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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 7 juin 2026, n° 26/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 07 Juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/01152 – N° Portalis DBZS-W-B7K-23CT – M. LE PREFET [S] / M. [N] [P]
MAGISTRAT : Fanny WACRENIER
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat commis d’office
DEFENDEUR :
M. [N] [P]
Assisté de Maître RIMETZ Robin avocat commis d’office
En présence de M. [O] [J], interprète en langue arabe
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé a décliné son identité
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : – Irrecevabilité de la requête en prolongation car toutes les pièces justificatives utiles ne sont pas transmises : aucune pièce ne permet de justifier que l’administration a prévenu le tribunal administratif du placement en rétention administrative de l’intéressé ce qui lui cause grief.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “ Contrairement à ce qu’a dit la préfecture, j’ai eu un entretien avec le consulat algérien il y a 3-4 jours. A été évoquée ma situation familiale pour laquelle je vous demande votre bienveillance. Par ailleurs, je suis convoqué devant la justice française, j’ai une audience ultérieure”.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o 2ème PROLONGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Salomé WAINSTEIN Fanny WACRENIER
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/01152 – N° Portalis DBZS-W-B7K-23CT
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Fanny WACRENIER, Vice-Présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Salomé WAINSTEIN, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 09/05/2026 par M. [M];
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, le 13/05/2026 ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 06/06/2026 reçue et enregistrée le 06/06/2026 à 8h46 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [N] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [M]
préalablement avisé, représenté par Maître Joyce JACQUARD, avocat commis d’office, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [N] [P]
né le 13 Septembre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître RIMETZ Robin avocat commis d’office
En présence de M. [O] [J], interprète en langue arabe
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
Par décision en date du 9 mai 2026 notifiée le même jour à 12h00, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [N] [P], né le 13/09/1998 à [Localité 2] (ALGERIE) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille a ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [N] [P] pour une durée de 26 jours, confirmée par la Cour d’appel de DOUAI de 17 mai 2026.
Par requête en date du 6 juin 2026, reçue au greffe le même jour à 08h46, l’autorité administrative a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de Monsieur [N] [P] soulève l’irrecevabilité de la présente requête au motif qu’il manque une pièce justificative utile en ce que, suite au recours devant le tribunal administratif toujours pendant, l’administration ne justifie pas que ledit tribunal a été informé du placement en rétention.
Le représentant de l’administration soutient que la requête est recevable en ce que le moyen soulevé relève du fond.
Il demande la prolongation de la rétention sur l’un des critères suivants : la menace à l’ordre public, l’absence de documents de voyage, le défaut de délivrance des documents de voyage.
Le conseil de Monsieur [N] [P] n’a pas fait d’observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la présente requête du préfet
L’article R 743-2 du Ceseda énonce notamment que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article 744-2.
Le juge s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre de rétention prévu au deuxième.
Toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie de ce registre.
En l’espèce, il est constant que la mention relative à la saisine pendante du tribunal administratif ne figure pas dans le registre de rétention joint à la présente requête.
Le conseil de Monsieur [N] [P] a produit le courrier du tribunal administratif de Lille du 24 avril 2026 qui a accusé réception du recours à l’encontre de l’OQTF du 7 avril 2026 ainsi que les pièces montrant que le dossier est en cours d’instruction devant le tribunal administratif.
En tout état de cause, il est rappelé que le tribunal administratif dispose d’un temps certain pour statuer sur ce type de recours, il ne saurait donc être considéré comme utile pour le juge judiciaire en charge du contrôle que l’information figure immédiatement dans le registre. Seule la réponse à ce recours a un intérêt et à ce stade il n’y a pas de décision rendue.
Il n’apparait pas qu’il ressort de la réglementation applicable que l’autorité administrative ait l’obligation d’informer le tribunal administratif du placement en rétention de Monsieur [N] [P] intervenu postérieurement le 9 mai 2026.
Le tribunal note qu’un mémoire en défense de l’avocat a été déposé au tribunal administratif le 11 mai 2026 de nature à ce que le tribunal administratif soit informé du placement en rétention.
De l’ensemble de ces éléments, il convient de déclarer la requête recevable.
Sur la demande de 2ème prolongation de la rétention
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est rappelé qu’il suffit que le retenu réponde à l’une des situations prévues par le texte pour autoriser la prolongation, s’agissant de critères alternatifs et non cumulatifs.
***
En l’espèce, les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de Monsieur [N] [P] le 9 mai 2026 avec une demande de laissez-passer consulaire et une demande de routing.
Une demande d’audition consulaire a été faite qui était prévue le 15 mai 2026 mais Monsieur [N] [P] a refusé de s’y rendre.
Monsieur [N] [P] a pu être présenté en audition consulaire le 3 juin 2026.
L’administration reste donc dans l’attente de la confirmation de son identification et de la délivrance du laissez-passer consulaire afin de reprogrammer un vol.
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [N] [P] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention.
Par ailleurs, la requête mentionne uniquement que Monsieur [N] [P] a été placé en garde à vue le 7 mai 2025 pour des faits de violence sur sa compagne, ce qui ne peut à ce stade caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public
Une deuxième prolongation est justifiée en raison de l’absence de documents de voyage et du défaut de délivrance des documents de voyage toujours d’actualité au dernier jour du délai de la première prolongation de rétention administrative de 26 jours, soit une des conditions exigées par l’article L742-4 du Ceseda, sans que la menace à l’ordre public soit caractérisée.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [N] [P] ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [N] [P] pour une durée de trente jours à compter du 08/06/2026 à 12h00;
Fait à [Localité 3], le 07 Juin 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/01152 – N° Portalis DBZS-W-B7K-23CT -
M. [M] / M. [N] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 07 Juin 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [N] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail Par visioconférence puis envoi au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [N] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 07 Juin 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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