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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2024, n° 17/10911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/10911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 17/10911 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
63B
N° RG 17/10911 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[N] [J] [H]
C/
[C] [T], [R] [D], S.C.P. [D] – [T] – LONNE – CANLORBE
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 21 MAI 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 09 Avril 2024 sur rapport de Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [J] [H]
né le 29 Mars 1965 à DAX (40100)
430 chemin de Signac
07130 ST ROMAIN DE LERPS
représenté par Me Carinne SOUCADAUCH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/011461 du 06/07/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
DEFENDEURS :
Monsieur [C] [T]
6 rue des Fussillés
BP 287
40106 DAX CEDEX
N° RG 17/10911 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
représenté par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
S.C.P. [D] – [T] – LONNE – CANLORBE, venant aux droits de la SCP [D] ET [T]
1 rue des Faures
40106 DAX CEDEX
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 1989 à FORT DE FRANCE vers 23h 30, M. [X] [H] alors âgé de 24 ans a été victime d’un accident de la circulation. Un véhicule qui n’a pu être identifié est entré en collision avec le scooter sur lequel se trouvaient M. [H] et un autre jeune homme M. [P]. Le véhicule TOYOTA conduit par M. [F] qui s’est immédiatement immobilisé feux de détresse allumés en protection des corps de M. [H] et de M.[P] inanimés au sol a été percuté à son tour par un véhicule FIAT conduit par M. [U] et appartenant à M. [L] blessant M. [F] sorti de son véhicule pour se porter au secours des deux motocyclistes. M. [H] a été grièvement blessé lors de cet accident puisqu’il a notamment perdu l’usage d’un bras.
Courant 1990 M. [H] a mandaté le cabinet d’avocat [D]-[T] pour défendre ses intérêts et obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel.
Une procédure pénale a été diligentée à l’encontre de M. [U] dans laquelle M. [H] était représenté par Maître ANDRE-JACCOULET avocat postulant à Fort de France et Maître Pierre LORREYTE avocat plaidant. Par jugement en date du 5 décembre 1990 le tribunal correctionnel de Fort de France a relaxé M. [U] de l’infraction de blessures involontaires sur les personnes de Messieurs [P] et [H] et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de ce dernier. Ce jugement a été confirmé par la Cour d’Appel de Fort de France dans un arrêt devenu définitif en date du 12 mars 1992.
Le 21 août 1996 Maître [R] [D] prenant la suite de son associé Maître [O] [T] a, dans l’intérêt de M. [H] assigné M. [F] et son assureur AXA devant la formation civile du tribunal de grande instance de FORT DE FRANCE en indemnisation de ses préjudices résultant de l’accident du 5 mars 1989 sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985. AXA a alors appelé en la cause M. [L], M. [U] et l’assureur de celui-ci.
Par jugement en date du 26 juin 2001 le tribunal de grande instance de Fort de France a jugé que M. [F], M. [L], M. [U] et leurs assureurs respectifs étaient tenus in solidum d’indemniser l’entier préjudice subi par M. [H] et a ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [M]. Cette décision a été infirmée par la Cour d’Appel de Fort de France dans un arrêt du 21 février 2003 alors que le médecin expert avait déjà déposé son rapport (4 octobre 2001). La Cour d’Appel ayant retenu que ni le véhicule de M. [F] ni celui conduit par M. [U] ne pouvaient être considérés comme impliqués dans l’accident ayant occasionné les blessures subies par M. [H]. Celui-ci formait alors un pourvoi en cassation qui était rejeté par la Cour de Cassation dans un arrêt du 22 février 2007.
M. [H] via Maître [R] [D] a alors saisi la CIVI (Commission d’indemnisation des victimes d’infractions pénales) près le tribunal de grande instance de Dax qui s’est déclarée incompétente pour statuer sur la demande d’indemnisation de M. [H] par décision du 4 juin 2008 au motif que l’accident relevait des dispositions de la loi du 5 juillet 1985.
Puis par courrier du 7 février 2008, Maître [R] [D] a sollicité du Fonds de Garantie la prise en charge de l’indemisation du préjudice de M. [H] en lien avec l’accident du 5 mars 1989 et ce, au visa de l’article R 421-12 al 1 du code des assurances applicable aux victimes de dommages dont le responsable est inconnu.
Le 28 juillet 2008 le Fonds de Garantie a pris une décision d’irrecevabilité de la demande, jugée forclose pour n’avoir pas été diligentée dans le délai de 3 ans à compter de l’accident. Maître [D] a formé un recours contre cette décision invoquant l’impossibilité à agir dans le délai de 3 ans de l’accident faute de pouvoir justifier avant l’arrêt de Cassation du 22 février 2007 de ce qu’aucun responsable de l’accident n’avait pu être identifié.
Par courrier en date du 23 janvier 2009 le Fonds de Garantie a maintenu sa décision d’irrecevabilité.
Considérant qu’en ne saisissant pas dans les délais impartis le Fonds de Garantie d’une demande d’indemnisation de son préjudice, les avocats auxquels il avait confié la défense de ses intérêts ont commis une faute le privant de toute indemnisation de ses préjudices en lien avec l’accident du 5 mars 1989, M. [H] a par actes en date des 11 janvier 2011 et 25 février 2011 assigné en responsabilité devant la présente juridiction Maître [C] [T] prise en sa qualité de successeur de Maître [O] [T], Maître [R] [D] et la SCP [D] [T] CANLORBE LONNE venant aux droits de la SCP [D] et [T] et de la société [D]-[T]-LONNE.
Cette assignation a été enregistrée sous le numéro RG 11/1154.
Par ordonnance du 26 mars 2012 le juge de la mise en état statuant sur conclusions d’incident des défendeurs a prononcé un sursis à statuer et retrait du rôle dans l’attente de la décision du tribunal de Grande Instance de Créteil , devant lequel M. [H] avait concomitamment attrait le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages aux fins d’obtenir la condamnation de celui-ci à indemniser ses préjudices en lien avec l’accident du 5 mars 1989.
Par arrêt en date du 25 janvier 2016 devenu définitif, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui avait jugé non atteinte de forclusion la demande d’indemnisation adressée au Fonds de Garantie et avait ordonné avant dire droit une expertise médicale. La Cour d’Appel ayant jugé que les demandes d’indemnisation de M. [H] auprès du Fonds de Garantie étaient forcloses en raison de leur tardiveté sans que puisse être retenue une quelconque impossibilité d’agir.
Par conclusions du 1er décembre 2017 M. [H] a donc sollicité la réinscription au rôle de la présente juridiction de l’affaire n° RG 11/01154. Il a été fait droit à sa demande ; l’affaire ayant été réinscrite au rôle sous le n° RG 17/10911.
Les défendeurs se sont alors prévalus par conclusions d’incident des 25 janvier et 14 juin 2018 de la péremption de l’instance initiée par M. [H] devant la présente juridiction, péremption rejetée par le juge de la mise en état par ordonnance en date du 30 juillet 2018.
Les parties ayant suffisamment conclu au fond une ordonnance de clôture a été établie le10 juin 2022 avec fixation de l’affaire à l’audience du 20 septembre 2022.
Le 19 septembre 2022 le tribunal a été avisé du décès de M. [R] [D] survenu le 25 juin 2021 de sorte que l’ordonnance de clôture a été révoquée le 20 septembre 2022 et l’affaire a renvoyé à la mise en état pour régularisation éventuelle de l’intervention volontaire des héritiers de [R] [D].
En l’absence d’intervention volontaire comme forcée des ayants droits de [R] [D], le juge de la mise en état a constaté par ordonnance du 29 juin 2023 le désistement implicite de M. [X] [H] à l’encontre de M. [R] [D].
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 et auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des demandes et moyens, M. [X] [H] demande au tribunal au visa des articles 373, 568, 6 et 232 du code de procédure civile, R 421-2, R 421-3, R 421-12, R421-14, R 421-15 et R 421-20 du code des assurances, 1147 et 1149 ancien du code civil de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [H] en ses demandes, fins et conclusions,
— juger que la responsabilité civile professionnelle de Maître [C] [T] prise en sa qualité de successeur de Maître [O] [T], de Maître [R] [D] et de la SCP [D] [T] CANLORBE LONNE est engagée en raison de la tardiveté du recours formé auprès du Fonds de Garantie, du défaut de production des décisions des juridictions et du manquement à son devoir de conseil et de diligence
— condamner Mme [C] [T] et la SCP [D] [T] CANLORBE LONNE à indemniser M. [H] de la perte d’une chance réelle et sérieuse d’obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel devant le Fonds de Garantie, et en conséquence :
à titre principal
— ordonner avant dire droit sur l’indemnisation une expertise médicale permettant au tribunal de déterminer l’ampleur du préjudice de M.[H] suite à l’accident de la circulation du 5 mars 1989, selon mission détaillée au dispositif des conclusions du requérant (auxquelles il sera renvoyé),
— condamner in solidum Mme [C] [T] et la SCP d’avocat [D] [T] CANLORBE LONNE société d’avocats inscrite au barreau de Dax venant aux droits de la SCP d’avocats [D] et [T], société d’avocats précédemment inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Dax ainsi qu’aux droits de la société d’avocat [D] [T] LONNE société d’avocats précédemment inscrite au tableau de l’ordre des avocats de Dax, à payer à M. [H] la somme de 50.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle à valoir sur son préjudice,
— débouter Mme [C] [T] et la SCP [D] [T] LONNE CANLORBE de leurs demandes , fins et conclusions,
— à titre subsidiaire, condamner in solidum Mme [C] [T] et la SCP d’avocat [D] [T] CANLORBE LONNE société d’avocats inscrite au barreau de Dax venant aux droits de la SCP d’avocats [D] et [T], société d’avocats précédemment inscrite au tableau de l’Ordre des avocats de Dax ainsi qu’aux droits de la société d’avocat [D] [T] LONNE société d’avocats précédemment inscrite au tableau de l’ordre des avocats de Dax , à payer à M. [H] les sommes de :
-6.847,61 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques,
-77.000 euros au titre de l’ITT
-165.000 euros au titre de l’ITP
-160.000 euros au titre du retentissement professionnel et préjudice économique,
-20.000 euros au titre des frais d’adaptation à la vie courante,
-100.000 euros au titre des répercussions psychologiques,
-15.000 euros au titre du préjudice esthétique,
-12.000 euros au titre des souffrances endurées,
-25.000 euros au titre du préjudice d’agrément
le tout assorti des intérêts moratoires à compter du 18 mars 1992
en toute hypothèse, condamner solidairement les défendeurs :
— à verser à M. [H] la somme de 200.000 euros au titre du manque à gagner,
— à verser à M. [H] la somme de 200.000 euros au titre du préjudice moral,
— à verser à Maître SOUCADAUCH la somme de 8.000 euros au titre des frais exposés non compris dans les dépens conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux entiers dépens en ce compris les frais éventuels d’exécution.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 , auxquelles il sera renvoyé également pour l’exposé de l’argumentaire Mme [C] [T] et la SCP [D] [T] LONNE CANLORBE entendent voir sur le fondement des articles R 421-1 , R 421-2 et R 421-12 du code des assurances, 1.3 du RIN, 1147 du code civil dans son ancienne rédaction, 4 de la loi du 5 juillet 1985, 4 du code de procédure pénale et 145 du code de procédure civile :
— in limine litis:
— se déclarer incompétent pour ordonner la mesure d’expertise médicale sollicitée et allouer à M. [H] une provision sur la procédure,
— en conséquence débouter M. [H] de ses demandes à ce titre,
— à titre principal :
— débouter M. [H] de toutes ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [H] à payer aux défendeurs une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de la procédure,
— à titre subsidiaire :
— débouter M. [H] de sa demande d’expertise médicale et de condamnation in solidum des défendeurs à lui payer une indemnité provisionnelle de 50.000 euros et à défaut limiter la demande de provision à 10.000 euros,
— débouter M. [H] de ses demandes indemnitaires concernant les postes de préjudices suivants :
* retentissement professionnel et économique
* frais d’adaptation à la vie courante,
* répercussions psychologiques,
* préjudice d’agrément
— débouter M. [H] de ses demandes concernant le manque à gagner et le préjudice moral
— liquider les préjudices de M. [H] comme suit :
* 6847,61 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques sous réserve de la production de la créance du tiers payeur dont un solde de 0 euros revenant à la victime,
*77.000 euros au titre de l’incapacité temporaire totale
* 165.000 euros au titre de l’incapacité permanente partielle
* 4.000 euros au titre du préjudice esthétique
* 12.000 euros au titre des souffrances endurées
— réduire les autres demandes de M. [H] compte tenu de la perte de chance minime qu’il aurait subie et qui sera évaluée à 20 % de son préjudice global,
— en conséquence limiter la condamnation de Mme [T] et de la SCP [T] [D] CANLORBE LONNE à la somme de 52.969,52 euros dont il conviendra de déduire la créance de la CPAM,
— statuer ce que de droit sur les dépens et frais de l’instance.
L’ordonnance de clôture a été établie le 21 mars 2024.
Lors de l’audience , les parties ont été invitées si elles le souhaitaient à formuler sous huitaine par une note en délibéré leurs observations sur le moyen relevé d’office de l’irrecevabilité devant la présente juridiction de l’exception d incompétence soulevée in limine litis par les défendeurs.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de rappeler que du fait du désistement d’instance et d’action de M. [H] à l’encontre de M. [R] [D], la prétention à son encontre qui figure encore au dispositif des dernières conclusions de M. [H] ne saurait prospérer.
I-SUR L’EXCEPTION D’INCOMPÉTENCE SOULEVÉE IN LIMINE LITIS
Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, les défendeurs font valoir que seul le juge de la mise en état est compétent pour ordonner une expertise judiciaire et allouer une provision pour le procès, de sorte que les demandes de ces chefs doivent être écartées.
M. [H] réplique que l’expertise et la provision qu’il sollicite ne sont pas formulées avant dire droit sur la responsabilité des avocats en la cause, mais uniquement dans un deuxième temps avant et afin de statuer sur l’indemnisation de sorte qu’elles relèvent bien de la compétence du juge du fond.
Ainsi qu’il a été mis dans le débat les parties ayant été invitées si elle le souhaitaient à faire parvenir leurs observations sous huitaine sur le moyen relevé d’office de ce chef, l’incompétence de la présente juridiction soulevée par les défendeurs constitue une exception de procédure qui en application de l’article 789 1° du code de procédure civile applicable aux instances en cours au 1er janvier 2020, relèvent de la compétence exclusive du juge de la mise en état et ne peuvent pas être soulevées devant la juridiction du fond sauf si elles sont révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Les défendeurs ne sont donc plus recevables à soulever devant la présente juridiction l’incompétence de celle-ci pour statuer sur la demande d’expertise judiciaire et de provision formulée par le requérant. A titre surabondant, il convient de relever que si l’article 789 2° et 5 ° du code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour allouer une provision pour le procès et ordonner une mesure d’instruction, il ne sanctionne pas de l’irrecevabilité ces demandes présentées devant le juge du fond.
II- SUR LA RESPONSABILITÉ DE L’AVOCAT
Courant 1990, M. [H] a chargé Maître [O] [T], puis Maître [R] [D] de la SCP d’avocats [D]- [T] de la défense de ses intérêts suite à l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 1989 portant (aux vues des missions accomplies), mandat notamment de représentation consistant pour l’avocat à engager toutes procédures utiles à l’indemnisation de ses préjudices et à accomplir tous les actes nécessaires à la procédure engagée.
N° RG 17/10911 – N° Portalis DBX6-W-B7B-RYZO
Au visa de l’article 1147 ancien du code civil applicable à l’espèce, M. [H] fait valoir que Maître [T], Maître [D] et la SCP d’avocats au sein de laquelle ils étaient associés ont commis des fautes dans le cadre de leur mission, lui ayant fait perdre une chance d’être indemnisé des préjudices résultant de l’accident de la circulation dont il a été victime le 5 mars 1989, et qui engagent leur responsabilité civile professionnelle
Il est constant que l’avocat engage sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun au titre des ses négligences , fautes et manquements commis dans le cadre de son mandat de représentation au sens de l’ article 411 du code de procédure civile qui emporte mission d’assistance et de conseil.
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en oeuvre de toute action en responsabilité , de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A- les fautes
Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace.
La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait du avoir un avocat avisé, juriste compétent et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité.
M. [H] reproche à Maître [T], Maître [D] et à la SCP d’avocats au sein de laquelle ils sont associés d’avoir commis 6 fautes ou manquements dans le cadre de leur mission qui peuvent être regroupées en 2 catégories :
— les manquements relatifs à la saisine du Fonds de Garantie,
— l’inutilité des procédures civiles postérieures.
1-les manquements relatifs à la saisine du Fonds de Garantie
M. [H] reproche aux avocats mandatés pour la défense de ses intérêts suite à l’accident du 5 mars 1989 :
-1° de ne pas avoir comme exigé par l’article R 421-15 al 1, 4 et 5 du code des assurances, avisé le Fonds de Garantie de sa constitution de partie civile avant l’audience devant le tribunal correctionnel de Fort de France du 5 décembre1990 devant lequel M. [U] était poursuivi notamment pour blessures involontaires à son encontre, empêchant ainsi l’opposabilité de cette décision au Fonds de Garantie,
-2° de ne pas avoir saisi de sa demande d’indemnisation le Fonds de Garantie dans le délais de 3 ans imposé à peine de forclusion par l’article R 421-12 du code des assurances lorsque le responsable du dommage comme en l’espèce est inconnu. M.[H] reproche d’une part, son avocat de ne pas avoir saisi à titre conservatoire le Fonds de Garantie dès le prononcé du jugement correctionnel de Fort de France du 5/12/1990 alors que les conditions étaient réunies pour formaliser cette demande, M. [U] étant relaxé l’auteur des faits demeurait inconnu. D’autre part, il reproche à son avocat de ne pas avoir saisi le Fonds de Garantie à l’expiration du délai de pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France du 12 mars 1992 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel établissant que l’auteur de l’accident était inconnu,
-3°d’avoir manqué à son obligation de diligence en ne saisissant pas Fonds de Garantie dans le délai de 3 ans à compter de l’accident ni à compter de la décision pénale devenue définitive,
-4° il fait également valoir que l’avocat en charge de la défense de ses intérêts a manqué à son devoir de conseil, en ne lui adressant aucun courrier pour lui expliquer les raisons de la non saisine du fonds de Garantie
-5° enfin, le requérant reproche à l’avocat mandaté de ne pas avoir joint à son recours devant le Fonds de Garantie les documents utiles au succès du moyen de son impossibilité à agir.
Les défendeurs ne répliquent pas sur la première faute alléguée. Pour le surplus ils invoquent l’impossibilité de saisir le Fonds de Garantie d’une demande d’indemnisation à l’issue de la procédure répressive, dès lors qu’à cette date, à l’exception de la culpabilité de M. [U], la question de l’absence d’implication de l’ensemble des protagonistes de l’accident, qui conditionne la recevabilité de la demande d’indemnisation devant le Fonds de Garantie, n’avait pas encore été tranchée Ils font en effet valoir que l’autorité de la chose jugée au pénale sur le civil ne s’applique qu’au jugement sur la culpabilité et l’existence de la qualification des faits reprochés or les juridictions pénales ont simplement relaxé M. [U] de la prévention de blessures involontaires sur les personnes de M. [H] et de M. [P] mais n’avaient nullement statué sur l’implication de M. [F] et M. [L] au sens de la loi du 8 juillet 2015. Ils considèrent que le point de départ du délai de 3 ans pour saisir le Fonds de Garantie a commencé à courir à compter de l’arrêt de la Cour de Cassation du 22 février 2007 qui a confirmé l’arrêt civil de la Cour d’Appel de Fort de France du 21 février 2003, excluant l’implication de M. [F], M. [U] et M. [L] dans l’accident qui a causé les blessures à M. [H], tranchant ainsi définitivement l’absence d’implication d’un véhicule identifié.
Les défendeurs considèrent donc que l’avocat mandaté a effectué toutes les diligences utiles dans l’intérêt de M. [H]. Ils indiquent que toutes les voies de recours utiles et instance susceptibles d’indemniser les préjudices subis par M. [H] (CIVI, Fonds de Garantie) ont été engagées dans les délais.
1°- sur l’absence de notification préalable de l’audience pénale au Fonds de Garantie
L’article R 420-15 du code des assurances en vigueur à la date de la procédure devant le tribunal correctionnel de Fort de France ( actuel article R 421-15 al 4 et al 5) dispose que lorsque la demande d’indemnité est portée devant une juridiction répressive : “Dans ce cas, la victime ou ses ayants droits doivent dix jours au moins avant l’audience retenue pour les débats, aviser le Fonds de Garantie par lettre recommandée avec accusé de réception de leur constitution de partie civile ou de l’éventualité de cette constitution. Cet avis doit mentionner, outre les diverses indications prévues au troisième alinéa du présent article, les nom, prénoms et adresse de l’auteur des dommages, et le cas échéant, du civilement responsable ainsi que la juridiction saisie de l’action publique et la date de l’audience.
Les notifications effectuées dans les conditions prévues aux alinéas précédents ont pour effet, même si le Fonds n’est pas intervenu à l’instance, de rendre opposable à celui-ci la décision rendue sur la demande d’indemnité. […].”
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune notification au Fonds de Garantie par l’avocat mandaté par M. [H] pour défendre ses intérêts, de la constitution de partie civile de celui-ci à l’audience du tribunal correctionnel de Fort de France du 5 décembre 1990 devant lequel M. [U] était poursuivi notamment pour blessures involontaires au préjudice de M. [H].
En ne notifiant pas au Fonds de Garantie l’audience devant le tribunal correctionnel du 5 décembre 1990, dans les conditions prévues à l’article précité, Maître [T] alors en charge du dossier de M. [H] et mandaté pour réaliser toutes les démarches utiles pour la défense des intérêts de son client, n’a pas effectué les diligences prescrites par la loi aux fins d’opposabilité du jugement au Fonds de Garantie, alors qu’en sa qualité d’avocat professionnel du droit, tenu envers son client à un devoir de compétence juridique il ne pouvait ignorer ces dispositions, ce qui constitue un manquement fautif.
2°/3°sur la saisine tardive du Fonds de garantie/défaut de diligence
L’article R 420-12 du code des assurances dans sa version en vigueur en 1989 (devenu l’actuel article R 421-12 du même code) dispose que : “lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droits tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au Fonds de Garantie dans le délai de 3 ans à compter de l’accident.
[…]
Ces différents délais son impartis à peine de forclusion , à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais.”
Il convient de rappeler que par arrêt en date du 25 janvier 2016 devenu définitif, la Cour d’Appel de Paris a infirmé le jugement du tribunal de grande instance de Créteil qui avait jugé non atteinte de forclusion la demande d’indemnisation adressée au Fonds de Garantie (FGAO) et avait ordonné avant dire droit une expertise médicale. La Cour d’Appel ayant jugé que les demandes d’indemnisation de M. [H] auprès du FGAO formalisées les 7 février 2008 et 11 août 2008 étaient forcloses.
Du fait de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 25 janvier 2016, les défendeurs ne sont donc pas recevables à remettre en cause la tardiveté de leur saisine du Fonds de Garantie, en invoquant au surplus des moyens d’impossibilité à agir identiques à ceux soulevés devant la Cour d’Appel de Paris et que cette juridiction a écartés.
Il a ainsi été jugé par la Cour d’appel de Paris pour ne pas retenir l’impossibilité d’ agir dans les délais invoquée par les défendeurs que :
— la procédure pénale diligentée suite à l’accident dont a été victime M. [H] le 5 mars 1989 s’est achevée par l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort de France rendu le 12 mars 1992 qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Fort de France du 5 décembre 1990 qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [H] au motif qu’un lien de causalité ne pouvait être établi entre les blessures subies et les faits reprochés à M. [U],
— “à compter de l’arrêt du 12 mars 1992 qui n’a pas été frappé de pourvoi, Monsieur [N] [H] pouvait donc être certain que l’auteur de l’accident dont il avait été victime était inconnu et à cette date aucune autre procédure n’était en cours puisque Monsieur [N] [H] n’a introduit une nouvelle action devant la juridiction civile que plus de 4 ans plus tard, le 21 août 1996. Il appartenait à Monsieur [N] [H] de saisir le FGAO dans le délai de trois ans suivants l’arrêt du 12 mars 1992, ce qu’il n’a pas fait puisqu’il n’a effectué cette saisine que le 7 février 2008 ".
S’il ne peut ainsi être reproché aux conseils de M. [H] de ne pas avoir formé une demande d’indemnisation pour son compte devant le Fonds de Garantie à l’issue du jugement du tribunal correctionnel de Fort de France du 5 décembre 1990 lequel n’était pas définitif, en revanche, ils se devaient de saisir le Fonds de Garantie dans les 3 ans suivant la date de l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort de France du 12 mars 1992.
La saisine tardive du Fonds de Garantie, en l’absence de justification d’un empêchement à agir dans les délais prescrits alors que les conditions étaient remplies dès 12 mars 1992 constitue un défaut de diligence et manquement fautif de l’avocat.
A titre surabondant, et même si l’avocat considérait que le caractère inconnu du conducteur responsable de l’accident n’était pas certain à l’issue de la procédure pénale, son obligation de prudence aurait du le conduire à saisir à titre conservatoire le Fonds de Garantie à l’issue de l’arrêt de la Cour d’Appel de Fort de France et à tout le moins à se montrer plus diligent dans la saisine de la juridiction civile or il a attendu plus de 4 ans pour engager cette procédure.
4° sur le manquement à l’obligation de conseil
Les défendeurs ne justifient effectivement pas avoir informé M. [H] pour lui expliquer les raisons de la non saisine du Fonds de Garantie à l’issue de la procédure pénale, alors que l’avocat est tenu d’aviser son client des choix qu’il opère pour la défense de ses intérêts ce qui constitue également un manquement fautif.
5° sur l’absence de communication des pièces utiles au recours du 11 août 2008
Il convient de rappeler que le courrier de Maître [D] adressé le 11 août 2008 au fonds de Garantie par lequel il conteste la décision d’irrecevabilité du 28 juillet 2008 rappelle les références de sa requête initiale du 7 février 2008 laquelle fait bien état des décisions pénales qui sont mentionnées parmi les pièces annexées à la requête initiale.
Il ne saurait être déduit de la production par le requérant d’une copie de la requête du 7 février 2008 sans la copie des pièces jointes à celui-ci que les pièces visées n’ont pas été adressées au Fond de Garantie par Maître [D].
Aucun manquement fautif ne saurait donc être retenu à ce titre.
2- l’inutilité des procédures engagées devant les juridictions civiles sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985
M. [H] reproche aux avocats en charge de la défense de ses intérêts d’avoir engagé des procédures civiles en réparation de son préjudice vouées à l’échec au vu des décision pénales intervenues antérieurement ayant exclu toute implication des véhicules des défendeurs assignés et sans communiquer ces décisions pénales ; la saisine des juridictions civiles comme de la Cour de Cassation étant inutile afin de déterminer si l’auteur du dommage était connu ou inconnu puisqu’il était acquis de longue date que l’auteur était inconnu.
Les défendeurs répliquent que la saisine des juridictions civiles sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 était utile puisque les juridictions pénales n’ont pas statué sur sur l’implication de l’ensemble des protagonistes de l’accident, notion étrangère à la faute dont les juridictions répressives avaient été saisies et qui étaient nécessaires pour écarter toute implication éventuelle d’un véhicule identifié avant saisine du Fonds de Garantie .
Il convient d’indiquer à titre liminaire, que Maître [D] n’a assigné devant les juridictions civiles sur le fondement de la loi de 1985 que M. [F] et son assureur AXA. Le conseil de cet assureur étant seul responsable de l’appel en la cause de M. [L], de M. [U] et de l’assureur de celui-ci.
Contrairement aux allégations de M. [H] les juridictions répressives de Fort de France n’ont pas statué sur l’implication de M. [F] dans l’accident de 1989, seul M. [U] ayant été poursuivi devant celles-ci. Aucune décision n’avait donc été rendue concernant l’implication de M. [F] dans l’accident du 5 mars 1989 avant la saisine du tribunal de grande instance de Fort de France le 21 août 1996 sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Toutefois, l’absence de décision sur la possible implication de M. [F] dans l’accident du 5 mars 1989 avant le 21 août 1996, n’empêchait en rien la saisine du Fonds de Garantie, dès lors que les conditions pour saisir celui-ci d’une demande d’indemnisation étaient réunies dès l’arrêt de la Cour d’appel de Fort de France du 12 mars 1992 ainsi que jugé par la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 25 janvier 2016.
Les procédures civiles engagée n’étaient donc pas utiles pour pouvoir saisir le Fonds de Garantie.
B- le préjudice et le lien de causalité
Au titre du préjudice M. [H] fait valoir que les fautes commises par son avocat ont rendu irrecevables ses demandes d’indemnisation devant le Fonds de Garantie comme étant tardives et donc forcloses et lui ont donc fait perdre une chance d’obtenir l’indemnisation des séquelles de l’accident du 5 mars 1989. Il indique que ses chances d’indemnisation totale, si le Fonds de Garantie avait été saisi à temps étaient réelles, sérieuses et certaines, tout en précisant qu’en toute hypothèse ainsi que jugé la 2ème chambre civile de la Cour de Cassation dans un arrêt du 25 mai 2022, le principe de la réparation intégrale permet à la victime d’obtenir réparation de toute perte de chance sans qu’elle n’ait à rapporter la preuve de son caractère sérieux . Il soutient qu’il n’existait aucune cause d’exclusion de l’indemnisation de son préjudice par le Fonds de Garantie telles que listées à l’article R 421-2 du code des assurances nonobstant les causes évoquées par le Fonds de Garantie en méconnaissance des différentes décisions judiciaires qui ne lui avaient pas été communiquées. Il fait ainsi valoir qu’il a définitivement été jugé qu’un tiers inconnu est bien à l’origine de son accident, qu’il n’était pas conducteur du scooter et qu’il ne ressort d’aucun élément d’enquête que le scooter était volé. Il ajoute que le non port d’un casque comme l’absence d’éclairage sur le scooter ne sont pas des causes d’exclusion légales de l’indemnisation et que dès lors au surplus qu’il n’est pas établi le lien de causalité entre ces faits et le dommage, il n’existait aucun motif de réduction de l’indemnisation.
Les défendeurs contestent la perte de chance invoquée par M. [H]. Ils rappellent que l’intervention du Fonds de Garantie n’est que subsidiaire et supposait que l’auteur du dommage demeure inconnu après avoir recherché la responsabilité de tous les véhicules impliqués. Ils considèrent donc que la demande d’indemnisation de M. [H] n’aurait eu aucune chance de prospérer si elle avait été diligentée dans les 3 ans de l’accident faute de jugement sur la responsabilité éventuelle des autres véhicules impliqués. Ils soutiennent que les décisions rendues par les juridictions répressives ne permettaient pas d’obtenir avec certitude une indemnisation par le Fonds de Garantie, s’agissant d’un accident complexe
Ils invoquent par ailleurs l’existence de fautes de la victimes exclusives de toute indemnisation par le Fonds de Garantie. Ils font d’abord valoir le fait que l’état du véhicule laissait présumer qu’il était volé (fils électriques débranchés, fausses plaques d’immatriculation), ce que ne pouvait ignorer M. [H] qui a conduit le véhicule et qui est exclusif de la garantie y compris pour le véhicule impliqué qui n’a pas causé l’accident, qu’il ne ressort pas avec certitude des procès-verbaux d’enquête qu’il était passager dudit scooter lors de l’accident. Ils ajoutent que M. [H] tout comme M. [P] ne portaient pas de casque lors de l’accident et que le scooter circulait à 23h30 sans éclairage ce qui constituent autant de fautes imputables à la victime. Les défendeurs concluent donc qu’en toute hypothèse, M. [H] n’aurait pu pour ces motifs être indemnisé de ses préjudices par le Fonds de Garantie ou tout au moins aurait perçu une indemnité réduite, évaluant à titre subsidiaire la perte de chance éventuelle à 20 %.
Le préjudice subi par la conséquence directe des fautes retenues à l’encontre de Maître [T] et la SCP d’avocat dans laquelle elle est associée s’analyse, en l’espèce, en une perte de chance de M. [H] d’obtenir du Fonds de Garantie l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident de 1989.
Afin de statuer sur le caractère réparable de ce préjudice, il convient de déterminer si une chance de succès a été perdue de manière certaine, et le cas échéant, dans quelle proportion, c’est-à- dire de mesurer la probabilité de succès de l’action si la saisine du Fonds de Garantie avait pu être diligentée dans les formes et délais impartis.
Le préjudice constitué par la perte d’une chance peut présenter un caractère direct et certain chaque fois qu’est constatée la disparition, par l’effet de la faute, de la probabilité d’un événement favorable même si par définition la réalisation d’une chance n’est jamais certaine.
Par ailleurs il est constant ainsi que rappelé par l’arrêt de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation du 25 mai 2022 invoqué par le requérant que le principe de la réparation intégrale permet à la victime d’obtenir réparation de toute perte de chance sans qu’elle n’ait à rapporter la preuve de son caractère sérieux.
Au vu des termes du courrier du 13 janvier 2009 par lequel le Fonds de Garantie a maintenu sa décision d’irrecevabilité de la demande d’indemnisation de M. [H], les défendeurs font valoir que la demande d’indemnisation de M. [H] n’avait aucune chance de prospérer même s’ils avaient saisi le Fonds de Garantie dans les délais.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article R 420-12 du code des assurances dans sa version en vigueur en 1989 (devenu l’actuel article R 421-12 du même code), l’indemnisation par le Fonds de Garantie des dommages causés par un accident suppose que l’auteur de celui-ci soit inconnu et que la demande d’indemnisation soit adressée au Fonds de Garantie dans les délais rappelés plus haut.
L’article R 421-2 du code du même code dispose quant à lui que :
Sont exclus du bénéfice du fonds de garantie :
-1° lorsque les dommages sont nés d’un accident dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, les dommages causés au conducteur,
-2° lorsque les dommages ont été causés par un animal ou par une chose autre qu’un véhicule terrestre à moteur
[…]
3° dans les autres cas que ceux mentionnés au 1° et 2° ci-dessus, l’auteur de l’accident son conjoint, ses ascendants et descendants.
En cas de vol du véhicule impliqué dans l’accident, de vol de l’animal ou de la chose qui a causé l’accident, sont également exclus du bénéfice du fonds de garantie les complices du vol, et d’une manière générale, toutes les personnes transportées par le véhicule ou sur l’animal. Cette exclusion n’est applicable que si le fonds de garantie apporte la preuve de la connaissance du vol du véhicule ou de l’animal par les personnes transportées.
Toutefois les personnes désignées au présent article peuvent invoquer la garantie du fonds lorsque l’accident a été causé en tout ou partie par la circulation d’un tiers ou d’une chose ou d’un animal appartenant à un tiers ou sous sa garde et dans la mesure de sa responsabilité.”
Outre la tardiveté de sa saisine, le Fonds de Garantie explique sa décision d’irrecevabilité dans son courrier du 13 janvier 2009 par les motifs suivants invoqués par les défendeurs :
— l’absence d’élément permettant d’établir l’implication d’un tiers inconnu à l’origine de l’accident de M. [H],
— le fait que le scooter sur lequel circulait M. [P] et M. [H] est présumé volé,
— M. [H] n’ignorait pas que le scooter était volé pour l’avoir conduit,
— M. [H] ne portait pas de casque,
— le scooter circulait de nuit sans équipement d’éclairage,
Il ressort des termes du courrier du 13 janvier 2009 que le Fonds de Garantie a souligné les causes d’exclusion de l’indemnisation précitées au vu uniquement des procès-verbaux d’enquête pénale .En effet, le Fonds de Garantie n’a pas pris en compte les décisions rendues par le tribunal correctionnel de Fort de France du 5 décembre 1990 ni de la Cour d’Appel de Fort de France du 12 mars 1992, ni l’arrêt de la Cour de Cassation du 2 février 2007,pourtant jointes à la demande d’indemnisation qui lui avait été adressés du 7 février 2008 ; le Fonds de garantie précisant en fin de courrier que ces décisions ne lui étaient pas opposables puisqu’il n’avait pas été informé de ces procédures conformément aux prescriptions de l’article R 421-15 du code des assurances.
Or ces décisions judiciaires retiennent que les blessures subies par M. [H] le 5 mars 1989 ont pour cause un accident de la circulation résultant d’une collision entre un véhicule non identifié et le scooter sur lequel se trouvait M.[H] et M. [P], que c’est le véhicule non identifié qui a accroché le scooter et que M. [H] était passager du scooter et non conducteur.
Si les procédures ayant abouti aux décisions précitées avaient été préalablement notifiées au Fonds de Garantie comme prévu à l’article R 412-15 du code des assurances, les décisions rendues auraient été opposables au Fonds de Garantie, et eu égard à l’autorité de la chose jugée dont elle sont revêtues, l’existence d’un tiers inconnu auteur de l’accident, le fait que M. [H] était passager du scooter ne pouvant plus être discutés par le Fonds de Garantie, il est fort probable que celui-ci n’aurait pas retenu ces causes d’exclusion de la garantie.
Par ailleurs, si le scooter sur lequel circulaient M. [P] et M. [H] présentait l’apparence d’un véhicule volé, en ce que sa plaque d’immatriculation correspondait à un autre véhicule et que ni M. [P] ni M. [H] n’en étaient propriétaire ainsi qu’il résulte du procès-verbal d’enquête initiale ,il n’est justifié d’aucun élément d’enquête ou décision judiciaire venant confirmer que ledit scooter était véritablement volé. Il ne peut pas plus se déduire de l’absence de fil électrique arrivant au branchement de l’éclairage du scooter que celui-ci était volé. Au surplus, comme dit plus haut il a été définitivement jugé que M. [H] était passager du scooter et non conducteur de sorte qu’en application de l’article R 421-2 du code des assurances, l’exclusion de la garantie en cas de vol du véhicule impliqué, ne pouvait être opposée à M. [H] par le Fonds de Garantie sans que celui-ci ne rapporte la preuve que M. [H], personne transportée, avait connaissance du vol , ce qui , au vu des éléments en possession de la présente juridiction est loin d’être établi.
S’agissant du fait que le scooter était dépourvu d’éclairage et que M. [H] ne portait pas de casque, ils ne constituent pas des causes d’exclusion de la garantie au sens de l’article R 421-2 du code des assurance, mais peuvent constituer des fautes de la victime susceptibles de réduire son droit à indemnisation dès lors qu’il existe un lien de causalité entre la faute de la victime et son préjudice.
En l’état des pièces communiquées au tribunal , il n’est justifié d’aucun élément permettant de démontrer un lien de causalité entre le fait que le scooter était dépourvu d’éclairage, comme le non port du casque par M. [H] avec les blessures dont celui-ci a été victime. Certes il résulte du rapport d’expertise établi par le docteur [M] le 4 octobre 2001 que M. [H] a subi un traumatisme crânien mais celui-ci n’a été accompagné d’ aucune perte de connaissance ni signe neurologique et a très rapidement été récupéré et au demeurant aucune indemnisation n’est sollicité au titre de ce traumatisme de courte durée et sans incidence. Il est en effet acquis que lors de l’accident du 5 mars 1989 M. [H] n’a été véritablement blessé qu’au niveau des membres supérieurs gauche (épaule, bras ) et des membres inférieurs (troubles sphinctériens avec para parésie ponctuelle des membres inférieurs), que n’auraient pas empêché le port d’un casque.
La possibilité pour M. [H] d’être intégralement indemnisé de ses préjudices résultant de l’accident de 1989 par le Fonds de Garantie s’il avait été saisi dans les délais requis et informé des procédures judiciaires en cours est donc relativement élevée.
Le défaut de notification des procédures judiciaires au Fonds de Garantie aux fins de lui rendre opposable les décisions rendues comme la saisine tardive du Fonds de Garantie, ont nécessairement causé une perte de chance certaine à M. [H] d’être indemnisé des préjudices subis lors de l’accident du 5 mars 1989, qui sera évaluée à 90 % pour tenir compte de la possibilité pour le Fonds de Garantie de limiter l’indemnisation si elle avait retenu une faute de M. [H].
Les autres manquements des avocats mandatés par M. [H] en 1990 pour l’indemnisation de son préjudice telles que retenues plus haut n’ont en revanche pas de de causalité direct avec la perte de chance d’obtenir l’indemnisation des préjudices corporels de M.[H] par le Fonds de Garantie.
III- SUR LA RÉPARATION DU PRÉJUDICE
L’indemnisation doit avoir pour objectif de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
M. [H] demande la réparation de deux types de préjudices, d’abord la perte de chance d’être indemnisé de ses préjudices résultant de l’accident du 5 mars 1989, et ensuite les préjudices résultants du retard de cette indemnisation.
A- l’indemnisation de la perte de chance d’être indemnisé des préjudices corporels causés par l’accident
Afin de déterminer le montant de l’indemnité due par les avocats défendeurs au titre de la perte de chance pour M. [H] d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices corporels par le Fonds de Garantie, du fait des fautes commises par ses avocats, il convient au préalable de déterminer le montant des indemnités auxquelles il aurait pu prétendre dans le cadre de la liquidation de ses préjudices.
A ces fins M. [H] sollicite à titre principal que soit ordonnée avant dire droit la fixation de ce préjudice une nouvelle expertise médicale et dans l’attente du rapport le versement par les défendeurs d’une provision de 50.000 euros et à titre subsidiaire évalue sa perte de chance à 580.847,61 euros.
* sur la demande principale d’expertise et de provision
Au soutien de ses demandes, M. [H] fait valoir la nécessité d’évaluer les atteintes subies à la date la plus proche de leur réparation effective. Il rappelle que la seule évaluation du préjudice dont il dispose remonte au rapport d’expertise judiciaire établi par M. [M] le 4 octobre 2001 sur la base de l’ancienne nomenclature ne prenant pas en compte la perte de gain et le préjudice d’agrément et que la date de consolidation a simplement été estimée par cet expert et ne peut être considérée comme définitive au regard des douleurs encore ressenties. Il ajoute que l’expert n’a pas évalué le préjudice résultant de l’achat d’un véhicule aménagé par M. [H].
Les défendeurs s’opposent à toute nouvelle expertise au motif qu’une telle mesure a déjà été ordonnée et a donné lieu au dépôt d’une rapport d’expertise le 4 octobre 2001 qui est suffisant pour liquider le préjudice de M. [H], dont ils ne contestent pas les conclusions et qui permettent de chiffrer le préjudice y compris à la lumière de la nouvelle nomenclature. Ils considèrent que les douleurs dont se prévaut M. [H] ont été prise en comptes par le docteur [M] dans l’évaluation du déficit fonctionnel permanent et ne sauraient remettre en cause la date de consolidation retenue par l’expert tandis qu’un expert médical n’a pas vocation à fixer un préjudice financier lié à l’achat allégué d’un véhicule aménagé .Les défendeurs considèrent par ailleurs prématurée et disproportionnée la demande de provision, et à titre subsidiaire, en demande la limitation à 10.000 euros.
Il convient de rappeler que par jugement en date du 26 juin 2001 le tribunal de grande instance de Fort de France a ordonné avant dire droit sur la réparation des préjudices une expertise médicale confiée au docteur [M], expert judiciaire, lequel après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur, le docteur [G] , expert psychiatre, afin d’évaluer les éventuelles conséquences psychiques de l’accident, a déposé son rapport le 4 octobre 2001.
Contrairement aux allégations du requérant, le rapport d’expertise de M.[M] dont les conclusions ne sont pas réellement contestées, conclut qu’au 16 janvier 2002 M. [H] était consolidé. M. [H] ne justifie d’aucune aggravation de son état depuis ce rapport d’expertise, laquelle ne saurait résulter de la prescription le 16 janvier 2024 par son médecin généraliste d’ATORVASTATINE, de CLOPIDOGREL de DAFALGAN et de [A] qui n’établit en rien que ces prescriptions sont en lien avec l’accident du 5 mars 1989 ou avec l’aggravation des préjudices en résultant. Les attestations de paiement par la CAF à M. [H] de diverses prestations sociales et notamment de l’AAH n’établissent pas plus l’aggravation alléguée dès lors que M. [H] percevait déjà l’AAH à la date du rapport d’expertise de M.[M].
L’expertise réalisée le 4 octobre 2001 par le docteur [M] comporte tous les éléments utiles à l’évaluation de son préjudice même s’il ne reprend pas la nomenclature Dintilhac qui n’était pas encore appliquée à la date du rapport d’expertise judiciaire, laquelle n’aurait donc pas été prise en compte en toute hypothèse par le Fonds de Garantie s’il avait été saisi dans les délais.
Dès lors l’organisation d’une nouvelle expertise ne s’impose pas pour liquider les préjudices de M. [H] ce qui conduit au rejet de cette demande et de celle subséquente de provision.
* sur la demande subsidiaire d’indemnisation
A titre subsidiaire, M. [H] fait valoir que si le Fonds de Garantie avait été valablement saisi il aurait liquidé l’ensemble des postes de ses préjudices en lien avec l’accident du 5 mars 1989 à la somme de 580.847,61 euros. Il sollicite donc la condamnation in solidum des défendeurs à lui payer cette somme au titre du préjudice de perte de chance avec intérêts moratoires à compter du 18 mars 1992.
Les défendeurs considèrent que les préjudices de M. [H] en lien avec l’accident n’auraient pas été liquidés au delà de 264.847,61 euros de sorte que l’indemnisation au titre de la perte de chance qu’ils évaluent à 20 % ne saurait dépasser 52.969,52 euros dont il convient de déduire la créance de la CPAM.
M. [M] évalue ainsi qu’il suit les préjudices de M. [H] en lien avec l’accident du 5 mars 1989
— Incapacité Temporaire Totale du 5 mars 1989
— consolidation :16 janvier 2002
— Incapacité permanente partielle: 55 %
— Souffrances endurées 4,5/7
— préjudice esthétique : 3/7
— préjudice professionnel ne peut être établi dans la mesure où le blessé n’exerçait pas de profession au moment de l’accident.
Au vu de ces conclusions les préjudices de M. [H] pouvaient être liquidés comme suit selon les règles applicables à la date à laquelle le Fonds de Garantie aurait du être saisi ( la nomenclature Dintilhac n’étant pas encore applicable ).
1 les préjudices patrimoniaux
a- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
les dépenses de santé actuelles : les frais médicaux et pharmaceutiques
M. [H] s’en tient au montant de la créance de la CPAM au titre des débours exposés par cet organisme social dont il justifie à hauteur de 44.917,35 francs ou 6.847,61 euros ce que ne contestent pas les défendeurs dès lors qu’il en est justifié.
L’Incapacité Temporaire Totale
Selon l’expert judiciaire M. [H] s’est trouvé dans l’incapacité temporaire totale de la date de l’accident soit du 5 mars 1989 au 16 janvier 2002 date de sa consolidation , soit pendant 154 mois.
M. [H] évalue ce chef de préjudice à 77.000 euros soit 500 euros par mois
Ce montant n’est pas contesté par les défendeurs.
b-les préjudices patrimoniaux permanents
le retentissement professionnel/préjudice économique
M. [H] évalue à 160.000 euros l’indemnisation qui lui est due au titre au titre du retentissement professionnel et du préjudice économique, au visa de son âge et des ses aspirations professionnelles.
Cette indemnisation est contesté par les défendeurs qui relèvent à juste titre qu’il n’est justifié en rien de ce préjudice et notamment des aspirations processionnelles qui ne saurait résulter des déclarations de M. [H] à l’expert de ce qu’il avait obtenu avant l’accident un CAP cuisine, déclarations qui ne sont étayées par aucune pièce. L’expert judiciaire relevant d’ailleurs que le blessé n’exerçait pas de profession au moment de l’accident.
En l’état des éléments communiqués, les sommes réclamées au titre du retentissement professionnel /préjudice économique sont difficilement évaluables et avaient peu de chance de prospérer.
les frais d’adaptation à la vie courante
M. [H] sollicite une indemnité de 20.000 euros au titre de ce préjudice “compte tenu de la nature de son handicap” ( perte de l’usage d’un bras) invoquant notamment l’achat d’un véhicule aménagé.
Il ne justifie toutefois en rien des frais supportés au titre de l’adaptation à la vie courante du fait de son handicap et notamment , ne rapporte pas la preuve de l’achat d’un véhicule aménagé, ainsi que souligné par les défendeurs. La preuve de cet achat ne saurait en effet résulter des seules déclarations de M. [H] à l’expert judiciaire.
La demande indemnitaire au titre des frais d’adaptation de la vie courante ne peut donc être retenue en l’état.
2- les préjudices extra patrimoniaux
a-les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
— les souffrances endurées
L’expert évalue à 4,5/7 les souffrances endurées en lien avec l’accident.
Le requérant évalue l’indemnisation à ce titre à 12.000 euros, montant non contesté par les défendeurs.
b- les préjudices extra patrimoniaux permanents
— l’IPP
L’expert a évalué le taux d’incapacité permanente partielle (déficit fonctionnel permanent) à 55 % du fait de la paralysie définitive du bras gauche de M. [H].
Compte tenu de l’âge de M. [H] , le requérant entend voir fixer l’indemnité sur la base de 3.000 euros le point ce qui n’est pas discuté par les défendeurs. Ce poste de préjudice pouvant donc être fixé à 165.000 euros.
— les répercussions psychologiques
M. [H] invoque une anxiété en lien avec l’accident ainsi que relevé par le docteur [G] et qu’il chiffre à 100.000 euros.
Les défendeurs considèrent que ce poste de préjudice est inclus dans l’indemnisation de l’IPP.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire une augmentation, par suite de l’accident d’une anxiété généralisée présentée par le sujet. Le docteur [G] expose toutefois que l’accident n’est pas directement responsable de cette anxiété généralisée mais a représenté un événement aigu traumatique majeur dans l’exercice du sujet. Les conséquences de l’accident intervenant comme des situations de stress durables et contribuent à augmenter les symptômes de l’anxiété généralisée.
Cette anxiété partiellement en lien avec l’accident a été prise en compte par l’expert M. [M] dans le cadre de l’évaluation de l’IPP et n’ouvre donc pas droit à une indemnité complémentaire.
le préjudice esthétique
Il est évalué à 3/ 7 par l’expert judiciaire et constitué par une cicatrice de 53 cm de long et 2 cm de large sur le torse et de deux cicatrices au niveau des mollets sur 33cm du côté droit et 38 cm du côté gauche . M. [H] invoque le fait qu’il doit garder son bras en permanence en bandoulière sinon il est est inerte et pend le long du corps ainsi que relevé par l’expert judiciaire.
M. [H] sollicite une indemnisation à hauteur de 15.000 euros à ce titre.
Les défendeurs demandent que l’indemnisation de ce préjudice soit limitée à 4.000 euros.
Eu égard à l’importance des cicatrices et conséquences esthétiques inhérentes au caractère balant du bras et à la nécessité de le porter en permanence en bandoulière le préjudice esthétique justifie une indemnisation à hauteur de la somme de 8.000 euros.
le préjudice d’agrément
Il s’entend de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisir ce qui inclut la limitation de la pratique antérieure.
M. [H] sollicite une indemnité de 25.000 euros au motif que le rapport d’expertise le qualifie de sportif accompli au delà des activités de loisir pratiquées par tout un chacun.
Les défendeurs s’opposent à cette demande au motif qu’elle n’est pas justifiée.
M. [H] ne verse en effet au débat aucun justificatif des activités sportives qu’il pratiquait avant l’accident au delà de l’activité de loisirs de tout un chacun . La preuve de ces activités ne pouvant résulter de ses seules déclarations sur ce point auprès des docteurs [M] et [G], ce qui exclut toute indemnisation.
récapitulatif :
Au vu de ce qui précède le préjudice de M. [H] en lien avec l’accident du 5 mars 1989 pouvait être liquidé à la somme de 262.000 euros décomposée comme suit :
— frais médicaux et pharmaceutiques ………………………………………. 6.847,61 euros
— ITT………………………………………………………………………………….. 77.000,00 euros
— ITP ………………………………………………………………………………….. 165.000,00 euros
— préjudice esthétique …………………………………………………………… 8.000,00 euros
— souffrances endurées …………………………………………………………. 12.000,00 euros
Sous total :……… 268.847,61 euros
— déduction des débours de la CPAM……………………………………. – 6.847,61 euros
(n’ouvrant droit à aucune créance complémentaire) Total…… 262.000,00 euros
La perte de chance de percevoir cette somme résultant des manquements commis par les avocats mandatés pour son recouvrement ayant été évaluée plus haut à 90 %, les défendeurs seront donc condamnés solidairement au paiement de 90 % de cette somme, soit 235.800 euros , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et non depuis 1992 comme demandé, et ce, en application de l’article 1153 -1 du code civil devenu l’article 1231-7 du même code.
B-les préjudices résultant du retard pris par l’indemnisation
A défaut d’intérêts moratoires, M. [H] sollicite une somme de 200.000 euros au titre du manque à gagner, correspondant aux sommes qu’il aurait pu percevoir au titre de projets professionnels divers et d’investissements ou placement divers grâce aux sommes obtenues. Au visa de l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme, il invoque en toute hypothèse un préjudice moral lié au fait de ne pas avoir obtenu gain de cause dans des délais raisonnables et lié au profond désespoir que cette procédure interminable et mal fondée lui a occasionné en, rappelant qu’il a perdu l’usage d’un bras dans l’accident et perçoit actuellement l’AAH, préjudice qu’il évalue à 200.000 euros.
Les défendeurs concluent au rejet de ces demandes. Ils invoquent l’absence de justicatif du gain manqué et font valoir qu’il n’est pas démontré que les délais de procédure et d’audiencement soient imputables aux défendeurs.
Outre le fait qu’il a été fait droit pour partie aux intérêts moratoires, les placements et projets que M. [H] auraient pu financer si les indemnités lui avaient été versées plus tôt constituent un préjudice hypothétique qui ne saurait être pris en compte dans le cadre de la perte de chance imputable au manquement de ses avocats. La demande indemnitaire à ce titre est par ailleurs très imprécise et n’est étayée par aucune pièce.
Il n’est en revanche pas discutable que depuis plus de 30 ans M. [H] attend désespérément d’être indemnisé du grave préjudice corporel subi lors de l’accident du 5 mars 1989 alors qu’à compter de l’arrêt de 1992 il pouvait prétendre au versement d’une indemnité par le Fonds de Garantie. Il est donc bien fondé à solliciter une indemnisation du préjudice moral consécutif à cette longue et angoissante attente aggravée par la résistance des conseils qu’il avait mandaté en toute confiance pour le recouvrement de son indemnsiation, à assumer leur responsabilité. Ce préjudice moral sera indemnisée à hauteur de 20.000 euros.
IV-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile Mme [T] et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE supporteront solidairement la charge des entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
L’équité conduit à les condamner sous la même solidarité à verser à Maître SAUCADAUCH , avocat de M. [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 5000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile étant rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître SAUCADAUCH dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout
ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE irrecevable devant la présente juridiction l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par Mme [C] [T] et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE,
DIT que Maître [C] [T] , successeur de Maître [O] [T], en sa qualité d’avocat, comme la SCP [D] et [T] et la société [D]-[T]-LONNE aux droits desquelles vient la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE ont commis des fautes dans l’exercice de leur mandat ayant fait perdre une chance à M. [N] [J] [H] évaluée à 90 % d’être indemnisé par le Fonds de Garantie de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation du 5 mars 1989,
DEBOUTE M. [X] [H] de sa demande avant dire droit d’expertise médicale et de provision,
FIXE le montant de l’indemnisation des préjudices corporels de M. [X] [H] en lien avec l’accident de la circulation du 5 mars 1989, à la somme de 262.000 euros décomposée comme suit :
— frais médicaux et pharmaceutiques ………………………………………. 6.847,61 euros
— ITT………………………………………………………………………………….. 77.000,00 euros
— ITP ………………………………………………………………………………….. 165.000,00 euros
— préjudice esthétique …………………………………………………………… 8.000,00 euros
— souffrances endurées …………………………………………………………. 12.000,00 euros
Sous total :……… 268.847,61 euros
— déduction des débours de la CPAM……………………………………. – 6.847,61 euros
(n’ouvrant doir à aucune créance complémentaire) Total…… 262.000,00 euros
CONDAMNE en conséquence solidairement Mme [C] [T] en sa qualité d’avocat successeur de Maître [O] [T] et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE venants aux droits de la SCP [D] et [T] et la société [D]-[T]-LONNE à payer à M. [N] [J] [H] 90 % de cette somme soit la somme de 235.800 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre de la perte de chance d’être indemnisé de son préjudice par le Fonds de Garantie,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T] en sa qualité d’avocat successeur de Maître [O] [T] et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE venants aux droits de la SCP [D] et [T] et de la société [D]-[T]-LONNE à payer à M. [N] [J] [H] la somme de 20.000 euros au titre du préjudice moral,
DEBOUTE M. [X] [H] de ses autres demandes indemnitaires,
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T] en sa qualité d’avocat et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE verser à Maître Carinne SAUCADAUCH, avocat de M. [H] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle la somme de 5000 euros en application de l’article 700 2° du code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Maître Carinne SAUCADAUCH dispose d’un délai de quatre ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut elle est réputée avoir renoncé à celle-ci.
CONDAMNE solidairement Mme [C] [T] en sa qualité d’avocat et la SCP d’avocats [D] [T] LONNE CANLORBE aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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