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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, cab. 2, 7 mai 2025, n° 24/02332 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02332 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT CIVIL-CHAMBRE DE LA FAMILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
AUDIENCE DU 07 Mai 2025
N° RG 24/02332 – N° Portalis DBYN-W-B7I-ETIO
N° : 25/
DEMANDERESSE :
Madame [H] [M] [D] [P] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (45)
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nelly GALLIER (Avocat au barreau de BLOIS)
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001128 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDEUR :
Monsieur [J] [B] [T] [W]
né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (45)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, non représenté
GROSSES & EXP:
— Mme [P]
— M.[W]
EXT.EXE.:
— ARIPA
EXP.:
— Me GALLIER
COPIE DOSSIER
DEBATS : tenus en Chambre du Conseil le 26 Mars 2025, affaire mise en délibéré au 23 Avril 2025 puis délibéré prorogé au 07 Mai 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé en audience publique, en premier ressort par Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales, assistée de Johan SURGET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anne COTILLARD, Juge aux affaires familiales
Avec l’assistance de Johan SURGET, Greffier présent lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 26 juillet 2024 à monsieur [W],
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 23 octobre 2024,
CONSTATE que madame [P] a formulé une proposition détaillée de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DÉCLARE en conséquence recevable la demande introductive d’instance présentée par madame [P],
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
— [W] [J] [B] [T], né le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 9] (45)
et de :
— [P] épouse [W] [H] [M] [D], née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 9] (45)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 devant l’officier d’état de la commune de [Localité 10] (41)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci étant une conséquence du prononcé du divorce,
RENVOIE les parties à procéder aimablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
REPORTE la date des effets entre époux du divorce au 01 février 2022,
DIT que madame [P] épouse [W] reprendra l’usage de son nom patronymique après le prononcé du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RAPPELLE que madame [P] et monsieur [W] exercent en commun l’autorité parentale sur [C] et [X],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile maternel,
DIT que, sauf meilleur accord, monsieur [W] exercera ses droits d’accueil uniquement durant les périodes scolaires selon les modalités suivantes :
— le samedi des semaines impaires de 10 heures à 18 heures,
— le mercredi des semaines paires de 11 heures 30 à 18 heures 30,
Avec un droit d’appel téléphonique deux fois par semaine entre 9 heures et 18 heures 30,
DIT que les trajets sont à la charge du père, parent exerçant ses droits,
DIT que, à défaut d’accord entre les parents, monsieur [W] devra prévenir 48 heures à l’avance de l’exercice de son droit de visite, à défaut de quoi il sera présumé y avoir renoncé,
FIXE à 200 euros par mois et par enfant la contribution que doit verser monsieur [W], toute l’année, d’avance, et avant le 05 de chaque mois, à madame [P] pour contribuer à l’entretien et l’éducation des deux enfants,
CONDAMNE au besoin le père au paiement de ladite pension,
DISONS que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants fixée par la présente décision sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2 -2 du code civil,
RAPPELLE que monsieur [W] devra verser cette contribution entre les mains de madame [P] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année,
DIT que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr,
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés sont partagés par moitié entre les parents sous réserve de leur consentement préalable à leur engagement et de la production d’un justificatif du net à payer, et au besoin les condamne au paiement de leur part,
DIT que madame [P] assumera la charge des dépens, qui seront laissés partiellement à la charge du Trésor Public,
DEBOUTE madame [P] de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi fait et jugé le 07 mai 2025. La présente décision a été signée par madame Anne COTILLARD, Juge aux Affaires Familiales et Monsieur Johan SURGET, Greffier.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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