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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 19 mai 2026, n° 25/00852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00852 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GYKE
Minute : GMC JCP
Copie exécutoire
à :
Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
[J] [C]
Copie certifiée conforme
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. FRANFINANCE,
dont le siège social est sis Tour Granite – 17 Cours Valmy CS 50318 – 92800 PUTEAUX
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Patricia BUFFON de la SELARL JOLY & BUFFON, demeurant 6 Rue Denis Poisson – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 25
D’une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [C],
demeurant 34 rue Saint Pierre – 28150 RECLAINVILLE
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : [G] [I]
assisté de Caroline GIMAT et Marie GUILLOUZO
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 13 Janvier 2026 et mise en délibéré au 17 Mars 2026 puis prorogée au 19 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 décembre 2020, la SA FRANFINANCE a consenti à Monsieur [J] [F] un crédit affecté, pour le financement d’un chauffage, à hauteur d’un montant en capital de 13 180 euros remboursable au TEG de 3,86%, en 144 mensualités de 115,86 euros sans assurance, après un différé de 5 mois.
Le 3 juin 2022, Monsieur [J] [F] a déposé un dossier de surendettement, qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement le 12 juillet 2022. La commission de surendettement de l’Eure et [D] a fixé la créance de la SA FRANFINANCE à la somme de 12863,28 euros et décidé une suspension de 18 mois puis un échelonnement de cette créance à hauteur de 126 mensualités de 113,62 euros chacune.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [J] [F] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES, par acte de commissaire de justice assigné à étude le 19 décembre 2025, aux fins de :
Juger que la déchéance du terme s’est trouvée régulièrement acquise au jour de l’expiration du délai de 30 jours suite à la délivrance de la mise en demeure préalable du 14 mars 2025,Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 12949,82 euros au titre du principal, à parfaire des intérêts au taux contractuel de 3,79% à compter du 24 avril 2025 jusqu’à complet paiement,Ordonner la capitalisation des intérêts,Condamner Monsieur [J] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de 600,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [J] [F] aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile.
A titre subsidiaire, juger que la déchéance du terme s’est trouvée acquise soit par la lettre recommandée avec AR en date du 24 avril 2025 soit par la signification de la présente assignation.
A titre infiniment subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt pour manquement grave de l’emprunteur à ses obligations contractuelles.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 13 janvier 2026, la SA FRANFINANCE, représentée par son avocat, dépose son dossier.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, la demanderesse ne faisant aucune observation particulière.
Monsieur [J] [F], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 par mise à disposition au greffe, prorogé au 19 Mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 13 janvier 2026.
L’article L. 312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D. 312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de forclusion de la créance, de l’absence de cause de nullité du contrat, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a été mise en mesure de formuler à l’audience ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En outre, l’article R. 312-35 du code de la consommation précise que « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique du compte produit par la SA FRANFINANCE que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du mois de juillet 2022. Cependant, en date du 30 juin 2023, les mesures imposées par la commission de surendettement de l’Eure et [D], mettant en place un échéancier de 126 mensualités de 113,62 euros à compter du mois de janvier 2025, sont entrées en application. Le délai de forclusion s’est ainsi trouvé interrompu par le plan de surendettement. Le premier incident non régularisé après décision de la commission imposant des mesures est intervenu pour l’échéance du mois de janvier 2025, de sorte que la demande effectuée le 19 décembre 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
En conséquence, la demande est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L. 312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La méconnaissance de ce texte est sanctionnée par la nullité du contrat sur le fondement de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le déblocage des fonds a eu lieu le 24 juin 2021, soit après l’expiration du délai de sept jours précité courant à compter du 4 décembre 2020, de sorte que la nullité du contrat ne sera pas prononcée.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement (article 5.4) et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 341,97 euros précisant le délai de régularisation de trente jours a bien été envoyée le 14 mars 2025, ainsi qu’en atteste l’avis de réception signé le 21 mars 2025.
En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA FRANFINANCE a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 20 avril 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
A peine de déchéance du droit aux intérêts, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment :
la fiche d’information précontractuelle -FIPEN- (article L.312-12 du code de la consommation),la notice d’assurance comportant les conditions générales (article L.312-29),la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16),la justification, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur (article L.312-16),
Sur le respect du corps huit
Selon l’article R.312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L.312-28 doit être « rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit ».
A défaut, l’article L.341-4 du Code de la consommation précise que le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l’emprunteur.
Il est par ailleurs constant que le corps huit correspond à 3 millimètres en points Didot, de sorte qu’il convient de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient pour s’assurer du respect de cette formalité. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à 3 millimètres.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que l’offre préalable acceptée le 4 décembre 2020 est rédigée en caractères d’une hauteur inférieure au corps huit.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L. 312-16 du Code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Ces dispositions font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur. Il ne peut se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et de ses charges mais doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En application de l’article 1353 du Code civil, il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE se contente de produire deux bulletins de salaire de l’emprunteur pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020.
Ces documents avèrent l’absence de vérification de la solvabilité de l’emprunteur lors du contrat souscrit le 4 décembre 2020 et sont, en toute hypothèse, insuffisants à garantir la vérification de ladite solvabilité.
En conséquence, et pour toutes ces raisons, la SAFRANFINANCE sera déchue de son droit aux intérêts contractuels pour le crédit affecté conclu le 4 décembre 2020.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus et les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA FRANFINANCE à hauteur de la somme de 12 061,98 euros au titre du capital restant dû (13180 euros – 1 118,02 euros de règlements déjà effectués). En l’absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours d’une procédure de surendettement, saisir le juge du fond pour obtenir un titre exécutoire, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnées aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [J] [F], qui succombe, supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la SA FRANFINANCE de cette demande.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de paiement formée par la SA FRANFINANCE ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA FRANFINANCE au titre du crédit affecté souscrit par Monsieur [J] [F] le 4 décembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] à payer à la SA FRANFINANCE la somme de
12 061,98 euros (douze mille soixante-et-un euros et quatre-vingt-dix-huit centimes), avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
REJETTE la demande de la SA FRANFINANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [F] aux dépens ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision numérique a été signée par le greffier.
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