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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 juil. 2025, n° 23/01253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 10 juillet 2025
N° RG 23/01253 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LPNX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Président : Madame Eva NETTER, Juge au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : Madame [K] [X]
Assesseur salarié : Madame [F] [P]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant
DEFENDERESSE :
[8]
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par madame [L] [C], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 06 octobre 2023
Convocation(s) : 06 mars 2025
Débats en audience publique du : 13 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 juillet 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 juillet 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [O] a sollicité auprès de la [6] la prise en charge de soins dentaires effectués du 29 août 2020 au 27 novembre 2020.
Cette demande de remboursement de soins dentaires a été rejetée par la [8] dans une décision du 11 avril 2023.
Monsieur [W] [O] a formé un recours amiable devant la Commission de recours amiable, qui a rejeté sa contestation lors de sa séance du 02 novembre 2023.
Selon courrier recommandé expédié le 06 octobre 2023, Monsieur [W] [O] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble pour contester cette décision et solliciter le remboursement de ses soins.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2025.
A l’audience, Monsieur [W] [O] sollicite le remboursement des soins dentaires effectués du 29 août 2020 au 27 novembre 2020.
Il indique que si la demande de remboursement de ces soins a été faite tardivement à la Caisse, ce retard s’explique par la pandémie liée à la Covid-19. Il ajoute qu’il a besoin de ce remboursement compte-tenu de sa situation financière précaire.
En défense, la [8], dûment représentée à l’audience, indique s’en rapporter à la décision de la [9] du 02 novembre 2023 et sollicite la confirmation de cette décision.
La Caisse fait valoir que la demande de remboursement de soins présentée par l’assuré est prescrite, celui-ci ayant demandé le remboursement des soins plus de deux ans après que ces soins aient été réalisés.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de remboursement des soins dentaires
L’article L.160-11 du code de la sécurité sociale (ayant remplacé l’article L.332-1 du même code) dispose : « L’action de l’assuré pour le paiement des prestations en espèces de l’assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations […] ».
Lorsque les prestations s’échelonnent sur plusieurs trimestres, le point de départ du délai de prescription court à compter du premier jour du trimestre suivant la fin de la période des soins (voir en ce sens : arrêt CA [Localité 10], 10 mars 2023, n°21/07349 : « les prestations dont Mme [G] réclame le paiement portent sur les soins reçus à l’hôpital du 22 août 2016 au 10 octobre 2016. La prescription de l’action de l’assurée pour le paiement des prestations a donc commencé à courir le 1er janvier 2017 »).
En l’espèce, il est constant entre les parties que les soins dentaires dont il est réclamé le remboursement ont été effectués du 29 août 2020 au 30 mai 2022.
Les divers soins dentaires effectués sur cette période ont fait l’objet d’un seul reçu d’honoraires (pièce [7] n°6). Dans ce reçu, il est indiqué que le « Dr. [T] [S] atteste avoir reçu le 30 mai 2022 de Mr. [O] [D] [A] la somme de 2537,79 € pour des actes effectués entre le 29/08/2020 et le 30/05/2022 ». Les soins effectués du 29 août 2020 au 30 mai 2022 ont été payés par chèque de l’assuré le 30 mai 2022.
La prescription de l’action de l’assuré pour le paiement des prestations a donc commencé à courir le 1er janvier 2023, c’est-à-dire le premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations, conformément à l’article L.160-11 susvisé.
Il est constant entre les parties que la demande de remboursement a été faite par télétransmission en date du 07 avril 2023.
Le délai biennal de prescription ayant commencé à courir le 1er janvier 2023, la demande de remboursement présentée par l’assuré n’était pas prescrite à la date du 07 avril 2023.
La demande de remboursement des soins de l’assuré n’étant pas prescrite, l’intéressé est fondé à solliciter le paiement par la [8] de la part prise en charge par l’assurance maladie s’agissant des soins réalisés du 29 août 2020 au 30 mai 2022.
Il convient donc de condamner la [8] à rembourser à l’assuré les soins litigieux, dans la limite de la part prise en charge par l’assurance maladie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la [8] à rembourser à Monsieur [W] [O] les soins dentaires réalisés du 29 août 2020 au 30 mai 2022, dans la limite de la part prise en charge par l’assurance maladie ;
DÉBOUTE la [8] de ses demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens exposés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Eva NETTER, Présidente, et madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de Greffier.
L’agent administratif faisant fonction de Greffier La Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5]
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