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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 28 avr. 2026, n° 23/00650 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00650 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Avril 2026
AFFAIRE N° RG 23/00650 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2TA
Jugement Rendu le 28 AVRIL 2026
AFFAIRE :
[S] [E]
C/
MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF)
[B] [J]
ENTRE :
Madame [S] [E]
née le 09 Juillet 1949 à [Localité 2]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDERESSE
ET :
1°) Monsieur [B] [J]
né le 17 Mai 1998 à [Localité 3]
de nationalité Française
Artisan, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (MACIF), immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 781 452 511, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Ayant fait l’objet d’un désistement partiel suivant ordonnance du Juge de la mise en état en date du 23/02/2024
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du 28 novembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 10 Février 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 09 décembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 28 Avril 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Emmanuel ROGUET
— signé par Emmanuel ROGUET, Président et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES
Me Franck PETIT
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] est propriétaire depuis 2001 d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 5] (21).
Le 30 septembre 2021, Mme [E] a sollicité le concours de l’entreprise [J] Paysagiste gérée par M. [B] [J] pour la pose d’un portail coulissant automatique motorisé à la place d’un portail deux vantaux, d’un portillon, d’une clôture grillagée, d’un panneau rigide selon devis n° 1863 d’un montant de 9 200 euros.
Le 22 décembre 2021, M. [J] a réalisé un second devis n° 1874 d’un montant de 1 500 euros concernant des travaux sur les quatre piliers de portail existants et le terrassement.
Mme [E] a procédé au réglement de la somme de 10 700 euros selon quatre versements intervenus les 3 novembre 2021, 27 décembre 2021, 10 janvier 2022 et 8 mars 2022.
Le chantier n’a pas fait l’objet d’une réception expresse.
Le 30 mai 2022, Mme [E] a adressé une mise en demeure à M. [J], se plaignant de diverses “malfaçons et exécution non conforme aux règles de l’art”.
Mme [E] a sollicité l’intervention d’un ingénieur-expert construction, qui a rendu un rapport le 28 août 2022.
Une expertise amiable a été réalisée par la société Sedgwick à l’initiative de la compagnie d’assurance de protection juridique de Mme [E] dont le rapport est daté du 15 novembre 2022.
Par acte du 3 mars 2023, Mme [S] [E] a fait assigner M. [J], sollicitant au visa des articles 1792-6, 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, 9 du code de procédure civile, 514-1 du code de procédure civile, de voir :
à titre principal,
— constater que la réception tacite est intervenue entre elle et M. [J] le 30 mai 2022,
en conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée son action formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [J] a commis des fautes contractuelles dans l’exécution des travaux,
en conséquence,
— juger bien fondée son action engagée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [J],
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à lui payer les sommes suivantes :
— 12 805,30 euros, au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 30 mai 2022, date de la mise en demeure,
— 490 euros, au titre du préjudice financier,
— 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [J] à lui payer à une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 15 novembre 2023, M. [J] a fait attraire la compagnie d’assurances MACIF, sollicitant, au visa des articles 325 et suivants, 331 et 367 du code de procédure cicile, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :
— le déclarer recevable en sa demande d’intervention forcée à l’encontre de la MACIF ;
— joindre les deux instances pendantes devant le tribunal judiciaire de Dijon.
Par ordonnance du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de la procédure RG 23/3452 avec le numéro 23/650.
Par ordonnance du 23 février 2024, le juge de la mise en état a donné acte à M. [J] de son désistement d’instance à l’encontre de la compagnie MACIF.
Par conclusions notifiées le 15 juillet 2024 , Mme [E] a sollicité de voir :
à titre principal,
— constater que la réception tacite est intervenue entre elle et M. [J] le 30 mai 2022,
en conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée son action formée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement,
— débouter M.[J] de l’intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— constater que M. [J] a commis des fautes contractuelles dans l’exécution des travaux,
en conséquence,
— juger qu’elle est bien fondée à engager la responsabilité contractuelle de droit commun de M. [J],
en tout état de cause,
— condamner M. [J] à payer à Mme [E] les sommes suivantes :
— 12 805,30 euros, au titre des travaux de reprise, outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 30 mai 2022, date de la mise en demeure,
— 490 euros, au titre du préjudice financier,
— 1 500 euros, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner M. [J] à payer à Mme [E] une somme de 2 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [J] aux entiers dépens de l’instance.
***
Par conclusions notifiées le 10 septembre 2024, M. [B] [J] a sollicité au visa des articles 1231-1, 1353, 1792-6 du Code civil de voir :
à titre principal
— débouter Mme [S] [E] de l’intégralité de ses demandes à son encontre
à titre subsidiaire :
— débouter Mme [S] [E] de ses demandes indemnitaires au titre de la réfection des travaux, ou à défaut, réduire ses demandes en prenant en compte les mêmes produits et prestations qu’il a posés et réalisées ;
— débouter Mme [S] [E] de sa demande indemnitaire au titre du remboursement de la facture de l’expert qu’elle a missionné à titre privé ;
— débouter Mme [S] [E] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice moral ;
en tout état de cause
— condamner Mme [S] [E] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile ;
— condamner Mme [S] [E] aux dépens ;
— debouter Mme [S] [E] de toute demande et/ou défense contraire et/ou plus ample ;
Par ordonnance du 09 décembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée le 10 février 2026 pour être mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ Sur la réception de l’ouvrage
A titre liminaire, il n’est pas contesté que les travaux de pose et dépose du portail avec édification de nouveaux piliers constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
Se pose en revanche la question de la date de réception de cet ouvrage, débattue par les parties.
Aux termes de l’article 1792-6 alinéa 1er du code civil, “la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement”.
La jurisprudence admet que la réception, lorsqu’elle n’est pas prononcée expressément par les parties, peut intervenir tacitement si le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté de réception non-équivoque, révélée par la prise de possession de l’ouvrage et par le paiement de la totalité ou de la quasi-totalité des travaux (Cass, Civ. 3e, 13 juillet 2016, pourvoi n° 15-17.208), le paiement de l’intégralité des travaux et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valant présomption de réception tacite (Cass, Civ. 3e, 30 janvier 2019, pourvoi n° 18-10.699).
En l’espèce, il est acquis que Mme [E] a pris possession de l’ouvrage dès la fin du chantier intervenue le 8 mars 2022, date correspondant également au dernier paiement ainsi que cela résulte des relevés bancaires versés par la demanderesse. Ainsi, à la date du 8 mars 2022, Mme [E] a pris possession de manière non-équivoque du nouveau portail installé par M. [J], sans aucune réserve, et a payé la somme de 10 700 euros correspondant à l’intégralité des deux devis acceptés.
Selon une jurisprudence constante, lorsque la prise de possession diffère dans le temps du paiement intégral du montant des travaux, la date de la réception tacite correspond à celle du dernier événement (3e Civ., 12 novembre 2020, pourvoi n° 19-18.213) ce qui conduit à retenir la date du 8 mars 2022, étant précisé qu’il est acquis que les réclamations de Mme [E] sont intervenues postérieurement à cette réception tacite, soit le 30 mai 2022, date qui ne peut être retenue pour une réception tacite.
Ainsi, le tribunal constate que la réception tacite est intervenue le 8 mars 2022.
II/ Sur la garantie de parfait achèvement
Mme [E] sollicite au visa de l’article 1792-6 du code civil, l’application de la garantie de parfait achèvement à l’encontre de M. [J], expliquant qu’elle a dénoncé des désordres par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 mai 2022, lesquels ont été matérialisés par deux expertises amiables, à savoir d’une part, celle du 28 août 2022 et d’autre part, celle de la société Sedgwick du 15 novembre 2022. Elle ajoute que M. [J] a violé son obligation de conseil dont la preuve du respect lui incombe. Elle précise que contrairement à ce qu’indique le défendeur, il ne l’a jamais informée des conséquences du choix du portail et sollicite que l’attestation de Mme [N] qui retrace la chronologie intégrale de la relation contractuelle soit écartée en ce qu’il s’agit d’une preuve indirecte, puisqu’elle fait état de propos qui lui ont été nécessairement rapportés. Elle souligne enfin qu’il a exécuté des travaux qui excèdent sa compétence s’agissant de la maçonnerie pour le seuil du rail.
M. [J] sollicite le rejet de la demande sur ce fondement, expliquant que les deux expertises amiables versées aux débats souffrent d’un déficit d’objectivité en ce qu’elles ne sont pas contradictoires et ont été sollicitées par la demanderesse. Il ajoute s’agissant des réclamations subsistantes décrites par la demanderesse dans son attestation du 07 septembre 2022, à savoir, l’emplacement du portail et l’alignement de la clôture, qu’il a alerté Mme [E] sur les conséquences de son choix de poser un portail de 3,5 mètres pour accéder à son garage, les piliers se trouvant dans l’axe de la descente, estimant par là-même qu’il a respecté son obligation de conseil et d’information en ayant préconisé des solutions adéquates à Mme [E] qui a librement persisté dans son choix. Il précise en outre que l’accès au garage n’est pas impossible ainsi que cela résulte des photographies versées aux débats. S’agissant de l’alignement de la clôture, cette situation correspond au choix de Mme [E] de conserver la situation préexistante c’est-à-dire un alignement sur les bornes de béton déjà présentes. Il ajoute que cette dernière a finalement changé d’avis le 16 décembre 2021, sollicitant la suppression des poteaux en béton au profit de piliers en acier à l’instar de ses voisins. Il précise en outre qu’il ne peut lui être reproché des manquements s’agissant du seuil du portail puisqu’une entreprise tierce est intervenue. Enfin, il rappelle que la réception sans réserve intervenue le 8 mars 2022 a eu un effet de purge, interdisant à Mme [E] d’agir sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur ce,
En application de l’article 1792-6 du code civil, la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage.
La garantie de parfait achèvement porte sur :
— les désordres apparents à la réception et qui ont fait l’objet de réserves au procès-verbal de réception
— ou les désordres apparus après la réception, notifiés par écrit par le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, ainsi qu’il a été jugé supra, lors de la réception tacite du 8 mars 2022, Mme [E] n’a émis aucune réserve de sorte qu’une purge est intervenue empêchant toute action au titre de la garantie de parfait achèvement, étant précisé que les désordres qu’elle a dénoncés par courrier recommandé du 30 mai 2022 ne sont pas nés postérieurement à la réception, Mme [E] succombant dans l’administration de la preuve qui pèse sur elle du caractère éventuellement caché du vice de construction, étant précisé qu’en tout état de cause, les désordres étaient apparents à la date d’achèvement des travaux, ce que Mme [E] ne conteste pas.
Dès lors, Mme [E] sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
III/ Sur la responsabilité contractuelle sans rapport avec la réception
a) Sur le principe de la responsabilité
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les dommages qui ne relèvent pas d’une garantie légale peuvent donner lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’entrepreneur est tenu à une obligation de moyen en matière de devoir de conseil à l’égard du maître d’ouvrage. L’entrepreneur doit renseigner le maître d’ouvrage sur la faisabilité des travaux et sur leurs conséquences et les risques encourus notamment s’agissant de l’incidence de la modification de l’implantation d’un ouvrage par rapport à une situation préexistante, en adoptant un regard critique. Il lui appartient de se renseigner sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser.
Il a été jugé que toute information ou conseil imprécis est considéré comme manquement à cette obligation.
L’intensité de l’obligation est fonction de la compétence du maître d’ouvrage.
Le manquement à cette obligation est constitutif d’une faute et appelle la réparation du préjudice qui en est découlé.
Enfin, la charge de la preuve du respect de l’obligation de conseil, d’information et de critique incombe à l’entrepreneur.
En l’espèce, Mme [E], en sa qualité de maître d’ouvrage profane ne disposait de compétences particulières en matière de pose du portail litigieux.
En outre, s’agissant du point central du présent litige, à savoir l’implantation du portail dans l’axe de la descente de garage, M. [J] procède par voie d’allégation lorsqu’il indique qu’il a averti Mme [E] des conséquences d’une telle décision sur l’accessibilité des véhicules.
M. [J] conteste les demandes de condamnation notamment sur l’absence de caractère contradictoire des deux rapports amiables versés aux débats. Or, en matière d’expertise amiable, il faut que les parties aient été appelées ou représentées aux opérations d’expertise pour que celles-ci revêtent un caractère contradictoire (1er Civ., 7 mars 2000, n° 97-20.017). Certes, le fait de choisir de ne pas participer aux opérations d’expertise lorsqu’on y a été appelé est indifférent, l’expertise demeurant contradictoire. Toutefois, l’expertise amiable diligentée par un tiers pour le compte de l’une des parties, ne peut à elle seule, constituer la preuve du désordre allégué.
En l’espèce, s’il ressort de la page 8 du rapport de la société Sedgwick une copie de la preuve de dépôt de la lettre recommandée adressée à l’entreprise [J] Paysagiste, son représentant étant absent lors des opérations, il apparaît que la question de la nouvelle implantation des piliers n’est pas contestée par les parties et résulte par ailleurs de l’attestation de Mme [N] et des photographies versées par le défendeur (pièce n° 13) de sorte qu’il n’y a pas lieu d’écarter les rapports d’expertise en ce que le tribunal ne se fonde pas exclusivement sur ces documents pour matérialiser les manquements de l’entreprise [J] Paysagiste.
Or, les photographies insérées dans les rapports d’expertise amiable dont la réalité n’est pas contestée par le défendeur montrent que la nouvelle implantation des piliers modifie substantiellement l’accès au garage sans pour autant le rendre impossible avec un véhicule ainsi que le reconnaît Mme [E]. Il n’en demeure pas moins que l’accessibilité est rendue plus difficile, ce qui n’aurait pas été le cas avec la mise en place d’une portail doté d’une plus grande ouverture et d’une implantation plus adéquate des piliers.
Il s’évince de ce qui précède que les éléments matériels susvisés sont suffisants pour caractériser le manquement de M. [J] à son obligation de conseil et d’information à l’égard de Mme [E], sans qu’il soit besoin d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur la supposée subjectivité de l’attestation de Mme [N] qui est sans emport sur l’issue du litige, et n’est pas de nature en tout état de cause à exonérer l’entrepreneur de sa responsabilité contractuelle.
Dès lors, la faute contractuelle de M. [J] au titre de l’obligation de conseil et d’information sera retenue comme ayant directement causé les préjudices allégués par Mme [E].
b) Sur les préjudices
Sur la reprise des travaux du portail
Mme [E] sollicite la somme de 12 805, 30 euros au titre des travaux de reprise et verse un devis émanant de la Sarl Noworol Maçonnerie du 23 juin 2022 pour un montant de 5 555 euros TTC, relatif au démontage des poteaux en aluminium, des panneaux rigides, du portillon, la démolition du seuil avec évacuation des gravats, le découpage de l’enrobé, le décaissement et l’application d’un béton armé du seuil du portillon et du portail, le montage des poteaux, des panneaux rigides du portail et du portillon et la mise en place du moteur.
Le second devis émanant de la société Socoreve du 21 juin 2022 établi “suite à malfaçon d’une autre entreprise” pour un montant de 7 250,93 euros, est relatif au remplacement complet d’un portail coulissant et de la finition basse sur la clôture. Les dimensions du portail sont de 4,5 mètres par 1,523 mètres. Ce devis comprend également la mise en oeuvre de “clair de maçonnerie” entre les piliers.
Il est rappelé le principe de la réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit.
Or, les deux devis présentés correspondent pour chacun à une prestation complète de reprise du portail coulissant litigieux.
Il convient donc de fixer l’indemnisation du préjudice de Mme [E] au titre des travaux de reprise du portail à la somme de 5 555 euros TTC.
En conséquence, M. [B] [J] sera condamné à payer à Mme [S] [E] la somme de 5 555 euros TTC au titre des travaux de reprise du portail.
Sur la demande au titre des frais d’expertise
Mme [E] sollicite le remboursement des frais d’expertise engagés à hauteur de 490 euros. M. [J] s’y oppose.
En l’espèce, Mme [E] a fait le choix d’avoir recours à un expert privé alors que les désordres étaient apparents et que compte tenu de l’intervention de l’expertise amiable dans le cadre assurantiel, le lien de causalité entre les désordres et la dépense dont il est demandé le remboursement au titre de l’expertise privé est inexistant.
Dès lors, la demande de remboursement des frais d’expertise sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Mme [E] sollicite la somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral eu égard aux démarches engagées pour gérer ce sinistre et au stress généré.
M. [J] s’y oppose compte tenu de l’attitude fuyante de Mme [E] ainsi que cela résulte de l’attestation de Mme [N], empêchant le réglement amiable de cette affaire.
En l’espèce, compte tenu des graves désagréments crées par la gestion du projet de changement de portail, il convient de fixer le préjudice moral de Mme [E] à la somme de 800 euros.
S’agissant de condamnations indemnitaires, les intérêts sont dus au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2022 en application des dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
IV/ Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [B] [J] qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il convient de condamner M. [B] [J] à payer à Mme [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
— CONSTATE que la réception tacite des travaux sans réserve est intervenue le 08 mars 2022 ;
— REJETTE la demande de Mme [S] [E] tendant à obtenir la condamnation de M. [B] [J] à l’indemniser de son préjudice sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
— DIT que la responsabilité de M. [B] [J] est engagée en raison d’une faute contractuelle au titre de l’obligation d’information et de conseil.
— CONDAMNE M. [B] [J] à payer à Mme [S] [E] les sommes suivantes :
— 5 555 euros TTC (cinq mille cinq cent cinquante-cinq euros) au titre des travaux de reprise du portail outre indexation sur l’indice de la construction BT 01 à compter du 30 mai 2022, date de la mise en demeure ;
— 800 euros (huit cents euros) au titre du préjudice moral avec intérêt au taux légal à compter du présent jugement.
— DIT que ces sommes de nature indemnitaire porteront intérêt au taux légal à compter du 30 mai 2022, date de la mise en demeure émanant de Mme [S] [E].
— REJETTE la demande de condamnation de M. [B] [J] à payer à Mme [S] [E] la somme de 490 euros au titre des frais d’expertise privé ;
— CONDAMNE M. [B] [J] à payer à Mme [S] [E] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— CONDAMNE M. [B] [J] aux entiers dépens de l’instance.
— RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et le Président.
Le Greffier Le Président
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