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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 26 févr. 2026, n° 26/00420 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00420 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 26 Février 2026
DOSSIER : N° RG 26/00420 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSY – M. [D] [N] / M. [H] [U]
MAGISTRAT : Clémence DESNOULEZ
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS
Représenté par Maître DHERBECOURT
DEFENDEUR :
M. [H] [U]
Assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
L’avocat soulève les moyens suivants :
— In limine litis, Cf. CA du 23/01/26 qui invite le juge judiciaire à apprécier l’existence, ou non, d’une perspective d’éloignement. En l’espèce, il est fait état d’une demande de laissez-passer consulaire depuis le 21/02/25 avec des relances en janvier et février, mais celui-ci n’a toujours pas été délivré.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : l’administration est en train d’obtenir un laissez-passer. La préfecture a commencé ses démarches il y a un an, mais Monsieur a refusé son extraction le 28/02/25 pour être auditionné par les autorités consulaires. L’administration a donc attendu la fin de la période probatoire de l’intéressé pour reprendre les démarches. Monsieur n’a aucun lien avec la France (article 8 CEDH), n’a pas de liens amicaux, n’a pas de vie familiale ici. Il est encore en contact avec sa famille en Algérie. Il est donc impossible d’envisager une assignation à résidence.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je suis une personne pas méchante, je respecte le droit français, je vous laisse apprécier et statuer.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Clémence DESNOULEZ
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00420 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Clémence DESNOULEZ, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 24/02/2026 par M. [D] [N];
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 25/02/2026 reçue et enregistrée le 25/02/2026 à 10H38 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [D] [C] [L]
préalablement avisé, représenté par Maître DHERBECOURT, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [U]
né le 21 Mars 1989 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître MBULI BONYENGWA Modeste, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [E], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 24 février 2026, notifiée le même jour à 9 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [H] [U], né le 21 mars 1989 à [Localité 2] (Algérie), de nationalité algérienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 25 février 2026, reçue au greffe le même jour à 10 heures 38, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
L’administration soutient notamment que Monsieur [H] [U] a été élargi du centre pénitentiaire de [Localité 3] le 24 février 2026, que sa nationalité a été confirmée par une copie de son passeport, et qu’il a refusé d’être extrait du centre pénitentiaire en vue d’une audition consulaire prévue le 28 février 2026.
L’administration ajoute avoir accompli l’ensemble des diligences nécessaires.
Le conseil de Monsieur [H] [U] soulève à l’audience in limine litis l’absence de perspective d’éloignement de l’intéressé.
Il expose que l’admininistration a sollicité, dès le 21 février 2025, la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités algériennes, et que malgré des relances, aucune réponse n’a été apportée au bout d’un an.
Il affirme qu’il est peu plausible d’espérer un éloignement rapide de l’intéressé.
A l’audience, le conseil du Préfet du PAS-DE-[J] sollicite la prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de 26 jours. Il réitère les motifs de sa demande.
Il indique que l’administration a accompli l’ensemble des diligences nécessaires. Il expose que, certes, l’administration a accompli des démarches auprès des autorités consulaires algériennes il y a un an, mais que celles-ci n’ont pu aboutir en raison du refus de Monsieur [H] [U] d’être extrait pour se présenter à l’audition consulaire du 28 février 2026, de sorte que l’administration a attendu la libération de l’intéressé pour effectuer de nouvelles démarches.
Le conseil de l’administration ajoute que l’intéressé ne présente aucune garantie de représentation.
A l’audience, Monsieur [H] [U] indique s’en remettre à l’appréciation du juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de prolongation de la rétention :
En l’espèce, une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 21 février 2025, pendant l’incarcération de Monsieur [H] [U].
Une audition consulaire était prévue le 28 février 2025, mais l’intéressé a refusé d’être extrait pour s’y rendre.
Une nouvelle demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes le 27 janvier 2026, ainsi qu’une demande de routing effectuée le 25 février 2026.
Des relances auprès des autorités consulaire algériennes ont été effectuée les 9 février 2026 et 24 février 2026.
Dans ces conditions, l’administration justifie ainsi avoir accompli les diligences nécessaires au regard de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’absence de perspectives d’éloignement n’est donc pas établie, alors que les démarches engagées par l’administration il y a un an n’ont pu aboutir en raison du refus de Monsieur [H] [U] de se présenter à l’audition consulaire auprès des autorités algériennes, et que l’administration a de nouveau accompli toutes les diligences nécessaires.
En outre, s’il résulte de l’article L741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, il est néanmoins constant que l’administration n’a l’obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention.
La situation de l’intéressé, qui ne présente pas de garanties de représentation et qui n’est pas en possession de son passeport, justifie la prolongation de la mesure de rétention. Il sera donc fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [U] pour une durée de vingt-six jours à compter du 28/02/2026 à 09H10 ;
Fait à [Localité 4], le 26 Février 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00420 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2QSY -
M. [D] DU PAS DE [J] / M. [H] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 26 Février 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [H] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 26.02.26 Par visio le 26.02.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 26.02.26
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 26 Février 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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