Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 9 mai 2026, n° 26/00950 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00950 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-472-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 26/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHH – M. [Z] [L] / M. [S] [M]
MAGISTRAT : Magali FALLOU
GREFFIER : Charif GANOUN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
DEFENDEUR :
M. [S] [M]
Assisté de Maître Mathilde LALOUX, avocat au barreau d’ARRAS substituant Maître Mathias BAUDUIN avocat choisi,
En présence de Mme [C] [J], interprète en langue kabyle,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
monsieur a refusé à deux reprises sa présentation devant le consul algérien malgré la présence d’un interprète l’informant des conséquences de son refus. Il ne fait nullement état d’un état de santé dégradé. Tant que l’administration fait une diligence par période, il est considéré que les diligences de l’administration sont suffisantes.
L’avocat soulève les moyens suivants :
je vous demande de ne pas faire droit à la requête de l’administration. Monsieur n’a pas fait obstruction à sa présentation devant les autorités algériennes. Il a souffert de difficultés respiratoires, il justifie d’une attestation du médecin du CRA qui précise bien que monsieur a fait l’objet d’un traitement médical à compter du 24 avril 2026. Il n’a donc pas été en mesure de participer à cette audition en raison de son état de santé. Depuis le 24 avril, l’administration je justifie d’aucune diligence. La rétention administrative ne peut être maintenue que si l’administration met tout en oeuvre pour le retour.
L’intéressé entendu en dernier déclare : le 24 avril 2026, j’ai eu contact avec le médecin, je n’ai pas refusé de voir le consul, j’étais avec le médecin. J’avais des problèmes de santé. Il m’ont fait une attestation de santé comme quoi j’étais malade. La rétention ne me fait pas du bien, je ne suis pas un danger public. Je respecte les lois de la république. J’ai une adresse fixe, je ne vais pas m’enfuir. Je suis responsable de mes parents en particulier de ma mère qui est malade, elle est diabétique, elle a de l’arthrose. Même aux toilettes c’est moi qui la lave.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 3è PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Charif GANOUN Magali FALLOU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHH
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L-742-4, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Magali FALLOU,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Charif GANOUN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 742-4
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mars 2026 par M. [Z] [L] ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire de Lille, le 14 mars 2026 ;
Vu l’ordonnance de prolongation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Lille en date du 10 avril 2026 et prononçant la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 8 mai 2026 reçue et enregistrée le 8 mai 2026 à 12h20 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [S] [M] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une nouvelle durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Z] [L]
préalablement avisé, représenté par Me Nicolas SUAREZ PEDROZA, avocat au barreau du Val de Marne (cabinet ACTIS)
PERSONNE RETENUE
M. [S] [M]
né le 08 Novembre 1986 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Mathilde LALOUX, avocat au barreau d’ARRAS substituant Maître Mathias BAUDUIN avocat choisi,
en présence de Mme [C] [J], interprète en langue kabyle,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 11 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [S] [M] né le 8 novembre 1986 à [Localité 2] (Algérie) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 14 mars 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [M], pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 16 mars 2026.
Par décision rendue le 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille ordonné une deuxième prolongation de la rétention de M. [S] [M], pour une durée de 30 jours à compter du 14 avril 2026 à 13h10.
La demande de mise en liberté présentée par M. [S] [M] a été rejetée par décision du 17 avril 2026. Cette décision a été confirmée par la cour d’appel de [Localité 1] le 18 avril 2024.
Par requête en date du 8 mai 2026, reçue au greffe le même jour à 12h20, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de M. [S] [M] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention. Elle conteste l’obstruction de son client et rappelle qu’il se trouvait en consultation auprès du médecin du centre de rétention administrative. Elle souligne que l’attestation en date du 1er mai 2026 précise la date de la consultation. Elle estime que les diligences sont insuffisantes faute de nouvelle diligence engagée depuis le 24 avril 2026.
Le représentant de l’autorité préfectorale sollicite le rejet des moyens soulevés considérant que M. [S] [M] fait obstruction à son retour. Il souligne que l’ordonnance du 1er mai 2026 ne précise pas l’heure de l’examen médical et que la suffisance des diligences ne doit pas être appréciée, la jurisprudence n’exigeant que leur existence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA : « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration régulière.
2 Sur la prolongation de la mesure :
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L 'administration exerce toute diligence à cet effet ».
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison.
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n 'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, M. [S] [M] est dépourvu de documents de voyage.
De nombreuses diligences ont été effectuées auprès des autorités consulaires algériennes pour obtenir un laissez-passer après avoir sollicité une confirmation ou infirmation de sa nationalité.
M. [S] [M] ne s’est pas présenté à son audition fixée le 24 avril 2026. Il produit une attestation du service médical du centre de rétention administrative pour soutenir en avoir été empêché par une consultation.
Toutefois, de sa lecture, il ressort qu’il a reçu un traitement du 24 avril au 30 avril 2026 sans mention ni de la date et de l’heure de la consultation ni de son caractère urgent de nature à l’empêcher de se rendre à son audition consultaire.
En conséquence, il doit être considéré qu’il fait obstruction à son éloignement.
Au vu de ces diligences, de l’obstruction de M. [S] [M] et de sa situation, la mesure de rétention est justifiée. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration, qui répond aux conditions légales.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [S] [M] pour une durée de trente jours à compter du 10 mai 2026 à 13h10 ;
Fait à [Localité 3], le 09 Mai 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00950 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHH
M. [Z] [L] / M. [S] [M]
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Mai 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail Par visioconférence
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. [Z] [L] qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [S] [M] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [S] [M] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
par mail
L’AVOCAT
par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [M]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Mai 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Soins dentaires ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Liban ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Acceptation ·
- Règlement du parlement ·
- Civil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procès ·
- Construction
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Profession libérale ·
- Pharmacien ·
- Cession ·
- Expert-comptable ·
- Prix ·
- Responsabilité limitée ·
- Société holding ·
- Associé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Exception d'incompétence ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause ·
- Délais
- Véhicule ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Gruau ·
- Assignation ·
- Loyer ·
- Location ·
- Référé ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Résolution ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.