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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, juge cx protection jcp, 18 avr. 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
5AA Minute N°
N° RG 24/00606 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GO3Y
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 18 AVRIL 2025
PRESIDENT
Monsieur POUL Jocelyn, Vice-Président, Juge des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire de POITIERS
GREFFIER
Madame [T] [P]
DEMANDEUR
EKIDOM (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE [Localité 3])
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Madame [W] [R], chargée de contentieux au sein du Pôle Précontentieux et Contentieux à la Direction de la Relation Clients, mandatée
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U] [X] [Z]
né le 05 Janvier 1996 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Comparant en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE DU 21 FEVRIER 2025
JUGEMENT RENDU PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 AVRIL 2025
Copie exécutoire délivrée le
à
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat passé entre l’Office Public de l’habitat de [Localité 3], dénommé EKIDOM, et Monsieur [V] [X] [Z], ce dernier a pris à bail un logement situé à [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice du 31 août 2023, l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] a fait signifier à Monsieur [V] [X] [Z] un commandement de payer, pour avoir paiement de la somme principale de 5840,71 € au titre d’impayés de loyers.
L’existence de la dette a été préalablement notifiée à la Caisse d’Allocations Familiales de la [Localité 6] le 23 août 2022.
Par nouvel acte de commissaire de justice du 10 septembre 2024, l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] a fait assigner Monsieur [V] [X] [Z] à comparaître devant la présente juridiction pour obtenir que soit prononcée la résiliation du bail et pour que soit ordonnée l’expulsion du locataire. Il a également sollicité la condamnation de Monsieur [V] [X] [Z] à lui payer :
— la somme de 8114,57€ représentant le montant des loyers impayés à la date du 1er février 2024, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de la décision à intervenir ;
— une indemnité d’occupation révisable égale au montant du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail jusqu’à restitution des clés ;
— une indemnité de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette assignation a été notifiée au préfet de la [Localité 6] le 11 septembre 2024.
A l’audience du 22 novembre 2024, l’examen de l’affaire a été renvoyé d’office en raison de l’insuffisance du nombre de magistrats pour présider les audiences.
A l’audience du 21 février 2025, l’Office Public de l’habitat de [Localité 3], régulièrement représenté, a maintenu ses demandes, sauf à actualiser le montant de sa créance en la portant à la somme de 10.003,75 €.
Monsieur [V] [X] [Z], comparant, a reconnu le montant de sa dette, a indiqué vouloir trouver un autre logement sans avoir de réponse à ce jour, et être dans l’incapacité de régler la dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1227 ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en dépit du commandement de payer du 31 août 2023, il subsistait encore à la date de l’audience une dette qui, de surcroît, avait significativement augmenté en dépit de paiements réalisés par l’intéressé.
Dès lors, ce manquement de Monsieur [V] [X] [Z] constitue une faute contractuelle suffisamment grave pour justifier que soit prononcée la résiliation du bail ainsi que l’expulsion du locataire.
L’indemnité d’occupation sera fixée au montant du loyer en cours révisable augmenté des provisions sur les charges récupérables qui seront à régulariser.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [V] [X] [Z] aux dépens en ce inclus notamment les frais du commandement de payer.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’action de l’Office Public de l’habitat de [Localité 3];
PRONONCE au 1er févier 2025 la résiliation du bail conclu entre l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] et Monsieur [V] [X] [Z], portant sur le logement situé à [Adresse 5] ;
EN CONSEQUENCE, ORDONNE à Monsieur [V] [X] [Z] de libérer le logement et de restituer les clés à l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] ;
DIT qu’à défaut, l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] à payer à l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] la somme de 10.003,75 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] à payer à l’Office Public de l’habitat de [Localité 3] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer (417,78 €) révisable selon les mêmes conditions que celles qui étaient prévues au bail, augmenté des provisions sur les charges récupérables (85,95 €) qui seront à régulariser, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [V] [X] [Z] aux dépens de l’instance, en ce notamment compris le coût du commandement de payer ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le jugement sera transmis, par les soins du greffe, au préfet du département, en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées prévu par la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ;
RAPPELLE que le présent jugement est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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