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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 16 juil. 2025, n° 24/09956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/09956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 16 JUILLET 2025
N° RG 24/09956 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5HA6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [M] / [T]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 13 Mai 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 16 Juillet 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [K], [I], [A] [M] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11] (MAURICE)
de nationalité Mauricienne
domiciliée : chez [8] [Localité 14]
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Anais LEVHA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2024-009276 du 14/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [C], [G] [T]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 13])
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Valérie VITU, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 26 juillet 2023
Vu l’assignation en date du 9 août 2024
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
[E], [K], [O], [A] [R]
née le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 12] (Maurice)
et
[V], [C], [G] [Z]
né le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 12] (Maurice)
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux et en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10]
FIXE les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 9 août 2024;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
ATTRIBUE à monsieur [V] [Z] le droit au bail sur l’ancien domicile conjugal situé [Adresse 2],
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
REJETTE toute autre demandes plus ample ou contraire ;
DIT que Madame [E] [R] et Monsieur [V] [Z] supporteront par moitié les dépens et dit que le cas échéant, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
RAPPELLE que le jugement de divorce n’est pas revêtu de l’exécution provisoire
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 16 JUILLET 2025
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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