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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 7 juil. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AVANSSUR c/ Caisse d'assurance maladie des Hauts de Seine |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
19ème chambre civile
N° RG 24/00361
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Janvier 2024
RENVOI
LG
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Juillet 2025
DEMANDEUR A L’INCIDENT
Société AVANSSUR
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Lisa HAYERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0845
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [W] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Maître Anne BACHELLERIE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #C0766, et par Maître Cécile BIGRE, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
Caisse d’assurance maladie des Hauts de Seine
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
Décision du 07 Juillet 2025
19ème chambre civile
N° RG 24/00361
DEBATS
A l’audience du 27 Mai 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Juillet 2025.
ORDONNANCE
— Réputée contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 21 novembre 2015, Monsieur [W] [M], circulant sur un scooter assuré par la société AXA France IARD, a été victime d’un accident impliquant un véhicule automobile assuré par la société AVANSSUR.
Lors de sa prise en charge initiale aux urgences, il était notamment constaté une fracture du poignet droit nécessitant une intervention chirurgicale.
Une expertise amiable a été réalisée par le docteur [K] le 7 juillet 2016, qui a notamment retenu un déficit fonctionnel permanent évalué à 12% du fait de la gêne fonctionnelle du poignet droit, de phénomènes algiques et de limitations dans les mouvements du poignet.
Un protocole d’indemnisation a été signé le 7 mars 2017 entre la société AVANSSUR et Monsieur [W] [M] comportant une réserve sur le poste des pertes de gains professionnels futurs.
Suivant actes d’huissier en date du 2 janvier 2024, Monsieur [W] [M] a assigné devant la présente juridiction la société AVANSSUR et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts de Seine aux fins d’indemnisation.
Le défendeur a formé un incident.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2024, la société AVANSSUR a demandé au juge de la mise en état de :
RECEVOIR la Compagnie AVANSSUR en ses écritures,Y faisant droit,
JUGER que par la transaction régularisée avec la Compagnie AVANSSUR le 7 mars 2017, Monsieur [M] a été intégralement et définitivement indemnisé au titre de l’accident dont il a été victime le 21 novembre 2015 de tous ses préjudices corporels, hormis le poste pertes de gains professionnels futurs,En conséquence,
DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande tendant à faire déclarer nul le protocole d’accord transactionnel signé le 7 mars 2017 par Monsieur [M],JUGER IRRECEVABLES l’intégralité des demandes formulées par Monsieur [M] à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR au titre de l’accident survenu le 21 novembre 2015 pour les préjudices d’ores et déjà indemnisés, lesquelles se heurtent à l’autorité de la chose jugée, à savoir celles relatives aux postes de préjudices suivants :- Les frais divers
— Les pertes de gains professionnels actuels
— L’incidence professionnelle
— Les frais divers futurs
— Le déficit fonctionnel temporaire
— Les souffrances endurées
— Le préjudice esthétique permanent
— Le déficit fonctionnel permane
— Le Préjudice sexuel
— Le préjudice d’agrément
CONDAMNER Monsieur [M] à verser à la Compagnie AVANSSUR la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.DEBOUTER Monsieur [M] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la Compagnie AVANSSUR au titre des frais irrépétibles,RENVOYER l’affaire à une audience de mise en état qu’il plaira au Juge de la mise en état de fixer afin qu’il soit statué au fond exclusivement sur le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
Suivant dernières conclusions d’incident en réponse signifiées le 28 novembre 2024, le requérant au fond demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
DÉBOUTER la société Avanssur de sa demande en autorité de la chose jugée du protocole d’accord du 7 mars 2017 ; PRONONCER la nullité du protocole d’accord du 7 mars 2017 ; CONDAMNER la société Avanssur au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RENVOYER devant le Tribunal en liquidation intégrale de préjudice ;A titre subsidiaire :
RENVOYER la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Toutes les parties n’ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire.
L’incident a été plaidé à l’audience du juge de la mise en état du 27 mai 2025.
Il a été mis en délibéré au 7 juillet 2025.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile prévoit dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable aux instances en cours selon décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024 : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Tel est bien le cas de la demande présentée, en l’espèce, par la société AVANSSUR au titre de l’autorité de la chose jugée du protocole d’indemnisation signé le 7 mars 2017.
La société AVANSSUR fait, en effet, valoir, pièces à l’appui, la signature du protocole transactionnel et le versement des fonds correspondant à l’indemnisation des postes suivants : frais divers, pertes de gains professionnels actuels, l’incidence professionnelle, les frais divers futurs, le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique permanent, le déficit fonctionnel permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’agrément. Elle considère, ainsi, que Monsieur [W] [M] est irrecevable en ses demandes sur ces postes et que seul peut être encore liquidé le poste de préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs.
Monsieur [W] [M] conteste l’irrecevabilité soulevée par la société AVANSSUR. A titre principal, il réfute l’autorité de la chose jugée et fait valoir la nullité du protocole d’accord litigieux au motif qu’il n’a pas été régulièrement informé de ses droits et de la possibilité d’assistance par un avocat en application de l’article L211-10 du code des assurances. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la fin de non-recevoir à la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur ce, il en ressort qu’avant même de pouvoir trancher la question de recevabilité liée à l’autorité de la chose jugée de la transaction, il est nécessaire d’examiner la régularité même du protocole transactionnel litigieux.
Dans ces conditions, la question apparaît complexe et justifie que la fin de non-recevoir soit examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état pour conclusions au fond de la société AVANSSUR, étant rappelé que les parties sont tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Eu égard au renvoi au fond, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DIT que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’indemnisation du 7 mars 2017 du fait de sa complexité relève de la juridiction du fond ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie garde à sa charge les dépens de l’incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RENVOIE à l’audience de mise en état du Mardi 30 septembre 2025 à 13h30 pour conclusions au fond de la société AVANSSUR ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 07 Juillet 2025 ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Célestine BLIEZ Laurence GIROUX
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