Confirmation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6P – M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [H]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître TERMEAU
DEFENDEUR :
M. [X] [H]
Représenté par Maître LESCENE, avocat commis d’office,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation L741-1 et L731-1 CESEDA : la mesure d’éloignement existe depuis plus de 3 ans et ne permet pas de prononcer une assignation à résidence ou un placement en rétention. Cf. CA [Localité 6] (23.04.126) : mesure d’éloignement qui n’a plus force exécutoire.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— L731-3 permet un placement en rétention sur la base d’une OQTF prise il y a moins de 3 ans, ce qui est le cas en l’espèce puisque l’OQTF date du 3 février 2023. Cf. CA [Localité 1].
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6P
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 30 janvier 2026 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 2 février 2026 reçue et enregistrée le 2 février 2026 à 10h47 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître TERMEAU, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [X] [H]
né le 05 Décembre 1997 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
Représenté par Maître LESCENE, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 30 janvier 2026 notifiée le même jour à 14 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [H] [X] né le 5 décembre 1997 à [Localité 5] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 2 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 47, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [H] [X] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur les articles L.741-1 et L731-1 du CESEDA en ce que le placement en rétention est fondé sur une OQTF du 3 février 2023 qui ne pourrait être exécutée d’office
Le représentant de la préfecture sollicite la prolongation de la rétention. C’est la date de l’édiction de l’arrêté de placement en rétention qui doit être prise en référence.
[H] [X] n’a pas souhaité être présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la durée de l’OQTF et la prolongation de la rétention :
Le conseil de [H] [X] soulève que l’intéressé a été placé en rétention le 30 janvier 2026 sur le fondement d’une OQTF prise le 3 février 2023 et qu’à ce jour d’audience du 3 février 2026, il ne peut être ordonné la prolongation de la mesure de rétention de [H] [X] sur la base de cette OQTF de 3 ans, celle-ci n’étant plus exécutoire.
Pour rappel, pour être placé en rétention, l’étranger doit être concerné par l’une des mesures prévues à l’article L. 731-1 du CESEDA : obligation de quitter le territoire français (OQTF), interdiction de retour sur le territoire français (IRTF), reconduite d’office Schengen, remise à un Etat membre de l’Union, interdiction de circulation, expulsion, interdiction judiciaire du territoire, interdiction administrative du territoire.
L’article L. 731-1, 1°, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 janvier 2024, précisait
que l’étranger devait faire l’objet d’une OQTF, prise moins d'1 an auparavant, pour laquelle le délai
de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé.
L’article 72 de la loi du 26 janvier 2024 a allongé d’un à trois ans la durée de l’OQTF pouvant fonder
une mesure de rétention administrative. Cette modification est entrée en vigueur le 28 janvier 2024.
Aussi, il ressort que la durée d’une OQTF de 3 ans n’est exigée que pour fonder le placement en rétention de l’étranger, non pour se voir accorder une première prolongation. La première prolongation d’une mesure de rétention répond, quant à elle, à d’autres conditions pour être accordée. Notamment l’administration doit justifier du caractère suffisant pour organiser le départ de l’étranger. En outre, l’OQTF ne perd pas son caractère exécutoire passé ce délai de 3 ans. Elle n’est pas considérée comme périmée mais elle ne peut juste plus être le fondement d’un placement en rétention.
En l’espèce, [H] [X] a bien été placé en rétention le 30 janvier 2026 sur la base d’une OQTF du 3 février 2023, soit de moins de 3 ans et il ressort que l’administration justifie de la réalisation de diligences suffisantes pour organiser l’éloignement de l’étranger. La durée de l’OQTF de 3 ans doit être appréciée au regard de la date d’édiction de l’OQTF et de la date de l’arrêté de placement en rétention.
En conséquence, le moyen sera considéré comme inopérant.
Sur la prolongation de la rétention :
Une demande de routing a été effectuée le 31 janvier 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le 31 janvier 2026, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention.
Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [X] [H] pour une durée de vingt-six jours à compter du 3 février 2026 à 14h10 ;
Fait à [Localité 4], le 03 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 03.02.26 Par visio le 03.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00241 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2N6P -
M. LE PREFET DU NORD / M. [X] [H]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [H] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [X] [H] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 03.02.26
L’AVOCAT
Par mail le 03.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [X] [H]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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