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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/00988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.C.I. [ 26 ] c/ Société [ 11 ], Etablissement public [ 38 ], Etablissement [ 32 ] [ Localité 22 ], Société [ Adresse 27 ] |
|---|
Texte intégral
Réf. : N° RG 25/00988 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNQ2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à : parties par LRAR
BDF par LS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGEMENT DE SURENDETTEMENT
DU 12 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michaël PASCAL
Greffier : Laurence ELAUT
dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. [26], dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante, représentée par [K] [P] épouse [J]
DEFENDEURS
Monsieur [V] [W]
né le 14 Février 1983 à [Localité 24], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
Etablissement [32] [Localité 22], dont le siège social est sis [Adresse 6]
Etablissement public [38], dont le siège social est sis [Adresse 16]
Société [18], domiciliée : chez [28], dont le siège social est sis [Adresse 4]
Etablissement public [37] [Localité 19] [8], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Société [17], domiciliée : chez [20], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [11], domiciliée : chez [25], dont le siège social est sis [Adresse 31]
Société [35], dont le siège social est sis [Adresse 30]
Société [12], dont le siège social est sis [Adresse 29]
Société [21], dont le siège social est sis [Adresse 39]
Société [Adresse 27], domiciliée : chez [34], dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparantes, ni représentées
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 12 Janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration en date du 20 février 2025, Monsieur [V] [W] a saisi la [13] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement.
Le 13 mai 2025, la [14] a déclaré la demande de Monsieur [V] [W] recevable, estimant la situation de surendettement suffisamment caractérisée.
Le 19 août 2025, la commission a formulé des mesures imposées qui ont été notifiées aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, leur impartissant un délai de trente jours pour former un recours le cas échéant.
Par lettre recommandée en date du 5 septembre 2025, la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K], a formé une contestation des mesures imposées aux motifs que l’état des créances ne tient pas compte du jugement rendu le 3 juin 2025, lequel ajoute à la dette de 4814,45 euros à l’égard de la SCI [26], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Elle évoque aussi la somme de 75,80 euros relative aux frais d’huissier déboursés par la SCI [26].
Monsieur [V] [W], la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K], et les autres créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’audience du 3 novembre 2025 afin qu’il soit statué sur le recours.
À l’audience du 3 novembre 2025
La SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K], a comparu, représentée par cette dernière. Elle a confirmé ses demandes.
Monsieur [V] [W] indique ne pas être opposé à l’ajout de ces sommes et indique que sa situation financière a évolué dans la mesure où il a été récemment licencié et qu’il pense ne pas pouvoir percevoir le chômage puisqu’il conteste ce licenciement.
Il aspire à recouvrer rapidement un emploi.
Par courrier transmis le 27 octobre 2025, la [33] a confirmé sa créance.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont fait valoir aucune observation écrite.
MOTIFS DE LA DÉCISION
• Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.733-10 et R.733-6 du Code de la consommation, la contestation des mesures imposées doit être formée dans les 30 jours de leur notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants et 668 du Code de procédure civile).
En l’espèce, la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K], a reçu notification des mesures imposées le 23 août 2025 et a adressé son recours le 9 septembre 2025 ; la contestation des mesures a été présentée dans les délais requis et elle est en conséquence recevable en la forme.
• Sur le fond
En cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission de surendettement peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures prévues par les articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 et suivants du Code de la consommation.
Le Juge des contentieux de la protection connaît alors des recours formés à l’encontre de ces mesures dans les termes des articles L 733-10, L 733-11 et L 733-12 du Code de la consommation.
En effet, lorsque les mesures prévues par les articles L 733-7 et L 733-8 du Code de la consommation sont combinées avec tout ou partie de celles prévues par l’article L 733-1, le Juge saisi d’une contestation doit statuer sur l’ensemble des mesures dans les conditions prévues au présent article et aux articles L 733-13 et L733-15.
Par ailleurs, lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. Il retrouve alors en effet la plénitude de son pouvoir juridictionnel, sans être tenu par les dispositions prises par la commission puisqu’il a l’obligation de prescrire les mesures qui apparaissent les plus appropriées pour assurer le redressement de la situation de surendettement.
En l’espèce, il ressort du dossier élaboré par la commission, des débats à l’audience et des pièces produites les éléments suivants :
Monsieur [V] [W] est âgé de 42 ans. Il indique avoir été licencié de son emploi à compter du 17 décembre 2025, ce dont il a justifié durant le temps du délibéré. Il ajoute être en grande difficulté financière et devoir se rendre aux restaurants du cœur.
Il ne justifie pas de ses ressources actualisées, ni même de ses charges.
Il a un enfant.
Ses ressources mensuelles se décomposent de la manière suivante, selon ses déclarations à l’audience :
* 1600 euros (allocations chômage)
Total : 1600 euros
Ses charges mensuelles se décomposent de la manière suivante :
* charges de la vie courante (forfait [9]) : 632 euros
* charges de chauffage (forfait [9]) : 123 euros
* charges liées à l’habitation (forfait [9]) : 121 euros
* logement : 646 euros
* forfait enfant : 153,50 euros
Total : 1675.50€
En vertu des dispositions des articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3 du Code de la consommation, la part de ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu aux articles L 3252-2 et L 3252-3 du Code du travail (quotité saisissable prévue par le barème des saisies des rémunérations) de façon qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes lui soit réservée par priorité.
La somme résultant de ce calcul est plafonnée à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles du débiteur et le montant du revenu de solidarité active, mentionné au 2 ° de l’article L 262-2 du Code de l’action sociale et des familles.
Elle intègre, au titre de la partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes, le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé, et ne peut être inférieure au montant du RSA majoré de 50 % dans le cas d’un ménage.
Par ailleurs, la quotité saisissable est un plafond et le juge ne peut affecter une capacité de remboursement supérieure.
Le montant des créances figure en annexe 1 du présent jugement.
Il convient d’actualiser la créance de la SCI [26] en prenant en considération les éléments fournis, lesquels permettent de fixer celle-ci à la somme de 5390,25 euros.
Compte tenu de ces éléments :
Il apparaît que même si sa capacité de remboursement est actuellement négative, elle peut évoluer et que surtout, l’intéressé n’a jamais bénéficié d’un moratoire, c’est-à-dire de la suspension de l’exigibilité de ses dettes de sorte qu’en réalité, il est légalement possible de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement.
Dès lors, compte tenu de ces éléments tenant aux éventuelles perspectives d’évolution de sa situation et de la possibilité légale de mettre en œuvre des mesures classiques de traitement des situations de surendettement, la situation de surendettement ne peut être considérée comme étant irrémédiablement compromise au sens de l’article précité.
En conséquence, il y a lieu en l’absence de capacité de remboursement pouvant actuellement être dégagée, de mettre en place un moratoire qui aura le mérite de laisser le temps suffisant à Monsieur [W] d’améliorer sa situation financière et de faire face à un endettement évalué à 31 502,43 euros.
Il convient donc d’accueillir le recours formé par la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K] et d’ordonner la suspension de l’exigibilité de toutes les dettes pendant une durée de 12 mois à compter du présent jugement dans les conditions qui seront rappelées au dispositif de la présente décision.
Enfin, dans cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE RECEVABLE le recours de la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K] ;
ACCUEILLE le recours de la SCI [26], dont la gérante est Madame [J] [K] ;
En conséquence,
FIXE la créance de la SCI [26] à la somme de 5390,25 euros ;
ADOPTE les mesures suivantes :
CONSTATE que la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [V] [W] est négative ;
SUSPEND l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois à compter du présent jugement ;
RAPPELLE que pendant cette suspension, seules les sommes dues au titre du capital sont productives d’intérêts au taux légal ;
DIT qu’à échéance, il appartiendra à Monsieur [V] [W] de déposer, le cas échéant un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de son domicile ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, le débiteur devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’à peine de déchéance, le débiteur devra également s’abstenir de contracter tout nouvel emprunt ou de prendre tout nouvel engagement qui aggraverait sa situation financière ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Monsieur [V] [W] par les créanciers visés par les mesures ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée, en la forme exécutoire, à chacune des parties par le Greffe de cette Juridiction par lettre recommandée avec avis de réception ;
LAISSE à chacune des parties la charge des éventuels dépens qu’elle aurait pu engager.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 12 janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ANNEXE 1
TABLEAU DES [Localité 15]
Créanciers
Montant Retenu
Observations
SCI [26]
5390,25 euros
[12]
0.00 euro
EDF SERVICE CLIENT
1018.79 euros
LA [10]
0,00 euro
LA [10]
0.00 euro
[Adresse 27]
829.97 euros
SGC [23]
23.24 euros
[36]
956.63 euros
[38]
375 euros
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
0.00 euros
TRESORERIE [Localité 19] AMENDES
0.00 euros
[11]
3923.80 euros
[11]
3965.41 euros
[18]
15019.34 euros
TOTAL
31 502,43 euros
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