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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, surendettement prp, 22 juil. 2025, n° 24/00019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. c/ - Société [ 9 ] ( Réf. 81373715342 ), - S.A. [ 8 ] ( Réf. 44992052949005 ) |
|---|
Texte intégral
48C 0A MINUTE : 25/00120
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNE
BDF 000123043593
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
JUGEMENT RENDU AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
EN DATE DU 22 JUILLET 2025
_______________________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT
Monsieur Joseph DURET, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de POITIERS, chargé du service du Surendettement et du Rétablissement Personnel des Particuliers,
GREFFIER LORS DES DEBATS
Madame Sylvie DOLLE
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION
Monsieur Damien LEYMONIS
DEMANDEUR(S)
— Madame [O] [L] (Débitrice)
née le 13 Juin 1966 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 1]
Comparante en personne
DÉFENDEUR(S)
— [10] (Réf. 114484 24)
Notifié le
— par LRAR aux parties
— par LS à [5]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Monsieur [G] [W], chargé de contentieux au sein du Pôle précontentieux et contentieux, muni d’un pouvoir spécial
— S.A. [8] (Réf. 44992052949005)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
— Société [9] (Réf. 81373715342)
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non représentée
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNE
— S.A.R.L. [11] (Réf. garage facture 230632)
dont le siège social est sis [Adresse 13]
Non représentée
— Société [6] (Réf. 44992052942100)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non représentée
DÉBATS : AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 9 octobre 2023, Madame [O] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Vienne d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement. Par décision du 23 octobre 2023, la commission a déclaré son dossier recevable.
Selon décision du 5 février 2024, la commission a imposé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 15 mois, selon une mensualité moyenne de remboursement de 1331 €, au taux maximum de 0 %.
Par courrier recommandé en date du 14 février 2024, Madame [O] [L] a formé un recours contre cette décision, qui lui a été notifiée le même jour.
Aux termes de son courrier, la débitrice fait mention d’une évolution de sa situation, précisant notamment être en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2023 et avoir subi en conséquence une diminution de ses revenus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 8 avril 2025 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
A l’audience, Madame [O] [L] a comparu et fait état de sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a évoqué les problèmes de santé dont elle souffre, exposant être en arrêt maladie longue durée depuis le mois de janvier 2023, être à mi-traitement et percevoir à ce titre la somme mensuelle de 1240 €, et ce jusqu’en juin 2025, ajoutant que son arrêt maladie devrait à nouveau être renouvelé pour une durée de 6 mois. Elle a indiqué ne pas avoir de complément de revenus, à l’exception de la prime d’activité pour un montant mensuel de 206 €. Elle a fait le détail de ses charges, précisant avoir déposé une demande pour qu’un logement de taille plus modeste lui soit attribué. Elle a indiqué que son budget est tout juste à l’équilibre à la fin du mois. Madame [O] [L] a d’abord indiqué être en capacité de verser 200 € par mois, exprimant le souhait de rembourser son bailleur en priorité, ajoutant ensuite ne pas être certaine d’être en capacité de s’acquitter d’une mensualité de 200 €.
[10] a comparu valablement représenté et indiqué que la dette de Madame [O] [L] a augmenté et s’élève désormais à la somme de 3219,84 €, précisant que l’intéressé ne verse pas l’intégralité du loyer courant. Le créancier a mentionné que l’urgence pour la débitrice est de changer de logement pour cesser d’aggraver son endettement.
Malgré les convocations adressées par courriers recommandés avec accusé de réception, les autres créanciers n’ont pas comparu ni usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
La société [6] a adressé un courrier au Tribunal afin d’indiquer que sa créance s’élève à la somme de 2637,73 € et que celle de la SA [8] s’élève à la somme de 7039,11 €.
La SARL [11] a adressé un courriel au Tribunal afin d’indiquer que Madame [O] [L] n’a plus de dette, celle-ci ayant été soldée le 28 mars 2024.
La SA [7] a adressé un courrier au Tribunal afin de rappeler le montant de sa créance (8011,29 €).
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025 par mise à disposition au greffe, délibéré prorogé au 22 juillet 2025.
Conformément à la demande qui lui a été faite à l’audience, Madame [O] [L] a transmis, en cours de délibéré des justificatifs complémentaires concernant le règlement de son loyer.
En cours de délibéré, [10] a également transmis un décompte actualisé de sa créance.
MOTIFS
En l’absence de comparution de certaines parties, le présent jugement statuant en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la recevabilité de la contestation
Selon les termes de l’article L713-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection connaît des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers et de la procédure de rétablissement personnel. Il est compétent pour connaître des recours dirigés contre les décisions rendues par la commission en matière de recevabilité et d’orientation du dossier.
L’article L733-10 dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Selon l’article R733-6 du code précité la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu’elle entend imposer en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, Madame [O] [L] a formé son recours dans les forme et délai légaux de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Sur la vérification de créances
Aux termes de l’article L723-3 du code de la consommation, le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées. La commission est tenue de faire droit à cette demande.
L’article R.723-7 du code de la consommation énonce que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Le juge procède à l’opération de vérification des créances en respectant les règles légales qui régissent la charge de la preuve, de sorte qu’il appartient aux créanciers de justifier de leurs créances, le juge pouvant écarter celles pour lesquelles aucun justificatif n’est apporté. Il incombe, en revanche, au débiteur de justifier des paiements intervenus qui auraient diminué le montant de sa dette ou qui l’auraient éteinte.
Il convient enfin de rappeler que la présente vérification de créance a une portée limitée à la procédure de surendettement et n’équivaut pas à un titre exécutoire, que les parties peuvent toujours solliciter si par ailleurs elles l’estiment opportun.
Sur la créance d’EKIDOM
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la créance d'[10] à la somme de 1371,61 €.
A l’audience, le créancier a informé de l’augmentation du montant de sa créance à la somme de 3219,84 €, produisant pour en justifier un décompte actualisé de l’impayé locatif.
Le bailleur ayant évoqué à l’audience l’irrégularité du versement du loyer courant par la débitrice, il a été demandé à cette dernière de reprendre le paiement intégral du loyer courant et d’en justifier en cours de délibéré.
Madame [O] [L] a transmis des copies de chèques d’un montant de 600 € et 653,55 € adressés à [10], lequel a fourni un décompte actualisé dont il résulte que sa créance s’élève désormais à la somme de 2619,84 €.
Aussi, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [10] à la somme de 2619,84 €.
Sur la créance de la SARL [11]
En l’espèce, si la commission de surendettement a fixé la créance de la SARL [11] à la somme de 450 €, le créancier a informé en amont de l’audience que la dette est soldée.
Par conséquent, il y a lieu de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [11] à la somme de 0 €.
Sur les créances de [6] et de la SA [8]
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé les créances de [6] et de la [8] aux montants suivants :
[6] : 2637,73 € ;CAISSE D’EPARGNE : 6684,83 €.
Dans son courrier adressé en amont de l’audience, la [6] confirme le montant de sa créance et soutient que la créance de la [8] est d’un montant de 7039,11 € sans fournir un quelconque justificatif confirmant cette allégation.
Par conséquent, il y a lieu de maintenir la créance de [6] à la somme de 2637,73 € et de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [8] à la somme de 6684,83 €.
N° RG 24/00019 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GJNE
Sur le bien-fondé de la contestation
Aux termes de l’article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L.733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
L’article L.733-7, dans cette même version, permet de subordonner ces mesures imposées à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
Aux termes de l’article L.733-11 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au jour des débats, lorsque les mesures prévues par les articles L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-7 et L.733-8) sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L.733-1, le juge saisi d’une contestation statue sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues à l’article L.733-13.
L’article L.733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 (anciennement L.733-1, L.733-7 et L.733-8). Lorsqu’il statue en application de l’article L.733-10, le juge peut, en outre, prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission de surendettement a fixé la mensualité de remboursement à la somme de 1331 € après avoir relevé que Madame [O] [L] perçoit des revenus mensuels de 3105 € et s’acquitte de charges mensuelles estimées à la somme de 1774 €.
Dans le cadre de l’examen de sa contestation, Madame [O] [L] a indiqué être en arrêt longue maladie et elle a justifié percevoir dans ce cadre la somme de 1241 €. Elle a évoqué la prime d’activité qu’elle perçoit et qui, au regard des relevés bancaires produits, peut être évaluée à la somme mensuelle de 280 €. Madame [O] [L] s’acquitte d’un loyer mensuel de 650 € environ. Il sera tenu compte des sommes de 632 € au titre du forfait de base, de 121 € au titre du forfait habitation et de 123 € au titre du forfait chauffage.
Il en résulte que les ressources de la débitrice peuvent être évaluées à la somme mensuelle de 1521 € et que ses charges mensuelles peuvent être estimées à la somme totale de 1526 €.
En application des articles L731-1, L731-2, R731-1, R731-2 et R731-3 du code de la consommation, il convient de retenir les éléments suivants :
— capacité réelle de remboursement : 0 € ;
— capacité théorique de remboursement (en application du barème des saisies des rémunérations) : 243 €.
Au regard de la vérification de créances précédemment réalisée, l’état du passif de Madame [O] [L] peut être évalué à la somme totale de 19953,69 €.
Compte tenu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l’impossibilité pour Madame [O] [L] de faire face à son passif exigible et à échoir avec son actif disponible est établie, de sorte que sa situation de surendettement est caractérisée.
Force est de constater que la situation de la débitrice a évolué, qu’elle n’est pas en mesure de verser la mensualité qui avait été fixée dans le cadre des mesures imposées et qu’en l’état, aucune capacité de remboursement ne peut être dégagée.
Pour autant, il est à ce jour prématuré de considérer la situation de Madame [O] [L] comme étant irrémédiablement compromise, sa situation médicale et donc professionnelle étant susceptible d’évoluer. A ce titre, il sera observé que l’intéressée a mentionné que son arrêt maladie allait être renouvelée sans transmettre de justificatif, ni concernant la date de fin de son arrêt maladie actuel, ni concernant une perspective de renouvellement dudit arrêt maladie.
Aussi, il ne saurait être exclu que Madame [O] [L] recouvre la possibilité de travailler prochainement et revienne ainsi à meilleure fortune, ce qui permettrait alors de dégager une capacité de remboursement permettant d’apurer au moins partiellement les dettes.
Par ailleurs, Madame [O] [L] a fait état de démarches initiées en vue de changer de logement pour un logement moins onéreux, davantage en adéquation avec sa situation de surendettement.
Au regard de ces éléments, la débitrice ayant d’ores et déjà bénéficié de mesures pendant 38 mois, de sorte que la période restante pour permettre le traitement de sa situation de surendettement est de 46 mois, il est opportun en l’état de prononcer une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 10 mois à charge pour l’intéressée :
de poursuivre les diligences en vue d’un relogement plus adapté à sa situation de surendettement ;de s’acquitter de l’ensemble de ses charges courantes, et notamment de s’acquitter régulièrement du loyer courant ;de ressaisir la commission de surendettement avant la fin de la période de suspension pour permettre une réévaluation de sa situation.
Enfin, il sera précisé que les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition du jugement au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE RECEVABLE la contestation de Madame [O] [L] à l’encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Vienne du 5 février 2024 ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [10] à la somme de 2619,84 € ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SARL [11] à la somme de 0 € ;
MAINTIENT, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de [6] n°44992052942100 à la somme de 2637,73 € et, FIXE pour les besoins de la procédure de surendettement la créance de la SA [8] n°44992052949005 à la somme de 6684,83 € ;
DIT que le montant des autres créances intégrées à la procédure de surendettement demeure inchangé ;
CONSTATE que Madame [O] [L] ne dispose pas en l’état de capacité de remboursement ;
PRONONCE au profit de Madame [O] [L] une suspension de l’exigibilité des créances pendant une durée de 10 mois à compter du 22 juillet 2025, sans intérêts, à charge pour elle :
de poursuivre les diligences en vue d’un relogement plus adapté à sa situation de surendettement ;de s’acquitter de l’ensemble de ses charges courantes, et notamment de s’acquitter régulièrement du loyer courant ;de ressaisir la commission de surendettement avant la fin de la période de suspension pour permettre une réévaluation de sa situation ;INTERDIT à Madame [O] [L] pendant la durée de la suspension de l’exigibilité des créances d’accomplir tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine (donation, vente de biens de valeur ou de biens immobiliers, utilisation ou liquidation de placements etc…) ;DIT qu’il appartiendra à Madame [O] [L] de ressaisir la commission en cas de changement significatif et durable de ses ressources ou charges à la hausse comme à la baisse ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la [5] et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [O] [L], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Vienne.
Et la présente décision a été signée par Monsieur Joseph DURET, juge des contentieux de la protection, et Monsieur Damien LEYMONIS, Greffier.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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