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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 4 nov. 2024, n° 21/00221 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00221 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 21/00221 – N° Portalis DBW3-W-B7F-YLKW
Date du Recours : 20 janvier 2021
Objet du Recours :Conteste rejet implicite [10] saisie le 18/11/2020 concernant sa demande en inopposabilité de la reconnaissance du caractère professionnel du malaise du 06/07/2020 de M.[T] [Y], salarié Notification initiale du 22/07/2020 NIR : [Numéro identifiant 1]
Code recours : 89E
N°minute : 24/04558
DEMANDERESSE
S.N.C. [Adresse 12]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Véronique BENTZ, avocat au barreau de LYON
Autres parties:
Monsieur [T] [Y]
DEFENDERESSE
Organisme [9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT
Nous, Hélène MEO, Première Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ;
Vu la requête introduite le 20 janvier 2021 par la S.N.C. [Adresse 12] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la [7] saisie le 18 novembre 2020 de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la prise en charge au titre de la législation professionnelle du malaise déclaré le 06 juillet 2020 par l’un de ses salariés, [T] [Y] ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience de mise en état d’orientation du 04 novembre 2024 ;
Attendu que la procédure n’apparaît plus devoir figurer au rôle général du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
Qu’en effet par son conseil, par un courrier daté du 29 août 2024 transmis par voie électronique, la S.N.C. [Adresse 12] déclare se désister de cette instance ;
Qu’avisé, par un courriel du 30 août 2024, l’organisme a accepté ce désistement ;
Les parties, non comparantes ni représentées ont été excusées.
EN CONSÉQUENCE
VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile
CONSTATONS le désistement de la S.N.C. [13] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance si l’action n’est pas éteinte par ailleurs ;
Les dépens sont laissés à la charge de la S.N.C. [Adresse 12] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ;
En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification.
À [Localité 14], le 04 Novembre 2024
L’agent de greffe La Présidente
Notifiée le :
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