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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 29 nov. 2024, n° 23/01106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 23/01106 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W3LX
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 29 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident)
S.A.R.L. CHEZ [B] ET [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence MAS, avocat au barreau de LILLE, postulant Me Natacha MARCHAL, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
S.C.I. MARNE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine CHAMBON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 07 Octobre 2024 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 29 Novembre 2024.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 29 Novembre 2024, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Vu l’action engagée par la SARL Chez Perrine et [O] par voie d’assignation délivrée le 1er février 2023 à l’encontre de la SCI Marne [Localité 4] en manquement du bailleur à son obligation de délivrance et condamnation sous astreinte à isoler le preneur des tiers;
Sur cette assignation, la SCI Marne [Localité 4] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Suivant conclusions d’incident signifiées le 3 octobre 2024, la société Chez Perrine et [O] a saisi le juge de la mise en état au visa des articles s 378 et suivants du code de procédure civile, aux fins de voir :
ORDONNER qu’il soit sursis à statuer dans l’attente des jugements à intervenir du Tribunal administratif de LILLE dans les instances opposant la société CHEZ [B] ET [O] à la Mairie de [6] 2209959 et 2209538.
RESERVER les dépens.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’elle a pris à bail depuis le 12 novembre 2015 des locaux de 282,40 m² dépendant d’un ensemble immobilier plus vaste pour y exercer une activité de boulangerie alors qu’un commerce de bricolage exploité dans le même ensemble immobilier est susceptible d’accueillir 1360 personnes.
La société Chez Perrine et [O] indique que si elle avait reçu l’autorisation d’exploiter son fonds de commerce au titre d’un établissement recevant du public 5, elle s’est vue également convoquée à une visite de la commission de sécurité, dès lors que les services de la mairie de [Localité 4] ont envisagé de classifier l’ensemble immobilier pris dans sa totalité en ERP 2 et un arrêté municipal du 8 juin 2022 a émis un avis défavorable à la poursuite d’activité de la société Chez Perrine et [O] en raison de cette nouvelle classification. Elle explique avoir à la fois poursuivi le bailleur pour obtenir l’isolation de son commerce de celui exploité par l’enseigne de bricolage, conformément aux engagements qu’il avait pris lors des réunions tripartites en présencedu Directeur Technique de la commune mais qu’elle a aussi introduit devant le tribunal administratif deux requêtes en annulation de l’arrêté portant nouvelle classification et avis défavorable à la poursuite d’exploitation.
Elle considère que la matéralité des manquements du bailleur et la nature des travaux à réaliser pour la mise en conformité des locaux dépendent des décisions des juridictions administratives à intervenir pour lesquelles les parties n’ont aucune perspective de clôture et de fixation à plaider, raisons pour lesquelles elle sollicite le sursis à statuer.
Vu les conclusions d’incident notifiées par la voie électronique par le conseil de la SCI Marne Linselles le 5 septembre 2024 , au visa des articles 4, 5, 377, 378, 696, 700 et 790 du code de procédure civile, aux fins de voir:
SURSEOIR à statuer dans l’attente des jugements à intervenir du Tribunal administratif de LILLE dans les instances opposant la société CHEZ [B] ET [O] à la Mairie de [5] 2209959 et RG 2209538) ;
RÉSERVER les dépens d’instance.
Elle adopte la position présentée par la demanderesse et affirme que l’issue du recours administratif est préalable à l’issue de l’instance pendante devant le Tribunal judiciaire de Lille.
L’incident a été plaidé à l’audience du 7 octobre 2024 à laquelle il a été mis en délibéré au 29 novembre 2024.
Motifs
Selon les dispositions de l’article 789 du Code de procédure civile :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° statuer sur les exceptions de procédure , les demandes formées en application de l’article 47 du Code de Procédure civile et les incidents mettant fin à l’instance.
En application des articles 378 et 379du Code de Procédure civile, si le sursis à statuer est un incident qui ne met pas fin à l’instance, il peut être prononcé par le juge de la mise en état qui ne s’en trouvera pas dessaisi.
Il est acquis que le sursis n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, les deux parties s’accordent sur l’opportunité du sursis à statuer et il apparaît effectivement que l’éventuelle annulation des arrêtés municipaux classant l’établissement en ERP 2 est de nature à mettre fin à la présente instance puisqu’elle priverait de tout fondement defait la demande de condamnation portée à l’encontre du bailleur.
Il y a donc lieu d’ordonner le sursis à statuer et corrélativement le retrait du rôle de l’affaire qui sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente sur justification de l’issue des instances RG 2209959 et 2209538 pendantes devant le tribunal administratif de Lille , étant précisé que cette décision étant rendue dans le cadre du sursis à statuer ordonné, elle a pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption jusqu’à la survenance de l’événement l’ayant motivé.
Les dépens sont provisoirement laissés à la charge de ceux les ayant exposés.
Dans cette attente, il y a lieu de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer sur les demandes formulées par la SARL Chez Perrine et [O] à l’encontre de la SCI Marne et [Localité 4] dans l’attente de l’issue des instances RG 2209959 et 2209538 actuellement pendantes devant le tribunal administratif de Lille ;
Ordonnons le retrait du rôle de l’affaire et disons que l’affaire sera réinscrite au rang des affaires en cours de ce tribunal à la suite de la justification, par la partie la plus diligente, de l’issue des procédures de justice administrative pour lesquelles le sursis est ordonné ;
Réservons l’intégralité des autres demandes ;
Laissons à la charge de chacune des parties les dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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