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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 surendettement, 2 sept. 2025, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Page /
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VALENCE
[Localité 4]
☎ : [XXXXXXXX01]
Références : N° RG 25/00031 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IQTO
N° minute :
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2025
Copie conforme délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Emilie BONNOT, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2025 après débats à l’audience publique du 01 Juillet 2025 assistée de Sandrine LAMBERT, Greffier lors des débats et de Carine MORENO, Greffier lors de la mise à disposition au greffe, a rendu le jugement suivant,
Dans l’affaire qui oppose :
Monsieur [O] [V]
né le 24 Juillet 1951 à [Localité 20], demeurant [Adresse 2] – Chez Mme [P] [B] – [Localité 5] [Adresse 14]
comparant en personne
ET :
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
[11], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
[12], demeurant [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
FONCRED V CHEZ [13], demeurant [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
— ----------------------------------
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EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un premier dépôt de dossier de surendettement par M. [O] [V], la [9] a imposé une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de vingt-quatre mois, imposant au débiteur la vente des deux biens immobiliers dont il est propriétaire, mesures entrées en vigueur le 30 novembre 2022.
Le 12 novembre 2024, M. [O] [V] a saisi la [8] de sa situation.
Par décision en date du 16 janvier 2025, la commission a déclaré M. [O] [V] irrecevable à la procédure de surendettement, relevant un non respect des mesures précédentes, une absence de surendettement au vu du patrimoine existant et une inéligibilité du débiteur, bénéficiant d’un numéro de SIREN actif.
Cette décision a été notifiée par lettre recommandée le 17 janvier 2025, et réceptionnée par M. [O] [V] le 21 janvier 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 27 janvier 2025, M. [O] [V] a contesté cette décision, indiquant notamment qu’il n’avait pas pu vendre sa maison en raison des difficultés liées à la crise du [10], précisant qu’il avait partagé le terrain en lots pour en revendre une partie et qu’il résidait actuellement au Bénin. Il a ajouté qu’il ne savait pas à quoi correspondait le numéro de SIREN, et a précisé qu’il avait remboursé l’un de ses créanciers.
Le dossier a été transmis par la commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence le 10 avril 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er avril 2025 par lettres recommandées avec avis de réception.
À l’audience du 1er avril 2025, M. [O] [V] n’a pas comparu et n’était pas représenté et son recours a été déclaré caduc.
La décision de caducité a été rapportée par ordonnance en date du 22 avril 2025 et l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er juillet 2025.
A cette audience, M. [O] [V] a indiqué qu’il avait procédé à une division parcellaire et mis une partie du terrain de sa maison en vente, sans pouvoir préciser la date du premier mandat de vente. Il a ajouté avoir également mis sa maison en vente mais en avoir repris la possession pour la louer du fait de son départ au Bénin, ce bien immobilier étant estimé à 160 000 euros. Il a précisé avoir son appartement de Pierre et Vacances en vente, mais que le bien serait invendable et n’aurait aucune valeur, et qu’il n’avait pas entrepris de démarche pour être radié du RCS. Enfin, il a rapporté avoir conclu un accord pour un paiement échelonné avec l’un de ses créanciers, le [12], à hauteur de 632,61 euros par mois.
Les créanciers n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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Sur la recevabilité en la forme du recours
En vertu des articles R.722-1 et R.722-2 du code de la consommation, le débiteur peut contester la décision d’irrecevabilité de la commission dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite.
Le recours de M. [O] [V], formé dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de la commission par lettres recommandées, est recevable.
Sur la recevabilité de la procédure de surendettement
En vertu de l’article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, l’endettement de M. [O] [V], selon l’état des créances arrêté au 30 janvier 2025, est chiffré à 178 583,68 euros, sans tenir compte de la créance que celui-ci indique avoir d’ores et déjà intégralement payée.
Or, il s’avère que M. [O] [V] :
— est propriétaire d’un terrain constructible sur la commune d'[Localité 15] pour lequel un mandat de vente est actuellement en cours pour un prix de 69 000 euros,
— est propriétaire d’une maison également située à [Localité 15] dont il indique qu’elle a été estimée à 160 000 euros et qui ne constitue pas sa résidence principale dès lors que ce bien immobilier a été mis en location et que le débiteur a fixé son domicile au Bénin,
— est propriétaire d’un appartement à [Localité 16] exploité par le groupe [17] ([7]) dont il indique qu’il n’a pas de valeur marchande, mais pour lequel il a perçu des loyers à hauteur de 3182,30 euros pour une année (du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024),
— dispose d’une épargne de 15 000 euros,
— a obtenu un échéancier de paiement avec l’un de ses créanciers dont le montant est largement inférieur à sa capacité de remboursement.
Il résulte de ces éléments, sans qu’il soit besoin d’examiner l’éventuelle mauvaise foi du débiteur ou son éligibilité, que M. [O] [V] ne se trouve pas en situation de surendettement, dès lors que ses revenus et son patrimoine lui permettent de faire face à l’intégralité de ses dettes.
Dès lors, il y a lieu de le déclarer irrecevable à la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
— Déclare recevable en la forme le recours formé par M. [O] [V] à l’encontre de la décision d’irrecevabilité de la [8] du 16 janvier 2025,
— Déclare M. [O] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
— Rappelle qu’en application des dispositions de l’article R.713-10 du code de la consommation, le présent jugement est immédiatement exécutoire,
— Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
— Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [O] [V] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la [8].
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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