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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 déc. 2025, n° 25/52757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/52757 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7QW5
N° : 11-CH
Assignation du :
09 Avril 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 décembre 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La Régie Immobilière de la Ville de [Localité 6] (RIVP), société anonyme
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Fabrice POMMIER de l’ASSOCIATION AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocats au barreau de PARIS – #J114
DEFENDERESSE
La société GUESCLIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 05 Novembre 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Par acte du 25 juillet 2017, la SCI [Adresse 4], aux droits de laquelle vient la société Régie immobilière de la ville de Paris (ci-après RIVP), a consenti un bail commercial à la société Guesclin, portant sur un local situé [Adresse 5], moyennant un loyer annuel principal de 17.820 euros, outre les charges et taxes, payable trimestriellement et d’avance.
Par acte du 9 janvier 2025, la RIVP a fait délivrer à la société Guesclin un commandement de payer la somme de 25.948,42 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la RIVP a, par acte du 9 avril 2025, assigné la société Guesclin devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 19.948,42 euros au titre des loyers et charges impayés au 28 mars 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre la somme de 1.994 euros au titre de la clause pénale ;
— condamner la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au loyer contractuel, outre les charges et taxes, jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 5 novembre 2025, la demanderesse maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
La défenderesse, assignée à personne morale, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens.
MOTIFS
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et d’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 9 janvier 2025 à hauteur de la somme de 25.948,42 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif au 6 janvier 2025.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti, seul un règlement de 6.000 euros étant intervenu.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 9 février 2025 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
En l’espèce, le relevé de compte locatif versé aux débats mentionne l’existence d’un arriéré de loyers et charges de 19.948,42 euros au 28 mars 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus.
L’obligation de la société Guesclin n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Il n’y a pas lieu à référé en revanche sur la demande en paiement de la somme de 1.994 euros au titre de la clause pénale, celle-ci étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Sur les frais et dépens
La société Guesclin, partie perdante, sera tenue aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 9 février 2025 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux situés [Adresse 5], la société Guesclin pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société Guesclin à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 10 février 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la société Guesclin à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme provisionnelle de 19.948,42 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au 28 mars 2025, terme du 1er trimestre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre de la clause pénale ;
Condamnons la société Guesclin aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
Condamnons la société Guesclin à payer à la société Régie immobilière de la ville de [Localité 6] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 6] le 03 décembre 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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