Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. prox pontoise, 4 mai 2026, n° 25/00907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00907 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
53B
N° RG 25/00907 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYP7
MINUTE N° :
S.A. FRANFINANCE
c/
[Z] [C], [L] [F]
Copie certifiée conforme le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Aude LAPALU
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service civil
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal judiciaire de Pontoise, le 04 MAI 2026 ;
Sous la Présidence de Emmanuelle BALANCA-VIGERAL, Vice Présidente Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Carinne PIET, Greffier ;
Après débats à l’audience publique du 12 Février 2026, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE LE(S) DEMANDEUR(S) :
S.A. FRANFINANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Aude LAPALU de la SCP ALTY AVOCATS AUDE LAPALU THOMAS YESIL, avocats au barreau de VAL D’OISE, avocats plaidant substitué
ET LE(S) DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparant
— ----------
Le tribunal a été saisi le 30 Septembre 2025, par Assignation – procédure au fond du 19 Septembre 2025 ; L’affaire a été plaidée le 12 Février 2026, et jugée le 04 MAI 2026.
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 13 mai 2024, la société FRANFINANCE a consenti à Mme [Z] [C] et M. [L] [F] un crédit à la consommation d’un montant de 8000 euros, remboursable en 60 mensualités de 185,18 euros (assurance comprise), moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 7,48 % et un taux annuel effectif global de 7,74 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société FRANFINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mars 2025, mis en demeure Mme [Z] [C] et M. [L] [F] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 30 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du , la société FRANFINANCE leur a finalement notifié la déchéance du terme, et lesa mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par actes de commissaire de justice du 19 septembre 2025, la société FRANFINANCE a ensuite fait assigner Mme [Z] [C] et M. [L] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes :
8413,55 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 13 mai 2024, dont 0 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 7,48 % à compter de la mise en demeure,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
En tant que de besoin, juger que la présente assignation vaut mise en demeure de payer les mensualités échues impayées ainsi que le solde du crédit
Subsidiairement ordonner la résolution du contrat de crédit avec condamnation au paiement de de la somme de 8413,55 euros.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2026. Le juge a soulevé d’office les dispositions du code de la consommation relatives au formalisme du contrat de crédit, à la présence d’une clause abusive, à la forclusion, à la nullité du contrat, et aux causes de déchéance du droit aux intérêts
La société FRANFINANCE a maintenu l’ensemble de ses demandes.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, Mme [Z] [C] et M. [L] [F] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 13 mai 2024, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la foreclusion
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes des dispositions de l’article R. 312-25 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, les assignations du 19 septembre 2025 sont intervenues dans un délai de deux ans suite au premier incident de paiement non régularisé, en date du 20 décembre 2024.
Par conséquent, l’action en paiement est recevable.
Sur la nullité du contrat
Aux termes de l’article L.312-25 du code de la consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
La jurisprudence sanctionne la violation de ce texte par la nullité du contrat en vertu de l’article 6 du code civil, laquelle entraîne le remboursement par l’emprunteur du capital prêté (Ccass civ 1ère, 22 janvier 2009, 03-11.775).
En l’espèce, le décompte produit ne démontre pas un déblocage anticipé, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue. En effet, le déblocage des fonds a eu lieu le 21 mai 2024, soit plus de 7 jours après la conclusion du contrat de crédit en date du 13 mai 2024.
Sur la demande principale relative à la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
Selon l’article L 212-1 du code de la consommation, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Le juge doit examiner d’office le caractère abusif d’une clause autorisant la banque à exiger immédiatement la totalité des sommes dues au titre du prêt en cas du défaut de paiement d’une échéance à sa date, sans mise en demeure ou sommation préalable ni préavis d’une durée raisonnable (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.476).
En l’espèce, le contrat de prêt du 13 mai 2024 contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et accessoires (5.3).
Cette clause doit être considérée comme abusive et réputée non écrite en ce qu’elle ne prévoit pas de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, accordant un délai suffisant à l’emprunteur pour régulariser les échéances impayées.
En application des textes et de la jurisprudence susvisés, la mise en demeure du 29 mars 2025 qui a accordé à Mme [Z] [C] et M. [L] [F] un délai de 30 jours pour régler les échéances impayées ne peut permettre de régulariser le prononcé de la déchéance du terme, la clause afférente étant réputée non écrite.
La déchéance du terme n’a en conséquence pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE.
Il convient dès lors d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit.
Sur la résolution judiciaire du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1228 du code civil la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
En application des dispositions de l’article 1229 la résolution met fin au contrat. Elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du prêt n’ont pas été réglées depuis le mois de décembre 2024. Ce défaut de paiement caractérise un manquement à une obligation essentielle du contrat et dès lors suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit au jour du présent jugement aux torts de l’emprunteur.
Sur le droit du prêteur aux intérêts
La société FRANFINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 13 mai 2024 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-4 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L.312-21, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de joindre à son exemplaire du contrat de crédit un formulaire détachable permettant l’exercice du droit de rétractation du débiteur prévu par l’article L.312-19.
En l’espèce, la société FRANFINANCE ne justifie pas avoir joint ce formulaire au contrat de crédit litigieux.
En application de l’article L.341-4 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 6558,22 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [Z] [C] et M. [L] [F] (8000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ces derniers (1441,78 euros).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [Z] [C] et M. [L] [F], qui succombent à l’instance, seront solidairement condamnés aux dépens.
L’équité commande par ailleurs de les condamner solidairement à payer à la société FRANFINANCE la somme de 350 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société FRANFINANCE ;
CONSTATE que la déchéance du terme du contrat de prêt n° 10142412633 souscrit le 13 mai 2024 par Mme [Z] [C] et M. [L] [F] n’a pas été régulièrement prononcée par la société FRANFINANCE ;
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit souscrit par Mme [Z] [C] et M. [L] [F] le 13 mai 2024 à la date du présent jugement et aux torts de ce dernier ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société FRANFINANCE au titre du crédit souscrit le 13 mai 2024 par Mme [Z] [C] et M. [L] [F],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [C] et M. [L] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 6558,22 euros (six mille cinq cent cinquante-huit euros et vingt-deux centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la société FRANFINANCE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [C] et M. [L] [F] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 350 euros (trois cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Mme [Z] [C] et M. [L] [F] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 4 mai 2026.
La Greffière La Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Vices ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Réquisition ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Siège social ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Procès ·
- Construction
- Loyer ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Créance ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Charges
- Cadastre ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Attribution préférentielle ·
- Lot ·
- Effets du divorce ·
- Notaire ·
- Biens ·
- Contribution ·
- Dissolution
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Clause pénale ·
- Crédit ·
- Euro ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Capital ·
- Prêt
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Soins dentaires ·
- Demande de remboursement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation ·
- Assurance maladie ·
- Prescription ·
- Pandémie ·
- Demande ·
- Assesseur ·
- Charges
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Surendettement ·
- Vérification ·
- Commissaire de justice
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Liban ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etat civil ·
- Acceptation ·
- Règlement du parlement ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société de participation ·
- Participation financière ·
- Profession libérale ·
- Pharmacien ·
- Cession ·
- Expert-comptable ·
- Prix ·
- Responsabilité limitée ·
- Société holding ·
- Associé
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Certificat médical
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Adjudication ·
- Exception d'incompétence ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Titre ·
- Protection ·
- Habitation ·
- Indemnité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.