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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 29 nov. 2024, n° 24/53815 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/53815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 24/53815 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4R57
N° : 7-CH
Assignation du :
04 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 29 novembre 2024
par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Madame [K] [E]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentées par Maître Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau de PARIS – #A0671
DEFENDERESSE
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Benoît DE LAPASSE de la SELEURL CABINET DE LAPASSE, avocats au barreau de PARIS – #E0953 (avocat postulant), Maître Laure DUFAUD, avocat au barreau de PARIS – #D1771 (avocat plaidant)
DÉBATS
A l’audience du 25 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté FAURY, Première vice-présidente adjointe, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Madame [U] [E] et Madame [K] [E] ont acquis les lots 36 et 49 de l’immeuble sis [Adresse 4] suivant jugement d’adjudication du tribunal judiciaire de Paris du 3 novembre 2022, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 12 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mai 2024, Madame [U] [E] et Madame [K] [E] ont assigné en référé Madame [I] [Y] devant le président du tribunal jusdiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement, à titre provisionnel, des sommes de :
— 23 350 euros à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due du 3 novembre au 18 juin 2024 ;
— 1300 euros par mois à titre de provision sur l’indemnité d’occupation due à compter du 19 juin 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
— 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Lors de l’audience du 25 octobre 2024, Madame [U] [E] et Madame [K] [E] sollicitent le rejet des pièces et conclusions comme tardives, le rejet de l’exception d’incompétence soulevée par Madame [Y] et maintiennent oralement leurs demandes, limitant leur demande au titre de l’indemnité d’occupation au 23 octobre 2024, date de départ effectif des lieux par la défenderesse.
A l’appui de leurs prétentions, Mesdames [E] se prévalent des dispositions de l’article L.213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire et R.322-59 du code des procédures civiles d’exécution et soulignent que la valeur locative a été établie en fonction du plafonnement des loyers et d’estimations réalisées par des professionnels.
En réponse, lors de l’audience du 25 octobre 2024, Madame [Y], représentée par son Conseil, soulève l’incompétence du juge des référés au profit du juge du contentieux de la protection, le rejet des demandes de Mesdames [E] et leur condamnation au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Madame [Y] prétend que la demande est en lien avec une expulsion d’un local d’habitation.
Elle conteste la date du jugement d’adjudication.
Elle estime que la valeur locative retenue par les demanderesses est excessive.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de rejet des pièces et conclusions
Aux termes de l’article 15 du Code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Selon jurisprudence constante, l’appréciation du caractère tardif des pièces et conclusions relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
En l’espèce, si les conclusions ont été communiquées la veille de l’audience, l’exception d’incompétence soulevée avait d’ores et déjà été mis dans le débat lors de l’audience de renvoi et Mesdames [E] ont été en mesure de répondre au surplus des prétentions soulevées par leurs observations orales lors de l’audience.
Il n’y a donc pas lieu de rejeter les pièces et conclusions de Madame [I] [Y].
2/ Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L213-4-3 du Code de l’organisation judicaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article L213-4-4 du Code de l’organisation judicaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion ainsi que des actions relatives à l’application de la loi du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires et occupants de locaux d’habitation et à usage professionnel en instituant des allocations de logement.
En l’espèce, la demande de provision à titre d’indemnité d’occupation ne repose sur aucun contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation ni n’est formée à l’appui d’une demande d’expulsion, le jugement d’adjudication constituant titre d’expulsion et Madame [Y] ayant quitté les lieux le 23 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée au profit du juge du contentieux de la protection.
3/ Sur la demande d’indemnité d’occupation à titre provisionnel
Aux termes de l’article 835 alinea 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder, en référé, une provision au créancier.
Selon l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire.
Elle ne confère à celui-ci d’autres droits que ceux appartenant au saisi. Ce dernier est tenu, à l’égard de l’adjudicataire, à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction.
Aux termes de l’article L322-13 du Code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal judiciaire de Paris a rendu un jugement d’adjudication comportant manifestement une erreur matérielle quant à sa date du 3 novembre 2022 puisque visant des décisions postérieures de 2023. Aucune rectification d’erreur matérielle n’a été sollicitée par les parties. L’obligation de paiement d’une indemnité d’occupation ne peut donc être considérée comme non sérieusement contestable qu’à compter de la date de signification du 27 février 2024.
Par conséquent, la date de départ de l’indemnité d’occupation à titre provisionnel sera fixée au 27 février 2024.
En occupant les lieux depuis cette date, Madame [Y] cause un préjudice aux propriétaires qui n’ont pu disposer de leur bien ni bénéficier des loyers et charges perçus dans le cadre d’une éventuelle mise en location.
Elle sera par conséquent condamnée au paiement à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale qu’il convient de fixer à 1200 euros par mois selon estimations immobilières versées par chacune des parties.
4/ Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [I] [Y] qui succombe supportera le poids des dépens.
Il est équitable de condamner Madame [Y] au paiement à Mesdames [E] de la somme de 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de Madame [U] [E] et Madame [K] [E] tendant au rejet des pièces et conclusions de Madame [I] [Y] comme tardives ;
Rejetons l’exception d’incompétence au profit du juge des contentieux de la protection ;
Condamnons Madame [I] [Y] au paiement à Madame [U] [E] et Madame [K] [E] de la provision de 1200 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 27 février 2024 jusqu’au 23 octobre 2024;
Condamnons Madame [I] [Y] au paiement des dépens;
Condamnons Madame [I] [Y] au paiement à Madame [U] [E] et à Madame [K] [E] de la somme de 500 euros à chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 8] le 29 novembre 2024
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Maïté FAURY
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