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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 12 mars 2026, n° 25/02520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IURY
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 12/03/2026
à :
— la SARL LAURA [S] AVOCAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE :
S.A.S. AGIR exerçant sous l’enseigne CAR’GO, prise en la personne de son représentant légal domiciliée au dit siège,
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Laura COURTOT de la SARL LAURA COURTOT AVOCAT, avocats au barreau de la DRÔME
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [Y]
née le 02 Octobre 1995 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Corinne LARUICCI, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile
Greffière : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 janvier 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2024, la société AGIR, exerçant sous l’enseigne CAR’GO, a loué à Madame [X] [Y] un véhicule de marque OPEL CORSA immatriculé GQ 343 JZ jusqu’au 31 juillet 2024, qui faisait par ailleurs l’objet d’un contrat longue durée en date du 16 juin 2023 entre la société KRONOS LEMAN et la société AGIR.
Par mail du 01 août 2024, ce contrat a été prorogé jusqu’au 05 août 2024.
Cependant Madame [X] [Y] a conservé le véhicule et a occasionné un accident de la circulation le 06 septembre 2024.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 25 septembre 2024, la société AGIR a mis en demeure Madame [X] [Y] d’apporter toute explication utile sur les circonstances de l’accident.
Le 10 octobre 2024, le véhicule a été restitué par les services de police à la société AGIR qui l’a fait expertiser le 15 octobre 2024.
Par courrier du 11 octobre 2024, la société AGIR a mis en demeure Madame [X] [Y] de lui régler une indemnité de 20666,67 € en application de l’article 7.3 du contrat de location.
La société AGIR a relancé Madame [X] [Y] par courriers des 30 octobre, 04 novembre, 19 novembre et 18 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, la société AGIR, exerçant sous l’enseigne CAR’GO, a assigné Madame [X] [Y], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions de l’article 1103 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes de :
— 20666,67 € à titre de dommages et intérêts correspondant à la valeur d’achat du véhicule outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure délivrée le 19 novembre 2024,
— 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi que les entiers dépens qui seront distraits au profit de Me [S].
Madame [X] [Y] n’a pas constitué avocat bien que valablement citée ; il sera statué à son égard par jugement réputé contradictoire en application des dispositions de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et qu’elle ne donnera pas lieu à mention au dispositif.
La clôture a été prononcée le 12 décembre 2025, par ordonnance du même jour.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 13 janvier 2026 et le jugement a été mis en délibéré au 12 mars 2026.
MOTIFS
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Selon les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil,les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”.
En l’occurrence, la société AGIR produit un mail adressé à Madame [X] [Y] le 1er août 2024 portant les mentions suivantes “Vous trouverez le contrat de location en pièce jointe. Après vérification des éléments, merci de bien vouloir nous renvoyer une réponse par e-mail avec la mention – j’accepte les termes du contrat et j’ai connaissance des informations ci-dessous -” auquel elle a répondu “je vous confirme mon accord”.
Il y a lieu de considérer que Madame [X] [Y] a eu connaissance des conditions générales du contrat de location, lesquelles prévoient en leur article 7.3 que l’assurance n’était valable que pour la durée du contrat et que si le locataire n’a pas restitué le véhicule, il devra assumer les conséquences de tout accident, mais aussi que le locataire n’était pas garanti, notamment, en cas de conduite sous l’emprise d’un état alcoolique, et devra alors supporter le montant du préjudice subi par le loueur.
En l’espèce, il ressort des éléments de l’enquête pénale que Madame [X] [Y] a causé un accident de la circulation alors qu’elle se trouvait sous l’emprise d’un état alcoolique.
Dès lors, elle est tenue d’indemniser la société AGIR de son préjudice.
Celle-ci prétend avoir subi un préjudice à hauteur de 20666,67 € correspondant à la valeur initiale hors taxe du véhicule ayant fait l’objet du contrat de location longue durée consenti par la société KRONOS LEMAN le 16 juin 2023, et mis à disposition le 02 août 2023.
Cependant, la société AGIR ne justifie pas avoir réglé cette somme à son propre fournisseur alors qu’il était convenu le règlement d’un loyer financier mensuel de 214,61 € H.T, ni avoir continué de régler ces loyers mensuels nonobstant la perte du véhicule ou lui avoir versé une indemnité.
Elle échoue ainsi, en l’état des pièces produites, à rapporter la preuve du préjudice subi à hauteur de 20666,67 € .
Par conséquent, la société AGIR sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 20666,67 € à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
La société AGIR, qui succombe, conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés et sera déboutée de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [S], dont la cliente succombe, sera déboutée de sa demande de recouvrement direct des frais dont elle a fait l’avance, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe,
Déboute la société AGIR de l’intégralité de ses demandes ;
Rejette la demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à la société AGIR la charge des dépens qu’elle a exposés ;
Rejette la demande de distraction des dépens formée par Me [S] sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020.
Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par la présidente assistée de la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. LARUICCI
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