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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 15 mai 2026, n° 24/02585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Société [Adresse 1] / S.C.I. [B] [K]
N° RG 24/02585 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P22J
MINUTE N° 26/260
Du 15 Mai 2026
Grosse délivrée
Expédition délivrée
LOTISSEMENT DE LA [Localité 2]
S.C.I. [B] [K]
Me François GALTIER
Le 15 mai 2026
Mentions :
DEMANDERESSE
[Adresse 1]
Association syndicale libre
dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par son Directeur en exercice la SAS Société de Gérance du Cabinet [M], exerçant sous l’enseigne Cabinet Taboni Foncière Niçoise de Provence, dont le siège social est sis [Adresse 3]
agissant poursuites et diligences par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par Me Julien SALOMON, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
S.C.I. [B] [K]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
Représentée par le Cabinet LBVS Avocats, Maître Carine LE BRIS-VOINOT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme GRIGIS, Greffier
A l’audience du 23 Février 2026, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 Mai 2026 conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du quinze Mai deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt en date du 15 novembre 2023, la cour d’appel d’Aix en Provence a notamment enjoint la Sci [B] [K] de ne plus accueillir de commerce ambulant sur l’emprise du lot lui appartenant au sein du [Adresse 5] sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent arrêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 janvier 2024, l’association syndicale libre [Adresse 1] a fait signifier à la Sci [B] [K] l’arrêt susvisé.
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, l’association syndicale libre [Adresse 1] a fait assigner la Sci [B] [K] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— liquider l’astreinte de 1 000 euros par infraction constatée prononcée à l’encontre de la société [B] [K] par l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la cour d’appel d'[Localité 1] ,
— par conséquent, condamner la société [B] [K] à lui verser la somme de 6 000 euros correspondant à six infractions constatées depuis la signification de l’arrêt les 5, 7, 8 et 13 février 2024, 30 mai et 4 juin 2024,
— ordonner une nouvelle astreinte dont le montant sera fixé à la somme de 3 000 euros par infraction constatée, courant un mois après la notification de la décision à intervenir,
— condamner la société [B] [K] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [B] [K] aux entiers dépens comprenant notamment les procès-verbaux de constat dressés par Maître [W] [O], commissaire de justice les 5, 7, 8 et 13 février 2024, 30 mai et 4 juin 2024.
Par conclusions déposées à l’audience du 23 février 2026 et visées par le greffe, l’association syndicale libre [Adresse 1] réitère ses demandes initiales.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sci [B] [K] demande au juge de l’exécution de :
— ramener le montant de l’astreinte à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
— débouter l’association syndicale libre Lotissement de la vallière de sa demande de fixation d’une nouvelle astreinte,
— condamner l’association syndicale libre [Adresse 1] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Enfin l’article L131-4 du même code dispose que le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la Sci [B] [K] n’a pas exécuté les obligations mises à sa charge par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 novembre 2023, au moins jusqu’au 31 mai 2025, date à laquelle le bail avec la société L’esquiche a été résilié comme l’indique le président de cette société dans son attestation produite par la défenderesse.
Le fait que la Sci [B] [K] ait donné à bail son terrain jusqu’en 2030 à la société L’esquiche ne peut constituer une cause étrangère ou même des difficultés de nature à permettre de réduire l’astreinte prononcée par la cour d’appel d’Aix en Provence dans son arrêt du 15 novembre 2023, comme le sollicite la Sci [B] [K].
En conséquence, l’association syndicale libre [Adresse 6] [Adresse 7] est bien fondée à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 6 000 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, la Sci [B] [K] sera condamnée à payer à l’association syndicale libre [Adresse 8] de [Adresse 9] la somme de 6 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur la fixation d’une astreinte définitive
La résistance de la Sci [B] [K] dans l’exécution des obligations judiciairement ordonnées est patente, de sorte qu’il sera fait droit à la demande de l’association syndicale libre [Adresse 1] de fixation d’une astreinte définitive qui sera fixée à la somme de 3 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision et ce pendant un délai de quatre mois.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à l’association syndicale libre [Adresse 6] [Adresse 7] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sci [B] [K] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens qui ne comprendront pas les frais de constats de commissaire de justice qui ne constituent pas un préalable obligatoire à l’introduction de la présente instance et dont le coût a été pris en compte dans le montant de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 1] en date du 15 novembre 2023 à la somme de 6 000 euros,
Condamne la Sci [B] [K] à payer à l’association syndicale libre [Adresse 1] la somme de
6 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Ordonne à la Sci [B] [K] d’effectuer les obligations résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence en date du 15 novembre 2023, consistant à ne plus accueillir de commerce ambulant sur l’emprise du lot lui appartenant au sein du [Adresse 5] et ce, sous astreinte définitive de 3 000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la présente décision, et pendant une durée de quatre mois,
Condamne la Sci [B] [K] à payer à l’association syndicale libre Lotissement de la [Adresse 7] la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sci [B] [K] aux entiers dépens de l’instance,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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