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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 21/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 21/00096 – N° Portalis DBYQ-W-B7F-G62V
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 15 octobre 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Fabienne COGNAT-BOURREE assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
DEBATS : à l’audience publique du 15 septembre 2025
ENTRE :
Madame [V] [I]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [5]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Monsieur [F] [H], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Sur requête de Madame [I] du 14 aout 2019 et par décision du 2 décembre 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne auquel il convient de référer pour un plus ample exposé du litige il a été ordonné à la [4] de prendre en charge l’accident de travail dont a été victime Madame [V] [I] le 12 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 12 mars 2021 Madame [I] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire aux fins de contester la décision rendue par la commission de recours amiable de la [4] le 14 janvier 2021 confirmant qu’à la date du 13 mars 2020 son état de santé lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque. L’affaire étant mise en délibéré au 2 décembre 2021.
Par jugement du 2 décembre 2021 il a été ordonné un sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle social du tribunal de céans concernant le caractère professionnel de l’événement traumatique.
La [4] ayant interjeté appel de la décision du 2 décembre 2021 portant sur le caractère professionnel de l’événement traumatique, la Cour d’appel de LYON a dans un arrêt rendu 5 novembre 2024 confirmé dans toutes ses dispositions la décision querellée.
Les parties ayant été régulièrement convoquées l’affaire a été examinée à l’audience du 15 septembre 2025.
Madame [I] représentée demande au tribunal de :
A titre principal :
— constater que le Docteur [G] a conclu à l’examen clinique de Madame [I] que l’état psychique de cette dernière ne permettait pas une reprise d’un travail quelconque à la date du 13 mars 2020 ;
En conséquence :
— Infirmer la décision de la [4] du 9 mars 2020,
— Juger qu’à la date du 13 mars 2020 Madame [I] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque,
— ordonner le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale à compter du 13 mars 2020 jusqu’au 9 octobre 2020 dernier jour d’arrêt de travail,
— renvoyer Madame [I] pour la liquidation de ses droits,
A titre subsidiaire :
— ordonner une expertise médicale qui sera confiée à un expert psychiatre,
— dire et juger que les honoraires et frais découlant de l’expertise médicale seront à la charge de la Caisse primaire,
— condamner la Caisse primaire à verser à Madame [I] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;
Elle soutient à l’appui de ses demandes qu’elle a bénéficié jusqu’en octobre 2020 d’une prise en charge médicale avec prescriptions médicamenteuses par le médecin psychiatre ; que le docteur [G] dans son expertise rendue le 23 novembre 2020 a pu constater la persistance d’un stress post traumatique ainsi qu’un état dépressif sévère enkysté ne lui permettant pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 mars 2020. Elle indique avoir dû accepter la rupture de son contrat de travail de mars 2021 étant dans l’incapacité psychologique d’assumer ce nouvel emploi.
La [4] demande au tribunal :
— rejeter comme non fondé le recours de Madame [I],
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Elle expose que dans son rapport d’expertise le Docteur [R] a relevé une rupture de soins sur presque une année ainsi que l’absence de suivi régulier depuis la date de reprise de travail initialement fixée au 13 mars 2020 justifiant la décision de la Caisse primaire du 9 mars 2020 ; A l’audience elle déclare ne pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée ;
Il sera renvoyé aux conclusions échangées contradictoirement entre les parties pour un plus ample exposé des moyens et de prétentions ;
L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2025.
Par mail du 10 octobre 2025 la Caisse primaire justifie du versement des indemnités journalières concernant l’accident du travail du 12 octobre 2018 à Madame [I] pour la période du 1er janvier 2020 au 9 octobre 2020 soit 283 jours pour un montant de 15.163,14 euros (CSG de 939,56 euros et RDS de 76,41 euros à déduire) avec comme date de mandatement le 7 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L321-1 du code de la sécurité sociale dispose que l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
Selon une jurisprudence bien établie la notion de reprise d’activité professionnelle au sens du Code de la Sécurité sociale s’entend d’une activité professionnelle quelconque et non de l’activité exercée avant l’arrêt de travail.
En l’espèce le Docteur [U] après examen clinique de Madame [I] le 23 novembre 2020 a constaté que le suivi psychologique avait pris fin en novembre 2019 mais qu’elle avait bénéficié de deux consultations psychiatriques l’un en septembre et l’autre en octobre 2020 soit une rupture de prise de soins sur presque une année ; il ne relevait aucun plainte d’ordre somatique , constatant que l’angoisse présentée par l’assurée était considérable amoindrie à l’annonce qu’elle ne retournerait pas travailler au sein de l’entreprise (avis d’inaptitude du 12 octobre 2020). Il concluait qu’en l’absence de suivi médical régulier la reprise d’une activité professionnelle quelconque pouvait être fixée au 13 mars 2020.
Toutefois il sera objecté ainsi que le docteur [G] dans son expertise du 9 mars 2021 l’a relevé, que Madame [I] a régulièrement bénéficié de prolongations d’arrêts de travail mensuels délivrés par le Docteur [S] médecin traitant du 22 novembre 2019 au 4 septembre 2020 assortis de prescriptions médicamenteuses (anxiolytiques et antidépresseurs) et devant le peu d’amélioration de son état psychique la nécessité de l’adresser à un psychiatre le Docteur [N] lequel a pu constater le 21 septembre 2020 que la dépression post traumatique était « toujours marquée et enkystée » ne permettait pas à cette dernière de reprendre une activité professionnelle.
Dès lors quand bien même la reprise d’une consultation auprès d’un médecin psychiatre a eu lieu postérieurement à la décision de la [5] du 9 mars 2020, Madame [I] rapporte la preuve que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 mars 2020 d’autant plus qu’elle justifie qu’une reprise d’activité professionnelle initiée par elle en mars 2021 s’est soldée par un échec ainsi qu’en atteste Madame [Z] directrice d’un centre social à [Localité 6] cette dernière constatant l’impossibilité pour Madame [I] en raison de son état psychique de tenir son poste de conseillère, de sa difficulté à être en contact avec le public, avec les professionnels présents dans la structure et les bénévoles, cette dernière restant enfermée dans son bureau et paniquant dès lors qu’un intervenant s’approchait d’elle.
Dès lors la juridiction étant suffisamment éclairé par les éléments de la procédure la mesure d’expertise médicale sera rejetée.
En considération des éléments produits, il convient de constater que la [4] a versé les indemnités journalières auxquelles Madame [I] avait droit pour la période du 1er janvier 2020 au 9 octobre 2020. La demande est ainsi sans objet.
La Caisse primaire qui perd sera condamnée à verser à Madame [I] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [4] sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
INFIRME la décision de la [4] du 9 mars 2020 en ce qu’elle a fixé la date de reprise d’activité professionnelle de Madame [V] [I] au 13 mars 2020 ;
DIT que Madame [V] [I] n’était pas apte à reprendre une activité professionnelle quelconque au 13 mars 2020 ;
CONSTATE le versement à Madame [V] [I] des indemnités journalières à du 1er janvier 2020 jusqu’au 9 octobre 2020 dernier jour d’arrêt de travail ;
DIT n’y avoir lieu à renvoyer Madame [V] [I] devant la [3] pour liquidation de ses droits ;
CONDAMNE la [4] à payer à Madame [V] [I] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la [4] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai de 01 mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de Lyon ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour.
Le présent jugement a été signé par Madame Fabienne COGNAT-BOURREE, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Fabienne COGNAT-BOURREE
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [V] [I]
la [5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET
la [5]
Le
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