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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 13 mars 2026, n° 23/06939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
13 Mars 2026
N° RG 23/06939 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YTMJ
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. [V] LANDEN LEASING
C/
Association DENT & CARE, Société ALLIANCE, [J] [L], S.A.S. DENTAL EIFFEL SERVICES, [B] [P]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [V] LANDEN LEASING
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0073
DEFENDEURS
Association DENT & CARE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société ALLIANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [J] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.S. DENTAL EIFFEL SERVICES
[Adresse 5]
[Localité 6]
Monsieur [B] [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
défaillants faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Janvier 2026 en audience publique devant Aglaé PAPIN, Magistrat, statuant en Juge Unique, assistée de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes sous seing privé des 20 février 2017 et 13 novembre 2017, la société par actions simplifiée Dental Eiffel Services a souscrit auprès de la société par actions simplifiée [V] Landen Leasing (ci-après dénommée la SAS [V]) un contrat de crédit-bail et un contrat de location.
Par contrat sous seing privé du 20 février 2017, la société par actions simplifiée Dental Eiffel Services a souscrit auprès de la société par actions simplifiée de [Localité 8] un contrat de prêt numéro 23640031160 pour un montant de 276 546,23 euros remboursable en 84 mensualités.
M. [B] [P] s’est porté caution dudit prêt.
Alléguant le non-paiement des loyers, la SAS [V] a mis en demeure l’association Dent & Care et la SAS Dental Eiffel Services d’avoir à payer les loyers échus impayés, par courriers des 4 octobre et 14 novembre 2022. La SAS [V] a également mis en demeure M. [B] [P], par courrier du 22 septembre 2022, d’avoir à régler les sommes impayées au titre du contrat de prêt en sa qualité de caution.
Le 11 janvier 2023, la SAS [V] a procédé à la résiliation des contrats.
C’est dans ces conditions que par acte judiciaire des 27 juillet et 4 août 2023, la SAS [V] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre l’association Dent & Care, la SAS Dental Eiffel Services et M. [B] [P] en paiement.
Par jugements en date des 17 août et 22 septembre 2023, la liquidation judiciaire de la SAS Dental Eiffel Services et de l’association Dent & Care a été prononcée.
Par actes judiciaires des 5 et 8 juillet 2024, la SAS [V] a fait assigner la société Alliance, prise en la personne de Me [Y] [E] et de Me [J] [L] es qualité de mandataires liquidateurs des défenderesses devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
La jonction des deux procédures pendantes devant le tribunal judiciaire de Nanterre a été ordonnée par décision du 10 octobre 2024.
Aux termes de ses assignations, la SAS [V] demande au tribunal de :
— ordonner la jonction de la présente affaire avec l’affaire opposant la SAS [V] et l’association Dent & Care, la société Dental Eiffel Services et M. [B] [P] enrôlée sous le numéro 23/06939,
— fixer la créance de la SAS [V] au passif de l’association Dent & Care et de la SAS Dental Eiffel Services à la somme de 151 744,57 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— condamner M. [B] [P] à payer à la SAS [V] la somme de 94 123,49 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2023,
— condamner solidairement l’association Dent & Care, la SAS Dental Eiffel Services et M. [B] [P] à payer à la SAS [V] la somme de 5 000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire que les dépens de la présente instance seront considérés comme frais privilégiés de justice.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles 1103 du code civil, 367 et 331 et suivants du code de procédure civile, la SAS [V] fait valoir que les défenderesses ont cessé de régler leurs loyers malgré de multiples relances. La concluante indique avoir pu récupérer les matériels mis à disposition et les revendre pour la somme de 30 000 euros hors taxes.
La SAS Alliance, l’association Dent & Care et la SAS Dental Eiffel Services, régulièrement convoquées, n’ont pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par ailleurs, la jonction sollicitée par la SAS de [Localité 8] aux termes de ses écritures a d’ores et déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 10 octobre 2024.
Cette demande est donc devenue sans objet et il n’y a, en conséquence, pas lieu d’y répondre.
1. Sur les demandes principales en paiement
En vertu de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
La cour d’appel, à laquelle est demandée l’infirmation ou l’annulation du jugement d’une juridiction du premier degré ne doit, pour statuer à nouveau en fait et en droit, porter une appréciation que sur les moyens que les parties formulent expressément dans leurs conclusions à l’appui de leurs prétentions sur le litige ou sur les motifs du jugement déféré que l’intimé est réputé avoir adopté dans les conclusions prévues par le dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile (2e Civ., 6 juin 2019, pourvoi n°18-17.910).
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les assignations délivrées par la SAS [V] contiennent une partie intitulée
« plaise au tribunal » et une seconde partie nommée « par ces motifs ». De fait, il n’existe aucune partie distincte contenant la discussion des prétentions. Plus encore, s’il n’existe pas de partie nommée « discussion », force est de constater qu’aucun moyen en fait ou en droit, aucune argumentation intellectuelle concernant les prétentions reprises au dispositif des écritures n’apparaît dans le corps des assignations qui se contentent d’évoquer les faits, la procédure et les prétentions de la demanderesse. A cet égard, aucun article de loi n’est cité dans le corps des écritures, pas plus que d’indication des pièces au soutien desquelles la SAS [V] fonde ses prétentions. Ainsi, les prétentions sollicitées par la SAS [V] ne sont fondées sur aucun moyen.
Dès lors, à défaut de respecter le formalisme posé par l’article 768 du code de procédure civile dans un but de sécurité juridique, il convient de débouter la SAS [V] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de l’association Dent & Care, de la SAS Dental Eiffel Services et de M. [B] [P].
2. Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, la SAS [V] sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Succombant à l’instance, il y a en outre lieu de rejeter sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’intégralité des demandes de la société par actions simplifiée [V] Landen Leasing à l’encontre de l’association Dent & Care, de la société par actions simplifiée Dental Eiffel Services et de M. [B] [P] ;
Condamne la société par actions simplifiée [V] Landen Leasing aux entiers dépens de l’instance ;
Rejette la demande de la société par actions simplifiée de [Localité 8] Landen Leasing au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
signé par Aglaé PAPIN, Magistrat et par Marlène NOUGUE, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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