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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 23/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE c/ Pôle Expertise Juridique Santé |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 6]
POLE SOCIAL
N° RG 23/00576 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM6M
N° MINUTE 25/00239
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2025
EN DEMANDE
Madame [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution
EN DEFENSE
[5]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [Y], Agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Mars 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BRIARD Jean-Christophe, représentant les salariés
assistés par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le recours formé le 5 juillet 2023 par Madame [V] [Z] devant ce tribunal à l’encontre de la décision de rejet implicite rendue par la [5], saisie, par courrier du 30 mars 2023, dont il a été accusé réception le 26 mai 2023, d’une demande de vérification du bien-fondé de l’indu notifié le 22 mars 2023 pour un montant de 1.052,10 euros au titre d’indemnités journalières maternité versées du 13 mai 2022 au 5 octobre 2022 et calculées sur la base de salaires erronés, et d’une demande de remise de cet indu, s’il était justifié, au motif que l’erreur proviendrait de son employeur et non de son fait ;
Vu l’audience du 19 mars 2025, à l’occasion de laquelle la caisse a expliqué que l’assurée ne contestait plus l’indu et qu’un échéancier avait été mis en place, en l’absence de Madame [V] [Z], dispensée de comparution, qui avait indiqué, par mail du 17 mars 2025, qu’elle comprenait compte tenu des explications fournies le maintien de l’indu et réclamait un échéancier de paiement (accepté) ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 23 avril 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire,le tribunal note que la recevabilité du recours n’est pas discutée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le fond, force est de constater que le litige dont a été saisi le tribunal n’a plus d’objet, Madame [V] [Z] ne contestant plus l’indu et bénéficiant d’un échéancier pour s’acquitter de sa dette.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [Z] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE Madame [V] [Z] recevable en son recours ;
CONSTATE que le litige n’a plus d’objet ;
CONDAMNE Madame [V] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Denis de la Réunion, le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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