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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 27 juin 2025, n° 23/02128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 23/02128 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02128 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPL
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 27 Juin 2025 à :
la SCP RACINE STRASBOURG CABINET D’AVOCATS, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Delphine MARDON, Vice-Présidente, Président,
— Dohan TOLUM, Juge consulaire, Assesseur,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 21 Mars 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 mai 2025, prorogé à la date du 27 Juin 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 27 Juin 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Delphine MARDON, Vice-Présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Maître Jérôme CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [J] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Non représenté,
/
N° RG 23/02128 – N° Portalis DB2E-W-B7H-MFPL
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 09 novembre 2022, Monsieur [J] [E] a ouvert un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] en tant qu’entrepreneur individuel dans les comptes de la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après « BANQUE POPULAIRE »).
Par courrier recommandé du 13 juin 2023, la BANQUE POPULAIRE a informé
M. [E] de sa décision de mettre un terme à l’autorisation de découvert de 13 000 euros, après le respect du préavis légal de 60 jours. À l’issue de ce préavis, le compte courant présentait un solde débiteur de 13 278,40 euros.
De ce fait, par courrier du 16 août 2023, la banque a mis en demeure M. [E] de régler cette somme dans un délai de 08 jours. Une seconde mise en demeure a été envoyée par le service contentieux de la banque par courrier du 05 septembre 2023, réclamant la somme de 13 320,77 euros, outre les intérêts à compter de la date de ce courrier.
N’ayant reçu aucun règlement, par acte délivré par commissaire de justice remis à étude à Monsieur [J] [E] le 25 septembre 2023, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action en remboursement.
Aux termes de son assignation, la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE, au visa des articles 1103 et suivants, 1905 et suivants du Code civil, demande au tribunal de :
— condamner Monsieur [J] [E] exerçant en entreprise individuelle à payer à la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 320,77 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 16,64% à compter du 05 septembre 2023 ;
— condamner Monsieur [J] [E] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dire n’y avoir lieu à exclusion de l’exécution provisoire.
Bien que régulièrement assigné, M. [E] n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 21 mars 2025, par mise à disposition au greffe le 30 mai 2025, prorogée au 27 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En préalable, il convient de rappeler qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
* Sur la créance au titre du compte courant professionnel
À l’appui de sa demande à l’encontre de M. [E], la BANQUE POPULAIRE produit la convention de compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX04] signée le 09 novembre 2022 et les conditions générales applicables à cette convention.
Elle fournit également à la juridiction différents courriers adressés au titulaire du compte, à savoir :
— l’interruption du concours à durée indéterminée à hauteur de 13 000 euros dont l’information a été délivrée le 13 juin 2023,
— deux mises en demeure datées des 16 août 2023 et 05 septembre 2023, mais sans que soient joints les accusés de réception dûment signés.
Pour justifier du taux d’intérêt applicable au solde débiteur, la banque produit un relevé de compte en date du 31 juillet 2023 indiquant un TEG de 16,64%.
Il résulte de ces pièces et des explications de la demanderesse que le solde du compte courant professionnel de M. [E], est à découvert à hauteur de 13 320,77 euros à la date du 05 septembre 2023, date du dernier décompte fourni.
M. [E] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de s’être acquitté des sommes dues au titre de ce compte courant professionnel, malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées.
Dès lors, la demande de la BANQUE POPULAIRE tendant à la condamnation du défendeur à lui payer le solde débiteur de ce compte courant professionnel est fondée et il y a lieu d’y faire droit à hauteur du montant de 13 320,77 euros avec intérêts au taux conventionnel de 16,64% à compter du 25 septembre 2023, date de l’assignation.
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Il est fait droit pour l’essentiel à la demande de la BANQUE POPULAIRE et le défendeur sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’article 514 du Code de procédure civile prévoit que l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit, sauf disposition légale contraire. Toutefois, le juge peut écarter l’exécution provisoire s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la mise en paiement d’un solde débiteur de compte courant professionnel n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire de la décision.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Monsieur [J] [E] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE la somme de 13 320,77 euros (treize mille trois cent vingt euros et soixante-dix-sept centimes) avec intérêts au taux conventionnel de 16,64% à compter du 25 septembre 2023, au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX04] ;
CONDAMNE Monsieur [J] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement ;
REJETTE le surplus de la demande ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Delphine MARDON
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