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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 11 mars 2025, n° 24/00488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AX STOULS, S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MERIL |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me BOURQUELOT, Me TRONCQUEE, Me ITZKOVITCH
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 24/00488
N° Portalis 352J-W-B7H-C3SBY
N° MINUTE :
Assignation du :
05 Janvier 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 11 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [P] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Madame [V], [B] [E] née [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Maître Judith BOURQUELOT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0586, et par Maître Raphaël BANNERY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.S. AX STOULS
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Catherine TRONCQUEE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0351
S.A.R.L. ÉTABLISSEMENTS MERIL
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de la SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #B0840
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assisté de Madame Justine EDIN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 16 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 11 Mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble situé [Adresse 2] est constitué en copropriété.
Le syndic de cet immeuble est la SAS Ax Stouls.
M. [P] [E] et Mme [V] [S] épouse [E] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage dans cet immeuble.
Suite à un dégât des eaux dans l’immeuble, le syndic a mandaté la société Etablissements Meril pour réaliser une recherche de fuite.
Soutenant que la facture de la société Etablissements Meril de 309,28€ a été abusivement mise à leur charge par le syndic et qu’ils ont été contraints de procéder à des travaux de rénovation injustifiés à hauteur de 4.487,62 € par la faute des sociétés Ax Stouls et Etablissements Meril, les époux [E] les ont assignés en responsabilité devant le tribunal par actes d’huissier de justice du 5 janvier 2024.
*
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 17 juillet 2024, la société Ax Stouls demande au juge de la mise en état de :
« Vu l’assignation délivrée par les consorts [E] en date du 5 janvier 2023
Vu le tableau IV-II de l’annexe à l’article D 212-19-1 du Code de l’Organisation Judiciaire,
Vu les articles 75 et suivants, 81, 82 et 789 du CPC
Déclarer recevable la société AX STOULS en ses présentes écritures,
La déclarer bien fondée,
En conséquence,
Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Déclarer le Tribunal judiciaire de Céans incompétent en raison du montant de l’intérêt du litige en principal inférieur à 10.000 euros,
Désigner la chambre de proximité du Tribunal de Céans comme seule compétente à connaître du présent litige,
Renvoyer la procédure à la Chambre de proximité du Tribunal de Céans,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [E] à régler une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Réserver les dépens ".
*
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par le réseau privé des avocats le 22 juillet 2024, les époux [E] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 1240 du Code Civil,
Vu l’article 34 du Code de Procédure Civile,
Vu la jurisprudence en vigueur,
Vu les pièces du dossier.
Plaise au Juge de la Mise en état de :
Déclarer recevables les Epoux [E] en leurs présentes écritures.
Les déclarer bien fondés.
Rejeter les demandes, moyens et prétentions de la société AX STOULS.
Par conséquent,
Déclarer le Tribunal Judiciaire de Paris compétent.
Condamner la Société AX STOULS à régler la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700.
Réserver les dépens ".
*
Bien qu’ayant constitué avocat, la société Etablissements Meril n’a conclu sur l’incident.
*
Il est renvoyé aux conclusions récapitulatives des parties pour l’exposé des moyens de droit et de fait à l’appui de leurs prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident, plaidé à l’audience du 16 décembre 2024, a été mis en délibéré au 11 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence soulevée en raison du montant des demandes
La société Ax Stouls fait valoir que :
— l’intérêt du litige en principal est inférieur à 10.000 € ;
— la chambre de proximité du tribunal judiciaire est donc seule compétente pour connaître du litige ;
— la compétence des tribunaux de proximité est fixée par le tableau IV-II de l’annexe de l’article 212-19-1 du code de l’organisation judiciaire ;
— la détermination du taux de compétence se détermine au regard de la prétention en principal et accessoires, hors demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la loi du 10 juillet 1965 ne prévoit pas d’exception en la matière à la compétence du tribunal de proximité pour les litiges inférieurs à
10.000 € ;
— l’action des demandeurs est fondée sur l’article 1240 du code civil ;
— les demandeurs ont régularisé le 4 juillet 2024 des conclusions au fond en ajoutant une nouvelle demande de condamnation à hauteur de
5.000 € ;
— au regard de l’article 4 du code de procédure civile, l’exception d’incompétence doit être appréciée au regard de l’exploit introductif d’instance et non au regard des conclusions régularisées postérieurement à l’exception soulevée.
En défense à l’incident, les époux [E] font valoir que :
— il existe une compétence exclusive du tribunal judiciaire en matière de copropriété, soit en raison de la loi du 10 juillet 1965, soit en sa qualité de juridiction de droit commun ;
— il en va de même de l’action en responsabilité envers un syndic défaillant ;
— le montant de la demande principale s’élève désormais à 14.796,90 €;
— en cas de variation des demandes, ce sont les dernières conclusions qui comptent.
*
Vu l’article 789 du code de procédure civile donnant compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les exceptions de procédure.
Vu l’article 4 du même code qui précise que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Vu les articles 34 et 35 du même code qui disposent que la compétence en raison du montant de la demande est déterminée par les règles propres à chaque juridiction et par les dispositions ci-après… Lorsque les prétentions réunies sont fondées sur les mêmes faits ou sont connexes, la compétence est déterminée par la valeur totale de ces prétentions.
Vu l’article 768 du code de procédure civile qui précise que le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
L’article R 211-3 du code de l’organisation judiciaire précise que le tribunal judiciaire statue dans les matières pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
L’article D 212-19-1 du code précité dispose que « les compétences matérielles des chambres de proximité sont fixées conformément aux tableaux IV-II et IV-III annexés au code de l’organisation judiciaire ».
Il résulte du tableau IV-II de l’annexe dudit article que les tribunaux de proximité sont compétents pour connaître des : " actions personnelles ou mobilières jusqu’à la valeur de 10.000 euros et demandes indéterminées qui ont pour origine l’exécution d’une obligation dont le montant n’excède pas 10.000 euros, en matière civile […] ".
Sur ce,
Les prétentions des époux [E] étant fondées sur les mêmes faits, la compétence est donc déterminée par la valeur totale des prétentions figurant dans les dernières conclusions déposées.
Si les demandes principales figurant dans l’assignation étaient effectivement inférieures à 10.000 €, les dernières conclusions au fond notifiées par les époux [E] par le réseau privé des avocats le 12 juillet 2024 comportent des demandes principales désormais supérieures à 10.000 €.
Dès lors, la juridiction ne statuant que sur les dernières conclusions déposées, l’exception d’incompétence au regard du montant du litige, valablement soulevée au jour du dépôt des premières conclusions d’incident, ne l’est plus depuis le 12 juillet 2024 et donc depuis une date antérieure à l’audience d’incident.
Dans ce contexte, les demandes principales figurant dans les dernières conclusions des époux [E] étant supérieures à 10.000 €, le tribunal de proximité n’est pas compétent pour connaître de ce litige et il convient de rejeter l’exception d’incompétence soulevée.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique et par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
DECLARONS recevables les demandes des parties présentées dans le cadre de l’incident ;
REJETONS l’exception d’incompétence soulevée par la société Ax Stouls ;
RESERVONS les dépens et frais irrépétibles ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 26 mai 2025 à 10h10 pour les conclusions des défendeurs avant cette date.
Faite et rendue à [Localité 7] le 11 Mars 2025.
La Greffière Le Juge de la mise en état
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