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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 4 social, 18 déc. 2025, n° 24/14843 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/14843 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
1/4 social
N° RG 24/14843 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQ6
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 18 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Marie GUEGOT, avocat au barreau de PARIS, toque D0540
DÉFENDERESSE
[7] (anciennement [10], nouvelle dénomination depuis le 01 janvier 2024)
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Aurélie COSTA, avocat au barreau de PARIS, toque C2230
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Madame Romane TERNEL, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 27 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Décision du 18 Décembre 2025
1/4 social
N° RG 24/14843 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JQ6
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E], de nationalité centrafricaine, embauché par la société [5] le 2 septembre 2019, et licencié le 31 janvier 2021, s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi le 5 juillet 2021.
Par lettre du 10 août 2021, [10] (désormais [7]) lui a notifié l’ouverture de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 514 jours calendaires pour un taux journalier de 49,59 euros à compter du 12 juillet 2021.
Le 17 août 2021, Monsieur [E] a sollicité une inscription rétroactive au 1 er février 2021. Cette demande de rétroactivité a été rejetée par un courrier du 7 septembre 2021.
Le versement des allocations n’a pas été mis en oeuvre car [7] a décelé de potentielles irrégularités dans la sitution de Monsieur [E] qui ne s’était pas présenté au rendez-vous destiné à confirmer son identité et à vérifier la régularité de son titre de séjour.
Par courriers des 12 décembre 2024 et 23 janvier 2025, le service de prévention et lutte contre la fraude de [7] (anciennement [10]) l’a informé de la remise en cause de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi et de l’ouverture subséquente au bénéfice des allocations ARE, au motif qu’il avait travaillé de manière irrégulière en France, et n’avait bénéficié d’un titre de séjour régulier que sur certaines périodes, entre le 14 octobre 2018 et le 14 décembre 2023, avant d’obtenir un titre de séjour valable quatre ans à compter du 15 décembre 2023. Il lui était également indiqué que l’ensemble des allocations ARE versées ferait l’objet d’une procédure de récupération de trop-perçu.
Par une assignation signifiée le 2 décembre 2024 à [7] Monsieur [E] a demandé au tribunal de :
— JUGER Monsieur [B] [E] recevable et bien-fonde en ses demandes ;
— CONDAMNER [7] a payer a Monsieur [B] [E] la somme de 15.025,77 euros au titre des indemnites d’Allocation de Retour a l‘Emploi qui lui sont dues pour la periode de juillet2021 a mai 2022, assortie des interéts au taux legal avec capitalisation ;
— CONDAMNER [7] a payer a Monsieur [B] [E] la somme de 1.000 euros atitre de dommages et interets en reparation du prejudice resultant de la resistance fautive, evaluesur la base du taux de l‘inflation retenu par la [6] ;
— CONDAMNER [7] a payer a Monsieur [B] [E] la somme de 1.500 euros autitre des dispositions de l’article 700 du code de procedure civile ;
— CONDAMNER [7] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’execution provisoire de droit de la decision a inter\/enir;
Par conclusions d’incident signifiées le 19 septembre 2025, [7] a soulevé la fin de non recevoir tiré de la prescription.
Monsieur [E] a répliqué le 19 novembre 2025 demandant au juge de la mise en état de :
— DEBOUTER [7] de son incident aux fins d’irrecevabilité pour cause de prescription ;
— JUGER Monsieur [B] [E] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
— RENVOYER l’affaire à la mise en état ;
— CONDAMNER [7] à payer à Monsieur [B] [E] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER [7] aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir ;
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident le 25 novembre 2025, [7] demande de :
— JUGER irrecevables les demandes de M. [E] en paiement d’allocation ARE pour cause de prescription,
— RENVOYER l’affaire à la mise en Etat afin qu’il soit statué sur sa demande d’indemnisation,
— CONDAMNER Monsieur [E] à payer à [7] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont les frais d’huissiers à intervenir pour l’exécution de la décision à venir.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile donne notamment compétence au juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement et à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les incidents mettant fin à l’instance, et les fins de non recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 5422-4 du code du travail : « La demande en paiement de l’allocation d’assurance est déposée auprès de [10] par le travailleur privé d’emploi dans un délai de deux ans à compter de sa date d’inscription comme demandeur d’emploi.
La notifi cation de la décision relative à la demande en paiement de l’allocation d’assurance prise par [10] mentionne à peine de nullité, les délais et voies de recours.
L’action en paiement est précédée du dépôt de la demande en paiement. Elle se prescrit par deux ans à compter de la date de notification de la décision prise par [10]. »
Monsieur [E] a été informé de l’ouverture de ses droits le 10 août 2021.
Il convient de rappeler que le système d’indemnisation fonctionnant sur un mode déclaratif, l’ouverture des droits, décidée sur la base des informations transmises par le demandeur d’emploi, doit être distinguée du paiement effectif des allocations, qui peut être suspendu si la vérification de la situation du demandeur fait apparaître qu’il ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’assurance chômage.
Le courrier du 10 août 2021 rappelait les délais pour agir et les voies de recours ouvertes au demandeur.
Monsieur [E], qui n’a pas reçu le paiement des allocations demandées, devait agir en paiement dans un délai de deux ans à compter du 10 août 2021.
Ni le courrier du 12 décembre 2024, qui l’informait d’un contrôle de validité de sa demande d’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, et d’une potentielle réclamation en paiement d’un indu, ni celui du 23 janvier 2025, l’informant de la remise en cause de son inscription, et de la nécessité de rembourser les allocations versées sur la période litigieuse, ne constituent des décisions de refus de versement des allocations faisant courir un nouveau délai de prescription, étant observé que l’assignation a été délivrée par Monsieur [E] le 2 décembre 2024 soit avant l’envoi des courriers précités.
Il s’en déduit que sa demande est prescrite.
Monsieur [E] sera condamnée aux dépens et à payer à [7] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à dispostion des parties au greffe,
Déclare irrecevable l’action de Monsieur [E] comme prescrite ;
Condamne Monsieur [E] aux dépens et à payer à [7] la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 code de procédure civile.
Fait à [Localité 9] le 18 Décembre 2025.
Le Greffier Le Président
TERNEL Romane DESCAMPS Catherine
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