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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 9 mars 2026, n° 24/13410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MMA IARD, Pris, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE [ Adresse 1 ] [ Localité 1 ], son syndic en exercice la SAS NORD DE FRANCE PROPRIETES c/ en qualité d'assureur du Syndicat des Copropriétaires de l' immeuble, S.A. [ X ] IARD, E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64A
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 09 MARS 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] [Localité 1],
Pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NORD DE FRANCE PROPRIETES.
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Ludovic SCHRYVE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL (demandeurs à l’incident) :
S.A. [X] IARD,
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3]
Sis [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE,
S.A. [X] IARD,
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
S.A. [X] IARD
es-qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7].
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE,
E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Philippe LEFEVRE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Aurélie VERON, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 09 Février 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 09 Mars 2026.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 09 Mars 2026, et signée par Aurélie VERON, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La S.C.I. [Adresse 10] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation et de commerce situé [Adresse 10] à [Localité 1], divisé en plusieurs lots. L’ensemble immobilier est régi par la copropriété.
La copropriété a été administrée jusqu’en 2020 par la société Vacherand Immobilier [Localité 1] puis par la société Alessandro Immobilier actuellement en liquidation judiciaire, puis depuis août 2023 par la société Nord de France Propriétés (Century 21 Vieux [Localité 1]). Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance auprès de [X].
La S.C.I. [Adresse 10] a souscrit une assurance propriétaire non occupant auprès d’Axa Assurances France Iard.
La société Vacherand immobilier [Localité 1] a reçu mandat de gestion des lots n°1 à 5 du bâtiment A propriété de la S.C.I. [Adresse 10]. Elle est assurée en garantie de ses divers domaines d’activité professionnelle auprès de [X] Iard.
Par acte sous seing privé du 6 octobre 1995, la S.A.R.L. LMD Distribution, exploitant sous l’enseigne « [Adresse 11] », a pris à bail auprès de la S.C.I. [Adresse 10] le lot n°1 correspondant au local du rez-de-chaussée et à la cave.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er octobre 2014, par l’effet d’une demande de renouvellement de la locataire.
* * *
Des problèmes de solidité de l’immeuble ont été relevés.
A la suite d’un rapport Socotec du 19 octobre 2021, par courriers recommandés des 22 et 23 novembre 2022, les services de la Mairie ont informé Alessandro immobilier et la S.C.I. [Adresse 10] des mesures urgentes à prendre. Et par arrêté municipal du 23 novembre 2022, l’évacuation immédiate des immeubles situés [Adresse 12] a été ordonnée.
Par ordonnance du même jour, le tribunal administratif a désigné M. [Q], expert judiciaire avec mission d’examiner l’état des constructions des immeubles situés [Adresse 13]. Le rapport a été déposé le 25 novembre 2022. L’expert conclut à un risque mortel d’effondrement de tout ou partie de ces constructions sur le domaine public ou sur elles-mêmes.
Par arrêté du 1er décembre 2022, la mairie de [Localité 1] a interdit l’accès aux immeubles et a enjoint aux copropriétaires de prendre toutes les dispositions utiles afin d’assurer la stabilisation des mouvements des bâtiments et la pérennisation de la construction par toute technique adéquate.
* * *
Dans ce contexte, par courrier en date du 23 octobre 2022, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 10] à [Localité 1], alors représenté par son syndic la SARL Alessandro Immobilier, a adressé une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisque, la compagnie [X] Iard.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er février 2023, la compagnie [X] Iard a refusé sa garantie au motif d’un prétendu défaut d’entretien et d’un risque d’effondrement préexistant à la souscription de la police d’assurance.
Par courrier du 23 novembre 2022, en vertu de son mandat de gestion, la société Vacherand immobilier a déclaré le sinistre intervenu auprès de la société JBL Courtage, gestionnaire du contrat d’assurance du propriétaire la liant à la société Axa Assurances France Iard, pour le compte de la S.C.I. [Adresse 10].
* * *
Par ordonnance du 16 mars 2023 rectifiée par ordonnances des 5 septembre 2023 et 26 mars 2024, le juge des référés a ordonné une expertise contradictoire des immeubles confiée à M. [D] aux fins de déterminer les causes et responsabilités dans les désordres affectant les immeubles n°[Adresse 13] à [Localité 1]. Le 14 mai 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à la société LMD Distribution.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2024, la S.A.R.L. LMD a assigné la S.C.I. [Adresse 10], le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à Lille et la compagnie S.A. [X] Assurances Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] par-devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de résiliation du bail et d’indemnisation de son préjudice à hauteur de 384 000 euros et subsidiairement de désignation d’un expert pour évaluer l’indemnité d’éviction.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/1005.
Dans le prolongement de cette assignation, la S.C.I. [Adresse 10] a procédé à une déclaration de sinistre complémentaire à son assureur Axa France Iard.
Parallèlement, par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés a désigné Mme [P] aux fins d’expertise du montant de l’indemnité d’éviction éventuellement due à la société LMD Distribution.
Ensuite, par acte du 29 mai 2024, la S.C.I. [Adresse 10] a assigné devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la garantir :
la société Axa France Iard, son assureur propriétaire non occupant,
la S.A.S. Vacherand immobilier [Localité 1], le gestionnaire de ses lots dans l’immeuble,
la société [X] Assurance Iard, en sa triple qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], d’assureur du syndicat des co-propriétaire du [Adresse 15] et d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10]
la société Swisslife Assurances de biens, l’assureur de la société LMD Distribution.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/7375.
Par ordonnance d’incident du 21 mars 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté la demande de jonction des procédures RG 24/1005 et RG24/7375
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt des rapports d’expertise de Mme [P] sur l’indemnité d’éviction et de M. [D] sur les désordres.
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société [X] Iard, en sa qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 21 et 15 novembre 2024:
— l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15]
— la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/12789.
* * *
Par acte du 22 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 1] a assigné la S.A. [X] Iard, en sa triple qualité de son assureur, d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] et d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15], en paiement de son préjudice et en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 24/13410.
En réaction à la procédure d’appel en garantie à son encontre, la société [X] Iard, en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 15] a à son tour appelé en garantie, par actes de commissaire de justice délivrés respectivement les 9, 20 et 25 janvier 2025:
— l’E.U.R.L. Cabinet GLV Immobilier, en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 15]
— la S.A. MMA Iard en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier
— la société MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur du Cabinet GLV Immobilier.
L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 25/1732.
Dans son assignation en garantie, la société [X] Iard a sollicité la jonction avec la procédure RG 24/13410.
Dans l’affaire RG 25/1732, le 21 mai 2025, le conseil de la société Cabinet GLV Immobilier a élevé un second incident, sollicitant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D].
Puis dans l’affaire RG 24/13410, la société [X] Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] a élevé un incident le 3 septembre 2025 aux fins de jonction avec son appel en garantie.
L’incident a été fixé à l’audience du 10 novembre 2025. Par ordonnance du 8 décembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la jonction de la procédure RG n° 25/1732 à la procédure RG n°24/13410.
S’agissant de la demande de sursis à statuer, il a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 9 février 2026 afin que l’ensemble des parties au dossier unique suite à la jonction puissent faire valoir leurs observations sur ce second incident.
À l’audience du 9 février 2026, les parties ont toutes conclu sur le sursis à statuer et ont repris leurs dernières conclusions.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 21 mai 2025, la société GLV Immobilier demande le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [D], expert judiciaire, en soutenant que tant que le rapport de l’expert judiciaire n’aura pas été déposé, les responsabilités des différents acteurs dans la réalisation des désordres ne peut être déterminée.
Dans leurs conclusions notifiées le 21 octobre 2025, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles indiquent ne pas s’opposer à la demande de sursis à statuer.
Dans leurs conclusions sur incident notifiées respectivement les 6 février 2026 et 6 janvier 2026, la compagnie [X] Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 14], la compagnie [X] Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 15] et [X] Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] s’associent à la demande de sursis à statuer dans l’attente du dépôt par l’expert judiciaire de son rapport. Elles estiment qu’il est d’une bonne administration de la justice d’attendre le rapport avant de poursuivre la procédure.
Dans ses conclusions d’incident notifiées le 9 février 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 1] s’oppose à la demande de sursis à statuer en faisant valoir que l’expert a avancé dans sa mission, qu’il a déposé une note avec un point économique des réparations à prévoir en octobre 2025 et qu’il vient de demander une prolongation à juillet 2026 du délai pour exécuter sa mission. Il ajoute qu’il n’a pas obtenu le paiement intégral des travaux en lien avec les mesures conservatoires de l’immeuble que l’assureur s’était engagé à prendre en charge et qu’il envisage de saisir le juge de la mise en état de cette difficulté à défaut de retour favorable.
Il convient de renvoyer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des motifs.
A l’issue de l’audience du 9 février 2026, la décision a été mise en délibéré au 9 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur le sursis à statuer
Selon les articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Il est constant que le sursis à statuer n’est pas obligatoire et que son opportunité doit être appréciée au regard de l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
La présente procédure s’inscrit dans une chaîne de recours en garantie, suite à la dangerosité constatée des immeubles sis [Adresse 13] à [Localité 1], ayant conduit à leur évacuation et à la mise en œuvre de mesures conservatoires pour éviter leur effondrement.
De multiples actions en justice ont été initiées notamment par les preneurs à bail évincés de leurs locaux commerciaux, les propriétaires des immeubles et consécutivement par les syndicats de copropriétaires, gestionnaires immobiliers et les divers assureurs. Nombre de ces actions ont pour objet de préserver les voies de recours des divers intervenants, alors que l’expertise judiciaire aux fins de déterminer l’origine des désordres est toujours en cours.
La demande principale du syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], requérant en la présente procédure, consiste en une condamnation de son assureur à la réparation de son préjudice à hauteur de la somme provisoire de 300 000 euros, « somme à parfaire, dans l’attente de l’issue des rapports d’expertise judiciaire ».
Ainsi, la demande même du requérant dépend des conclusions du rapport d’expertise, dans son quantum.
En toute hypothèse, s’agissant d’une instance en réparation d’un préjudice, le rapport d’expertise de M. [D], lequel a notamment pour mission de rechercher l’origine des désordres, est nécessaire.
Par ailleurs, si le syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à [Localité 1] indique qu’il envisage de saisir le juge de la mise en état de la question du non-paiement par l’assureur des travaux relatifs aux mesures conservatoires de l’immeuble, force est de constater qu’il n’a en l’état présenté aucune demande à ce titre. Il n’apporte d’ailleurs que très peu d’explications sur l’engagement pris par l’assureur, le coût total de ces mesures, leur règlement et les sommes versées par son assureur.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente du dépôt de M. [D].
II- Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de réserver les dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond du litige.
PAR CES MOTIFS
Nous Aurélie Véron, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS le sursis à statuer de la présente instance, dans l’attente du dépôt de son rapport d’expertise judiciaire par M. [D] ;
ORDONNONS le retrait du rôle de l’instance RG 24/13410 et sa suppression du rang des affaires en cours ;
DISONS que l’affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente, sur justification du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [D] ;
RAPPELONS que le retrait du rôle est décidé dans le cadre du sursis à statuer ordonné, ayant pour effet de suspendre l’instance et par voie de conséquence le délai de péremption ;
RÉSERVONS les dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Aurélie VERON
Chambre 01
N° RG 24/13410 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y64A
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10] A [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS NORD DE FRANCE PROPRIETES
C/
[X] IARD,
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5],
S.A. [X],
en qualité d’assureur du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3],
E.U.R.L. CABINET GLV IMMOBILIER
Société [X] IARD,
es qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaitres de l’immeuble sis [Adresse 16],
Société MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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