Confirmation 4 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 2 avr. 2026, n° 26/00698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00698 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00698 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIG – M. LE PREFET [K] / M. [D] [P]
MAGISTRAT : Marine TALARMIN
GREFFIERS : Najet BEKKARI (audience au fond)
Maud BENOIT (délibéré)
DEMANDEUR :
M. [Z] [K]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA Nicolas
DEFENDEUR :
M. [D] [P]
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
En présence de Mme [C], interprète en langue ourdou,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
in limine litis, je soulève l’irrecevabilité de la requête au regard de la motivation qui paraît très sommaire. Il n’est pas courant que le Prefet du Nord soit aussi lacunaire.
Au fond, je soulève l’absence de preuve de l’information au PR.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je sollicite le rejet des moyens soulevés. La requête est parfaitement motivée au regard des textes notamment sur l’absence de garanties de représentation et du défaut de documents de voyage. Le procès-verbal d’information du PR fait foi jusqu’à preuve du contraire.
L’avocat soulève les moyens suivants : je sollicite que soit statué sur une demande d’assignation à résidence, monsieur pouvant obtenir une adresse à [Localité 1].
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : je sollicite le rejet de cette demande compte tenu du défaut de preuve d’une adresse stable et régulière.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je n’ai rien à rajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Marine TALARMIN
COUR D’APPEL DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00698 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIG
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Marine TALARMIN, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29/03/2026 par M. [Z] [K];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 01/04/2026 reçue et enregistrée le 01/04/2026 à 9h29 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [Z] [K]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [P]
né le 03 Janvier 2003 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Thomas SEBBANE, avocat commis d’office
en présence de Mme. [C], interprète en langue ourdou,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 mars 2026 notifiée le même jour à 17 heures, l’autorité administrative a ordonné le placement de [D] [P] né le 3 mars 2003 à [Localité 4] ( PAKISTAN) et de nationalité pakistanaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 1er avril 2026, reçue au greffe le même jour à 9h29, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
In limine titis, le conseil de [D] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête au regard de la motivation très sommaire.
Le conseil de la Préfecture sollicite le rejet de l’irrecevabilité.
Le conseil de [D] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
— la possibilité de le placer sous assignation à résidence.
Le conseil du Préfet sollicite le rejet des moyens et la prolongation de la rétention.
[D] [P] n’a rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la recevabilité de la requête
Aux termes de l’article R743-2 du CESEDA :
« A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Le conseil de [D] [P] soulève l’irrecevabilité de la requête au regard de sa motivation particulièrement sommaire.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
En l’espèce, la requête du 1er avril 2025 par laquelle le préfet sollicite une première prolongation pour une durée de 26 jours est motivée par les circonstances de droit et de fait suivantes :
— l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation puisqu’il n’indique aucune adresse,
— faute d’éléments apportés par l’intéressé auprès de l’OFPRA, sa demande d’asile a été clôturée en 2024. Depuis lors, il n’a pas cherché à regagner son pays d’origine de manière volontaire,
— l’intéressé déclare vouloir se maintenir sur le territoire national.
Sont jointes l’ensemble des pièces de la procédure. Au regard de ces élements, la requête du préfet est donc suffisamment motivée et recevable.
II Sur la prolongation de la mesure
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis à parquet du placement en rétention
L’article L741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.
Le conseil de [D] [P] indique que l’on ne connait pas par quel moyen le parquet a été avisé du placement en rétention de son client.
En l’espèce, figure au dossier un mail (page 32 du dossier) adressé par le Brigadier Chef [J] au TTR de [Localité 5] le 29 mars 2026 à 17 heures, avisant le parquet du placement en rétention de l’intéressé.
Par conséquent, l’avis à parquet a bien été délivré et il convient de rejeter le moyen.
Sur le moyen de demande d’assignation à résidence
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Une assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale."
En l’espèce il apparaît que si l’intéressé dispose d’un passeport en cours de validité , il ne dispose pas d’une adresse. Il a en effet dans son audition indiqué qu’il était sans domicile fixe, puis qu’il ne connaissait pas son adresse à [Localité 1]. Il a précisé qu’il louait une chambre sans être “déclaré”.
Ces éléments ne permettent pas de considérer que [D] [P] dispose des garanties de représentation effectives pour être assigné à résidence. La demande d’assignation à résidence sera donc rejetée.
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’intéressé dispose d’un passeport valide. Une demande de routing a été effectuée le 30 mars 2026 ainsi qu’une demande de laissez-passer consulaire le même jour, et la situation de l’intéressé, sans garanties de représentation effectives, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [D] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02/04/2026 à 17h00 ;
Fait à [Localité 5], le 02 Avril 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00698 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2UIG -
M. [Z] [K] / M. [D] [P]
DATE DE L’ORDONNANCE : 02 Avril 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [D] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 02.04.2026 Par visio le 02.04.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 02.04.2026
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 6]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 02 Avril 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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