquéreur, en sus du prix de vente, à l’avocat poursuivant,
. en cas de vente forcée, fixer l’audience d’adjudication à une date comprise dans un délai de deux à quatre mois à compter de la décision à intervenir,
. fixer sa créance à la somme de 598 122,78 € en principal, intérêts et frais, arrêtée au 02 juin 2021,
. désigner Maître [Y] [Z], (…) Huissier de justice à [Localité 23] et [Localité 24], aux fins d’organiser la visite de l’immeuble et dire que l’huissier pourra requérir la force publique et se faire assister des personnes visées à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution
. dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”.
Par jugement en date du 24 janvier 2023, cette juridiction a, entre autres dispositions, ordonné un sursis à statuer jusqu’au 31 octobre 2023 date de validité maximum de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société Villadim Amenagement et Promotion Run Off et la Sarl Monedis, autorisé la publication du présent jugement en marge du commandement publié le 15 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous la référence : volume 2020 S n° 37, réservé les dépens.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, cette juridiction a prononcé un nouveau sursis à statuer sur l’intégralité des demandes, ordonné un sursis à statuer jusqu’au 05 novembre 2024 date de validité maximum de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société Villadim Amenagement et Promotion Run Off et la Sarl Monedis, autorisé la publication du présent jugement en marge du commandement publié le 15 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous la référence : volume 2020 S n° 37, réservé les dépens.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 31 octobre 2024 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou demande au Juge de l’exécution de :
“ Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
. (…) ordonner le sursis à statuer jusqu’au 05/11/2024 date d’effet de la promesse de vente régularisée entre la Société MONEDIS et la Société VILLADIM AMENAGEMENT ET PROMOTION RUN OFF, dans le cadre de la saisie immobilière, diligentée à (sa) requête (…) à l’encontre de la SARL MONEDIS, Société à responsabilité limitée au capital de 15 245,00 €, immatriculée au RCS de TOURS sous le n° 338 673 239 dont le siège social est [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, portant sur un ensemble immobilier sis commune de [Localité 22] Lieudit « [Localité 18] », savoir :
. diverses parcelles de terre et tous immeubles par destination, le tout cadastré :
Section D [Cadastre 9] lieudit « [Localité 18] » ………… pour 2ha09a86ca
Section D [Cadastre 1] lieudit « [Localité 18] » ………… pour 0ha29a06ca
Section D [Cadastre 12] lieudit « [Localité 21] »……. pour 0ha00a10ca
Section D [Cadastre 13] lieudit « [Localité 21] »…….. pour 0ha39a25ca
Section D [Cadastre 14] lieudit « [Localité 21] »…….. pour 0ha33a35ca
Section D [Cadastre 15] lieudit « [Localité 21] »…….. pour 0ha80a75ca
Section E [Cadastre 6] lieudit « [Localité 20] » … pour 0ha06a60ca
Section E [Cadastre 7] lieudit « [Localité 20] » … pour 0ha04a60ca
Section YB [Cadastre 3] lieudit « [Localité 21] » ……. pour 1ha35a60ca
Section D [Cadastre 8] lieudit « [Localité 21] »…… pour 0ha04a14ca
ORIGINE de PROPRIÉTÉ :
Les immeubles ci-dessus désignés appartiennent à la société MONEDIS, Société à Responsabilité Limitée, au capital de 15.244,90€, immatriculée au RCS de TOURS sous le n°338 673 239, dont le siège social est [Adresse 10] à [Localité 22] (Indre et Loire), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, pour les avoir acquis aux termes :
— d’un acte reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 22] (Indre et Loire), le 03 août 2006 publié au service de la Publicité Foncière de TOURS (1 er bureau), le 29 septembre 2006, volume 2006 P n° 7919,
— d’un acte reçu par Maître [E], Notaire à [Localité 22] (Indre et Loire), le 20 novembre 2007 publié au service de la Publicité Foncière de TOURS (1 er bureau), le 13 février 2008, volume 2008 P n° 1341,
. (…) dire et juger que les dépens seront inclus dans les frais privilégiés de vente”.
Suivant conclusions transmises par voie électronique le 22 novembre 2024 auxquelles il faut se reporter pour un exposé exhaustif des faits, moyens et arguments, la Sarl Monedis invite le Juge de l’exécution :
“Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile (à)
. ordonner le sursis à statuer jusqu’ au 5 novembre 2024, de l’intégralité des demandes de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou,
. réserver les dépens”.
A l’audience du 10 décembre 2024 où l’affaire a été rappelée, chaque partie a confirmé qu’il était nécessaire et opportun d’ordonner un nouveau sursis à statuer.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 378 du Code de procédure civile, “la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice” ;
Attendu que la défenderesse justifie avoir entrepris des démarches dans la perspective d’une vente de gré à gré voire amiable ; qu’elle verse aux débats une promesse synallagmatique de vente d’un montant d’un million cent mille d’euros hors taxes conclue avec la société Villadim Amenagement et Promotion Run Off désireuse de créer un lotissement sur les parcelles D [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 5], [Cadastre 1] et [Cadastre 9]p; que ce projet nécessite une révision du PLU de [Localité 22] ; que si le 26 mars 2024, le conseil municipal a pris une délibération favorable à cette modification, sa mise en oeuvre nécessite des délais inconciliables avec ceux impartis pour une vente amiable ; que diverses études préalables et consultations sont en cours ; qu’un nouvel avenant daté du 05 juillet 2024 allonge la durée de validité de la promesse qui expirera le 05 mai 2025 et que la demande de permis de construire ou d’aménager a été déposée le 31 octobre 2024 ; que dans ces conditions de façon à préserver ses droits, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Touraine et du Poitou qui a également intérêt à obtenir le règlement intégral de ses créances, sollicite à bon droit que dans l’attente de la modification effective du PLU, un nouveau sursis à statuer soit ordonné jusqu’à la date butoir de validité de la promesse de vente ; que vu l’accord des parties, il sera donc fait droit à cette demande selon les modalités détaillées au dispositif et les dépens seront réservés ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant, par décision contradictoire, insusceptible de recours s’agissant d’une mesure d’administration judiciaire :
. Sursoit à statuer sur l’intégralité des demandes ;
. Ordonne un sursis à statuer jusqu’au 05 novembre 2025 date de validité maximum de la promesse synallagmatique de vente conclue entre la société Villadim Amenagement et Promotion Run Off et la Sarl Monedis ;
. Autorise la publication du présent jugement en marge du commandement publié le 15 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Tours 1 sous la référence: volume 2020 S n° 37 ;
Réserve les dépens ;
Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
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