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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 15 sept. 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 15 Septembre 2025
N°
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBWP-W-B7I-CYEY
DEMANDEURS :
Monsieur [A], [T], [C], [N] [M]
né le 01 Janvier 1943 à GAP (05000)
demeurant 3, boulevard du Général de Gaulle – 05000 GAP
ayant pour avocat Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [Z], [D], [N] [M]
né le 04 Juillet 1952 à GAP (05000)
La Sapinière – 05000 NEFFES
ayant pour avocat Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
Monsieur [R], [G] [M]
né le 04 Août 1977 à ECHIROLLES (38130)
demeurant 46, boulevard de Grenelle – 75015 PARIS
ayant pour avocat Maître Catherine MOINEAU, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEUR :
Monsieur [K], [Y] [M]
né le 17 Mars 1980 à GRENOBLE (38000)
demeurant 90, rue des Pensées – 38410 CHAMROUSSE
défaillant
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Julien WEBER, juge
Statuant à juge unique
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du 28 avril 2025 , à l’issue desquels les parties ont été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le quinze septembre deux mil vingt-cinq
_____________________
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L], [X] [M] veuve [I] est décédée à Gap (05) le 1er décembre 2020, laissant pour recueillir sa succession, deux de ses frères, et deux neveux venant en représentation de leur père décédé Monsieur [S] [M] :
— Monsieur [A], [T], [C], [N] [M], né le 1er janvier 1943,
— Monsieur [Z], [D], [N] [M], né le 4 juillet 1952,
— Monsieur [R], [G] [M], né le 4 août 1977,
— Monsieur [K], [Y] [M], né le 17 mars 1980,
Par exploit signifié le 5 septembre 2024, Monsieur [A] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [R] [M] ont fait délivrer assignation à Monsieur [K] [M] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [L] [M].
Selon leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 5 septembre 2024, Monsieur [A] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [R] [M] demandent au Tribunal de :
— ordonner le partage de l’indivision existant entre Monsieur [A] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [R] [M] et Monsieur [K] [M],
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal, si possible Maître [U], pour y procéder,
— commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
— condamner Monsieur [K] [M] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de Maître [E] [B], outre toute somme pouvant revenir à l’huissier de justice au titre de l’article 10 dans le cadre de l’exécution forcée de la décision à intervenir,
— dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [E] [B] pourra recouvrer directement les frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Monsieur [K] [M] n’a pas constitué avocat.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée le 16 octobre 2024 et fixée à l’audience du 28 avril 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur l’ouverture d’une procédure de partage judiciaire
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne doit être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué à la demande de l’un des indivisaires, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 1364 du Code de procédure civile, « si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut, d’accord, par le tribunal ».
Compte tenu de la mésentente existant entre les co-indivisaires sur l’attribution de certains biens, ainsi que l’échec des tentatives préalables de partage amiable et la complexité des opérations, il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [L] [M] et de commettre un notaire pour y procéder.
Monsieur [A] [M], Monsieur [Z] [M] et Monsieur [R] [M] sollicitent la désignation de Maître [F] [U], notaire à Serres (05), laquelle est intervenue dans le cadre de la présente succession.
Pour ne pas retarder davantage les opérations de compte, liquidation et partage de ladite succession, il y aura lieu de procéderà une telle désignation.
2. Sur les demandes annexes
Compte tenu de la désignation du notaire commis, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que les autres demandes des parties.
Enfin, il sera rappelée que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mixte, réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [L], [X] [M] veuve [I] décédée le 1er décembre 2020 à Gap (05), entre Monsieur [A] [M], Monsieur [Z] [M], Monsieur [R] [M] et Monsieur [K] [M] ;
DESIGNE Maître [F] [U], notaire à Serres (05), pour y procéder sur la base des dispositions du présent jugement ;
DESIGNE le Juge commis du Tribunal judiciaire de Gap, désigné par l’ordonnance de roulement du président dudit tribunal, pour surveiller le déroulement des opérations, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception aux avocats des parties ;
DIT qu’en cas d’empêchement d’un ou des notaires commis, celui-ci pourra être remplacé sur simple requête par ordonnance du juge commis ;
DIT qu’en application de l’article 1365 du code de procédure civile, les parties devront communiquer au notaire l’ensemble des documents nécessaires à l’accomplissement de leur mission, et autorise d’ores et déjà Me [F] [U] à adresser toutes réquisitions utiles aux tiers détenteurs de renseignements ;
DIT que le notaire commis devra convoquer dans le délai de 15 jours les parties et leurs avocats, par tout moyen conférant date certaine, pour une première réunion contradictoire qui devra se tenir avant expiration d’un délai de deux mois, lors de laquelle seront notamment évoqués la méthodologie, les diligences attendues de chacune d’elles ainsi que le calendrier des opérations ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
ETEND la mission de Me [F] [U] à la consultation des fichiers FICOBA et FICOVIE pour le recueil des données concernant l’identification de tout compte bancaire ou postal, ou contrat d’assurance vie ouverts au nom de Madame [L], [X] [M] veuve [I] aux dates qu’il indiquera à l’administration fiscale chargée de la gestion de ce fichier ;
ORDONNE à cet effet, et au besoin, requiert les responsables des fichiers FICOBA et FICOVIE, de répondre à toute demande dudit notaire (article L143 du LPF) ;
DIT qu’il appartiendra aux parties et/ou au notaire commis de déterminer la date de jouissance divise conformément aux dispositions de l’article 829 du code civil ;
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir, sauf prorogation de délai pouvant être accordée dans les conditions prévues par l’article 1370 du même code ;
RAPPELLE que ce délai sera suspendu dans les conditions de l’article 1369 du code de procédure civile ;
DIT que le notaire commis rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de celui-ci toute mesure nécessaire à l’accomplissement de sa mission (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccords, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
RAPPELLE que les parties pourront à tout moment abandonner la voie du partage judiciaire et réaliser entre elles un partage amiable, le juge commis étant alors informé sans délai par le notaire commis afin de constater la clôture de la procédure judiciaire ;
RAPPELLE qu’en cas de désaccords des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra sans délai au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties, un exposé précis et exhaustif des points d’accord et de désaccord des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE au notaire commis qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, il lui appartient de solliciter la désignation d’un représentant à celui-ci conformément aux dispositions de l’article 841-1 du code civil ;
RESERVE les dépens jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RESERVE les autres demandes des parties jusqu’au dépôt du projet d’acte liquidatif par le notaire ou, à défaut, la transmission de l’acte de partage régularisé par les parties ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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