Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s4, 24 nov. 2025, n° 24/07872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. CUISINES DU SUD |
Texte intégral
N° RG 24/07872 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M74C
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
N° RG 24/07872
N° Portalis DB2E-W-B7I-M74C
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
24 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 3]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 228
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. CUISINES DU SUD
immatriculée au RCS de [Localité 6] DE [Localité 5] sous le n° B 510 326 143
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis, [Adresse 8]
représentée par Me Olivier ZAIGER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 61
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente
Greffier lors des débats : Fanny JEZEK
Greffier lors du prononcé : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Novembre 2025, prorogée au 24 novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine GARCZYNSKI, 1ère Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
FAITS ET PROCÉDURE
Faisant valoir que la SARL CUISINES DU SUD avait conclu le 20 novembre 2020 un contrat de location avec elle portant sur un logiciel de gestion E-GEIDE, mais qu’elle avait cessé de régler les loyers à compter du 4 octobre 2022, de sorte qu’elle avait procédé à la résiliation anticipée du contrat le 18 janvier 2023, la société GRENKE Location l’a assignée, par acte du 30 juillet 2024, devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée à :
— lui restituer le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement,
— lui payer les sommes suivantes :
* 1 288,98 euros au titre des loyers échus, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
* 6 534 euros au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2022,
* 653,40 euros au titre de la clause pénale,
* 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 21 octobre 2024, a fait l’objet de divers renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, avant d’être retenue pour plaidoiries à l’audience du 15 septembre 2025.
A cette audience, la société Grenke Location, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 30 avril 2025 par lesquelles elle reprend ses demandes initiales et sollicite le débouté de l’ensemble des moyens, fins et conclusions adverses.
Elle conteste la nullité du contrat. Elle soutient que le contrat n’a pas été signé en sa présence simultanée et celle du locataire, le démarchage et la demande de location étant toujours faits par le fournisseur pour le compte du client et elle-même ne l’acceptant que dans un second temps après validation de la demande de location et réception du contrat ainsi que du “pv” de livraison signé par le locataire ; elle en déduit que la SARL CUISINES DU SUD devrait mettre en cause le fournisseur dont les méthodes sont mises en cause. Subsidiairement, elle fait valoir que la preuve du vice du consentement n’est pas rapportée et que le courrier du 23 novembre 2020 n’établit aucune supercherie et erreur, ajoutant qu’il est curieux que la défenderesse ait réglé les loyers durant 2 ans et attende d’être assigné en justice pour proposer de restituer le produit.
Elle fait valoir que la résiliation par le locataire ne lui est “guère opposable” au regard des conditions générales du contrat, n’y ayant pas donné son accord préalable. Elle conteste le déséquilibre invoqué dans la mesure où elle n’a pas de pouvoir discrétionnaire de résiliation, laquelle est possible seulement en cas de manquement du locataire. Elle ajoute que la résiliation adverse ne s’appuie, en revanche, sur aucun motif valable et aucune violation démontrée de ses obligations contractuelles, de sorte qu’elle est abusive, invalide et non avenue.
Elle conteste la caractère excessif de l’indemnité de résiliation alors qu’elle a acquis le matériel 10 572,78 euros et que la défenderesse n’a payé que 5 227,20 euros.
La SARL CUISINES DU SUD, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions du 12 juin 2025 par lesquelles elle sollicite :
1) à titre principal le prononcé de la nullité du contrat de location et la condamnation de GRENKE Location à :
— venir récupérer à ses frais le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement,
— lui payer les sommes suivantes :
* 5 227,20 euros TTC en remboursement des loyers perçus,
* 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
2) à titre subsidiaire :
— le débouté des demandes,
— l’inopposabilité et, en tant que de besoin, la nullité de la clause de l’article 6 du contrat,
— et la condamnation de GRENKE Location à :
* venir récupérer à ses frais le matériel sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 3ème jour suivant la signification du jugement,
* lui payer les sommes suivantes :
— 5 227,20 euros TTC à titre de dommages et intérêts,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
3) à titre infiniment subsidiaire, la réduction à une proportion symbolique des indemnités de rupture et le rejet des autres demandes.
Elle soutient qu’elle a été démarchée par la société SMB et a signé, à distance et hors établissement, le contrat de location le 20 novembre 2020, régularisé par GRENKE le 21 décembre 2020, ainsi que, sous forte insistance du fournisseur, la confirmation de livraison du matériel que, dans les faits, elle n’avait pas reçue.
Elle fait valoir qu’elle a ainsi été victime d’une erreur sur les qualités essentielles de la prestation due, puisqu’elle a cru qu’elle allait bénéficier immédiatement de la prestation, soit du logiciel immédiatement fonctionnel, et qu’il s’agissait d’une condition déterminante à la signature du contrat.
En réponse aux arguments adverses, elle indique qu’il n’existe aucun contrat de prestation ou maintenance entre elle-même et le fournisseur SMB, lequel n’est lié par contrat qu’à GRENKE et n’a agi qu’en qualité de mandataire de GRENKE pour lui faire signer le contrat de location ; elle conteste devoir mettre en cause SMB pour obtenir la nullité du contrat pour vice du consentement.
Elle fonde sa demande en remboursement des loyers sur la remise en état des parties dans l’état antérieur au contrat par suite de la nullité et soutient que c’est à la société GRENKE LOCATION, à l’origine de l’annulation, d’assumer les frais liés aux restitutions.
Subsidiairement, elle oppose sa propre résiliation anticipée du contrat – au motif suffisamment grave que le logiciel loué n’avait jamais été installé de façon à ce qu’il soit fonctionnel et utilisé, d’où l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance conforme – par courrier recommandé du 4 juillet 2022, réceptionné le 8 juillet par GRENKE, en application de l’article 1224 du code civil. Elle soutient que la clause des conditions générales imposant l’accord du bailleur pour la résiliation anticipée par le locataire ne lui est pas opposable, étant non écrite en ce qu’elle crée un déséquilibre significatif entre les parties faute de réciprocité en application de l’article 1171 du code civil. Elle en déduit qu’elle ne doit plus aucune somme à compter du 4 juillet 2022 et que des dommages et intérêts, correspondant aux sommes versées, et les frais de restitution du matériel doivent être assumés par GRENKE du fait de l’inexécution de ses obligations de délivrance conforme.
Plus subsidiairement, elle demande la réduction de la clause pénale constituée par les deux indemnités de résiliation, dont celle correspondant à 10% de la première, qualifiée de clause pénale.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date prorogée à ce jour.
MOTIFS
Sur la demande en nullité du contrat fondée sur l’erreur
Aux termes de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 précise que « l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. »
L’article 1133 définit les qualités essentielles de la prestation comme « celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté » et ajoute que : « l’erreur est une cause de nullité qu’elle porte sur la prestation de l’une ou de l’autre partie. L’acceptation d’un aléa sur une qualité de la prestation exclut l’erreur relative à cette qualité. »
En l’espèce, l’erreur alléguée porte sur la livraison du logiciel en ce que la SARL CUISINES DU SUD aurait cru qu’il serait livré immédiatement et qu’elle bénéficierait d’un logiciel immédiatement fonctionnel, ce qui n’aurait pas été le cas.
Cependant, elle ne démontre pas que le logiciel n’a pas été livré le 20 novembre 2020 conformément à la confirmation de livraison que son représentant a signée.
Le simple courriel du 23 novembre 2020, adressé à la locataire par un attaché commercial du fournisseur SMB, faisant référence à un “rétro planning”que lui a transmis leur “IAV”, [N] [E], pour un “démarrage en boutiques début décembre” n’est pas suffisant.
De plus, si un manquement à l’obligation de délivrance pouvait être caractérisé, il serait susceptible d’être sanctionné non par la nullité du contrat, mais par sa résolution, puique la livraison n’est pas une condition requise pour la validité du contrat mais pour son exécution.
Il convient donc de rejeter la demande en nullité du contrat de location financière.
Sur la résiliation anticipée du contrat par la locataire
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution du contrat peut résulter en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur.
En l’espèce, la SARL CUISINES DU SUD produit le courrier recommandé avec avis de réception en date du 4 juillet 2022, réceptionné le 8 juillet 2022 par GRENKE Location, par lequel elle lui a fait connaître qu’elle souhaitait “arrêter le contrat” du fait d’une impossibilité d’exploitation du logiciel et suspendait définitivement les prélèvements automatiques.
Elle mettait en cause le fournisseur SMB974, en ce qu’elle n’avait “jamais pu savoir” quels interlocuteurs auraient dû l’aider à exploiter le logiciel et en ce que certaines personnes de cette société, en charge du logiciel, avaient reconnu par téléphone un “souci sur l’application e-geide”.
Pour justifier du manquement invoqué, elle produit une attestation en date du 18 janvier 2025 d’un directeur de magasin, indiquant que “la Geide” n’a jamais été mis en place dans le magasin où il était manager “à cette époque” bien que l’information ait été diffusée sur le changement de la méthode de signature, précisant que ni lui, ni ses vendeurs n’avaient jamais utilisé le logiciel car il ne fonctionnait pas.
Or, il ressort du courriel précité que le démarrage du logiciel en boutique devait avoir lieu début décembre 2023.
Au vu de ces éléments, non contredits par aucun autre élément fourni par la partie adverse, il convient de considérer que c’est pour une inexécution suffisamment grave, puisque le logiciel donné en location ne remplissait pas son office, ce qui ne permettait pas au locataire d’en jouir normalement, que la résiliation du contrat a été notifiée à la société GRENKE Location.
Dès lors, le contrat a été valablement résilié conformément aux dispositions susvisées ; la locataire n’avait donc pas à recueillir l’accord du bailleur conformément à l’article 8 alinéa 2 des conditions générales du contrat, cette clause n’étant applicable que lorsque le locataire souhaite mettre fin au contrat pour des raisons personnelles et non pour inexécution suffisamment grave, reconnue fondée, comme en l’espèce.
Sur les demandes de GRENKE Location
En vertu de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat et prend effet, en cas de notification de celle-ci par le créancier au débiteur, à la date de réception par le débiteur de ladite notification.
En l’espèce, la résiliation du contrat de location par CUISINES DU SUD a donc pris effet le 8 juillet 2022, ce qu’il conviendra de constater.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse qu’elle a elle-même notifié la résiliation du contrat à CUISINES DU SUD par lettre recommandée en date du 18 janvier 2023, réceptionné le 24 janvier 2023, soit à une date où le contrat avait déjà été résilié par CUISINES DU SUD.
GRENKE Location ne peut donc prétendre à l’indemnité de résiliation, égale aux loyers à échoir du 1er avril 2023 au 1er octobre 2025, ni à sa majoration de 10%.
Elle réclame également les loyers trimestriels échus impayés dûs au 1er octobre 2022 et au 1er janvier 2023. Cependant le contrat ayant été résolu au 8 juillet 2022 et le loyer trimestriel dû au 1er juillet 2022 ayant été manifestement payé, la société CUISINES DU SUD n’est pas non plus redevable des loyers trimestriels postérieurs, non encore échus, du 1er octobre 2022 et 1er janvier 2023, ni dès lors d’une indemnité de recouvrement.
Il convient donc de rejeter la demande principale en paiement.
S’agissant de la demande en restitution du logiciel, il convient d’inviter GRENKE Location à venir le récupérer à ses frais, au regard de l’imputabilité de la résiliation, ce sans qu’il y ait lieu à astreinte, mais au plus tard deux mois après la signification du jugement, à charge pour CUISINES DU SUD de le tenir à sa disposition durant ce délai, à l’issue duquel elle pourra en disposer.
Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts
Au soutien de la demande, il est invoqué l’inexécution par le bailleur de son obligation de délivrance conforme et demandé des dommages et intérêts équivalents aux loyers versés.
Aux termes de l’article 1231 du code civil, à moins que l’inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s’exécuter dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il n’est justifié d’aucune mise en demeure de GRENKE Location avant la notification de la résiliation.
Si la société CUISINES DU SUD invoque dans sa lettre de notification l’impossibilité d’exploitation du logiciel, elle ne démontre pas qu’il n’était pas possible de remédier aux problèmes qu’elle rencontrait, ne justifiant ni d’une mise en demeure non suivie d’effet adressée au fournisseur à cet égard, ni d’un “souci” définitif sur “l’application e-geide”.
Dès lors, il n’est pas établi que l’inexécution aurait été définitive.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande en dommages et intérêts à l’encontre de GRENKE Location.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la société Grenke Location sera condamnée aux dépens et à payer à la SARL CUISINES DU SUD une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la société Grenke Location étant elle-même déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SARL CUISINES DU SUD de sa demande en nullité du contrat de location conclu entre les parties le 20 novembre 2020 ;
CONSTATE la résiliation du contrat, notifiée par la SARL CUISINES DU SUD à GRENKE Location, à la date du 8 juillet 2022 ;
ORDONNE en conséquence la restitution du logiciel “e-geide” donné en location, à charge pour la SAS GRENKE LOCATION de venir le récupérer à ses frais, au plus tard deux mois après la signification du présent jugement, à charge pour la SARL CUISINES DU SUD de le tenir à sa disposition durant ce délai, à l’issue duquel elle pourra en disposer ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE Location de ses demandes en paiement ;
DÉBOUTE la SARL CUISINES DU SUD de sa demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS GRENKE Location à payer à la SARL CUISINES DU SUD la somme de 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de ses frais non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la SAS GRENKE Location aux dépens et la déboute de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame GARCZYNSKI, présidant l’audience, assistée de Mme le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La 1ère Vice-Présidente
Maryline KIRCH Catherine GARCZYNSKI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Procédure civile ·
- Syndic
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Notification ·
- Maintien ·
- Émargement ·
- Hôpitaux ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Congo
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Assemblée générale ·
- Créance ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Administrateur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Bois ·
- Construction ·
- Mutuelle ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Commune ·
- Motif légitime
- Entrepreneur ·
- Enseigne ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Contrôle technique ·
- Vendeur ·
- Référé ·
- Système
- Habitat ·
- Système ·
- Dénigrement ·
- Sociétés ·
- Liberté d'expression ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Commentaire ·
- Propos ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comparution ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours ·
- Litige ·
- Maternité ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses ·
- Employeur
- Adresses ·
- Siège social ·
- Recours ·
- Forfait ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Suspension
- Banque populaire ·
- Compte courant ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Professionnel ·
- Adresses ·
- Exécution provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Leasing ·
- Associations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Service ·
- Actes judiciaires ·
- Adresses ·
- Jonction ·
- Procédure
- Mise en état ·
- Accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologuer ·
- Homologation ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Protocole ·
- Juge ·
- Procédure participative
- Créance ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Arrêt maladie ·
- Surendettement des particuliers ·
- Capacité ·
- Protection ·
- Acquitter
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.