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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 2 sept. 2025, n° 25/01843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/01843 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2KWO
AFFAIRE : [N] [L] [G] / [B] [H], SATEC RHONE ALPES
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Cécile CROCHET
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEUR
Monsieur [N] [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Caline NKONTCHOU KAMYA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W16
DEFENDEURS
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
SATEC RHONE ALPES
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
INTERVENANTE VOLONTAIRE
La société SATEC
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Arnaud JAGUENET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 536
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 12 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 02 Septembre 2025, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 28 janvier 2013, signifiée le 7 juin 2013, le juge des référés du tribunal d’instance de Lagny-sur-Marne a condamné solidairement M. [G] et Mme [R] à payer à M. [H] diverses sommes.
Le 28 août 2015, sur le fondement de cette décision, M. [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [G] ouvert dans les livres de la Société Générale pour paiement de la somme globale de 4 605,01 euros.
Le 4 septembre 2015, il a dénoncé cette saisie au débiteur.
Le 3 décembre 2021, M. [H] a fait pratiquer une deuxième saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. [G] ouvert dans les livres du Crédit Agricole [Localité 10] Ile-de-France pour paiement de la somme globale de 14 901,98 euros.
Le 9 décembre 2021, il a dénoncé cette saisie, fructueuse à hauteur de 584,66 euros, au débiteur.
Le 6 janvier 2022, M. [G] a assigné M. [H] devant le juge de l’exécution.
Le 8 décembre 2022, le juge de l’exécution a prononcé la radiation de l’affaire en l’absence de comparution des parties.
L’affaire a été réenrôlée et retenue à l’audience du 12 juin 2025.
M. [G] soulève l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société anonyme de Transaction et Courtage Rhône Alpes (SATEC). Au fond, il demande au juge de l’exécution de déclarer irréguliers l’acte de saisie du 3 décembre 2021 ainsi que les actes subséquents, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution et condamner M. [H] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse, M. [H] et la SATEC demandent au juge de l’exécution de déclarer la SATEC recevable en son intervention volontaire et concluent au rejet des prétentions adverses. Ils sollicitent en tout cas l’octroi d’une indemnité de procédure de 1 500 euros.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions visées à l’audience.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la société SATEC
L’article 325 du code de procédure civile dispose que « l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Il résulte respectivement des articles 328, 329 et 330 du même code que :
« L’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention ».
Selon l’article L. 121-12 du code des assurances, « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
En l’espèce, la société SATEC, qui justifie avoir indemnisé M. [H] des causes de l’ordonnance du 28 janvier 2013 et des frais d’exécution postérieurs à hauteur de 8 451,08 euros aux termes d’une quittance subrogative en date du 21 mars 2022, est subrogée jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l’assuré contre M. [G] et Mme [R].
Par conséquent, l’intervention de la société SATEC, qui a qualité pour agir, se rattache par un lien suffisant aux prétentions. Elle sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2021 a été dénoncée le 8 décembre 2021 à M. [G], de sorte que la contestation, élevée par assignation du 6 janvier 2022 dénoncée le même jour par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire est recevable.
M. [G] est par conséquent recevable en sa contestation.
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
L’article. R. 211-22 du code des procédures civiles dispose que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte. Si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier de justice, cette dernière demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées.
M. [G] fait valoir que la saisie-attribution pratiquée sur le compte joint dont il est cotitulaire avec son épouse, n’a pas été dénoncée à cette dernière et que le non-respect de cette obligation entache de nullité la saisie pratiquée.
Néanmoins, le défaut de dénonciation de la saisie-attribution au cotitulaire d’un compte joint sur lequel porte la mesure d’exécution n’est pas susceptible, en l’absence de texte, d’entraîner l’annulation de celle-ci.
Par conséquent, la demande d’annulation formée par M. [G] à ce titre sera rejetée.
Sur la demande de caducité de la saisie-attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article R.211-1 du même code impose, à peine de nullité, que l’acte de saisie-attribution contienne l’indication du nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ainsi qu’un décompte distinguant les sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus. Il est de jurisprudence constante que seule l’absence du décompte est susceptible d’entraîner l’annulation de l’acte de saisie-attribution, l’erreur dans le décompte étant seulement susceptible d’en affecter la portée.
Conformément à l’article R.211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité :
1° Une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l’acte a été signifié par voie électronique ;
2° En caractères très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois qui suit la signification de l’acte par assignation, et la date à laquelle expire ce délai ainsi que l’indication que l’assignation est dénoncée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le même jour à l’huissier de justice ayant procédé à la saisie ;
3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées ;
4° L’indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
L’acte rappelle au débiteur qu’il peut autoriser par écrit le créancier à se faire remettre sans délai par le tiers saisi les sommes qui lui sont dues.
Il résulte de la combinaison des articles 114 et 649 du code de procédure civile que la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour la partie qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
A l’appui de sa demande de caducité, M. [G] soutient que le procès-verbal de dénonciation de la saisie-attribution comporte la mention erronée de la juridiction devant laquelle la contestation devait être portée.
Néanmoins, ainsi que le souligne à juste titre M. [H] et la société SATEC, la mention du juge de l’exécution de [Localité 9] et l’adresse correspondante ont été rayées et rectifiées de manière manuscrite avec l’indication « renvoi en marge ».
Par ailleurs, M. [G] ne sollicite pas l’annulation de l’acte de dénonciation. Il ne justifie au surplus d’aucun grief causé par l’irrégularité alléguée, celui-ci ayant régulièrement assigné devant le juge de l’exécution territorialement compétent en contestation de la saisie-attribution pratiquée.
Par conséquent, la demande de caducité de la saisie-attribution sera également rejetée.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
Selon les dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Aux termes de l’article R.121-1 alinéa 2 du même code, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article 2313 du code civil dispose que si la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles au débiteur telles que l’adoption d’une mesure de rétablissement personnel à son bénéfice.
C’est donc à tort que M. [G], oppose, en sa qualité de caution, l’extinction de la dette principale résultant de l’ordonnance d’homologation de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont Mme [R] a bénéficié le 5 septembre 2016.
Au surplus, il résulte également du décompte joint à l’acte de saisie-attribution critiquée qu’elle a été pratiquée en exécution de la condamnation solidaire au paiement d’indemnités d’occupation dues postérieurement au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [R] du 5 septembre 2016.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ce qui précède, la demande de mainlevée sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Succombant, M. [G] sera condamné aux dépens.
Il sera également alloué à M. [H] et la société SATEC l’indemnité de procédure figurant au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Déclare l’intervention volontaire de la société SATEC recevable ;
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de caducité de la saisie-attribution ;
Rejette la demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Condamne M. [G] aux entiers dépens ;
Condamne M. [G] à payer à M. [H] et la société SATEC la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge de l’exécution
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