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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 1re ch. réf., 18 sept. 2024, n° 24/00306 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00306 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSF – ordonnance du 18 septembre 2024
Minute N°
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
Le
1 CE + CCC à
Me GRUAU – 69
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 18 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEURS :
Immatriculée au RCS de NANTERRE, sous le numéro 313 606 477
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Madeleine de VAUGELAS, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, plaidant et par Me Céline GRUAU, avocat au barreau d’EURE, avocat postulant
DÉFENDEURS :
Monsieur [K] [E] [R]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 5] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 4]
Non comparant, non représenté
PRÉSIDENT : Marie LEFORT
GREFFIER : Christelle HENRY,
DÉBATS : en audience publique du 31 juillet 2024
ORDONNANCE :
— mesure d’administration judiciaire
— mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024
— signée par Marie LEFORT, première vice-présidente, et Christelle HENRY, greffier
**************
N° RG 24/00306 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HYSF – ordonnance du 18 septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de location longue durée de véhicule du 20 décembre 2018, [K] [R] a loué auprès de la SAS LEASEPLAN France aux droits de laquelle vient désormais la SAS TEMSYS, un véhicule de marque SEAT pour une durée de 48 mois avec une distance maximum à parcourir de 60 000 kilomètres, moyennant un loyer mensuel de 302,12 euros TTC. Le véhicule immatriculé [Immatriculation 6] a été mis à disposition de [K] [R] le 2 décembre 2019.
Le 21 septembre 2023, le véhicule a été découvert par les services de police à [Localité 8] et restitué à la SAS LEASEPLAN FRANCE.
Par acte du 11 juillet 2024, la SAS TEMSYS a fait assigner [K] [R] devant le président de ce tribunal, statuant en référés, aux fins de :
la voir déclarer subrogée dans les droits de la société LEASEPLAN FRANCE, recevable et bien fondée en ses demandes ;condamner [K] [R] à lui payer la somme de 30 896,94 euros, à titre de provision, assortie des intérêts au taux contractuel de la date d’échéance prévue pour le paiement ;ordonner la capitalisation des intérêts ;condamner [K] [R] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner [K] [R] aux dépens.
Elle fait valoir que :
la restitution du véhicule a entraîné l’émission des factures de fin de contrat ;en raison du dépassement du kilométrage, le véhicule ayant été retrouvé avec un kilométrage de 206 000 kilomètres, le loyer a été ajusté conformément aux clauses 12.2 et suivantes des conditions générales de location, à un montant de 588,11 euros TTC, ce qui occasionne un rattrapage de loyers dus de 14 010,14 euros ;[K] [R] qui n’a pas payé les loyers de janvier 2021 à janvier 2024 est redevable de la somme de 24 866,25 euros ;le contrat prévoit un ajustement de la durée de location et des kilomètres parcourus ainsi qu’une indemnité de restitution anticipée qui ne sauraient constituer une clause pénale ;elle a dû engager des frais de remise en état.
À l’audience du 31 juillet 2024, [K] [R], assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, l’assignation a été signifiée au défendeur selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile selon lequel « lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte ».
Il ressort de l’assignation et du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par le commissaire de justice que [K] [R] a été assigné à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 8] alors que d’une part, aucune des pièces du dossier ne permet d’établir que cette adresse est le dernier domicile connu du débiteur puisqu’elle correspond au lieu de découverte du véhicule en cause par les services de police le 28 novembre 2023, ledit véhicule ayant été signalé volé depuis le 18 février 2021, et que d’autre part, aucune tentative de délivrance n’a été faite à l’adresse du défendeur indiquée dans le contrat de bail objet du litige et correspondant également au lieu de remise du véhicule au locataire, soit au [Adresse 3] à [Localité 7] qui pourrait dans ces conditions être le dernier domicile connu du défendeur.
Il en résulte que la signification de l’assignation à l’adresse sise [Adresse 4] à [Localité 8] (27) selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile est susceptible d’être entachée d’une irrégularité et que l’assignation pourrait être déclarée nulle.
Il convient en conséquence, conformément à l’article 444 du code de procédure civile, de procéder à la réouverture des débats afin de permettre à la société demanderesse de formuler ses observations sur ce moyen tiré de l’irrégularité de la procédure.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE la réouverture des débats afin que la SA COFIDIS s’explique sur la régularité de la signification de l’assignation délivrée au défendeur [K] [R],
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience de référé du 06 novembre 2024 à 10 heures,
RESERVE les dépens en fin d’instance.
La greffière La présidente
Christelle HENRY Marie LEFORT
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