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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 26 mars 2026, n° 24/02326 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD - SERVICE JURIDIQUE |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3AG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 26 MARS 2026
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3AG
DEMANDERESSE :
Mme [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante
DEFENDERESSE :
CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Monsieur [W] [S], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 29 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 26 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Un droit au complément mode de garde a été ouvert pour la garde de l’enfant de Mme [T] [D] et M [Y].
Lors de la demande de prestation, en février 2022, Monsieur [Y], conjoint de Mme [D], a été déclaré employeur de sorte que le droit à cette prestation a été étudié en tenant compte des ressources du couple.
Le 17 mai 2024, Madame [D] a déclaré être séparée depuis le 20 janvier 2024 et avoir la garde de l’enfant.
La prise en compte de la séparation a eu pour conséquence l’établissement d’un trop-perçu de la prestation pour la période de février à avril 2024,la CAF considérant que le complément mode de garde ne pouvait plus être étudié avec monsieur comme employeur.
Mme [D] a contesté la demande de remboursement du 22 mai 2024 au motif que ces sommes ont été perçues par M. [Y].
En l’absence de décision de la Commission de Recours Amiable, Mme [T] [D] a saisi le tribunal le 9 octobre 2024.
Elle faisait état d’une situation instable l’empêchant de rembourser la somme réclamée
L’affaire a été appelée le 7 octobre 2025 et renvoyée au 27 novembre 2025 sur la demande de Mme [T] [D] déclarant ne pouvoir quitter son travail
A la date du 27 novembre 2025, Mme [T] [D] n’a pas comparu
Le dossier a été renvoyé au 29 janvier 2026 pour reconvocation de Mme [T] [D] en LRAR
Bien qu’ayant signé la LRAR le 2 décembre 2025, Mme [T] [D] n’a pas comparu le 29 janvier 2026.
La CAF a sollicité de
— Déclarer le recours de Madame [D] [T] non fondé,
— Confirmer la décision de rejet implicite et en conséquence la décision dela CAF, celle-ci ayant fait une juste application de la législation,
— Rejeter toute autre demande,
Reconventionnellement,
— Condamner Madame [D] [T] au remboursement du solde de la dette, soit lasomme de 2 255,84 € à ce jour
Elle fait état de ce que de février à avril 2024 M [Y] n’était plus l’employeur de l’assistante maternelle de sorte que le couple ne pouvait prétendre au complément de libre choix du mode de garde.Elle précise que les sommes n’ont pas été versées à l’époux puisque ces sommes n’ont jamais transité par le compte bancaire du couple, les paiements de la prestation étant directement été effectués auprès de [1].
MOTIFS
A titre liminaire il s’observe que la CAF considère que M [Y] ne pouvait plus être considéré comme employeur à compter de février 2024 du fait de son départ du foyer de sorte que les sommes versées au bénéfice de ce dernier sont devenues indues ; pour autant elle n’explique pas la raison pour laquelle le prétendu indû est réclamé à Mme [T] [D] qui de fait est devenue l’employeur de l’assistante maternelle,n’invoquant même pas que la dette serait une dette solidaire .
En tout état de cause force est de constater que le prétendu indu a fait l’objet de l’émission de deux créances l’une IMC OO1 de 1 680,35 euros et l’autre IMR 001 de 971,89 euros
Il est par ailleurs produit deux décisions de remise de dette.
Une sur la créance de 971,89euros de 728,92 euros soldant la dette du fait des versements antérieurs
L’autre sur la créance de 1 680,35 euros de 1 260,26 euros laissant un solde de 420,09 euros
La demande de la CAF apparaît donc incompréhensible dans son quantum et ce d’autant plus qu’aucun détail de la créance sollicitée n’est produit.
Le seul fait que Mme [T] [D] ait formulé une demande de remise de dette qui sous entend un défaut de contestation d’autant que dans sa requête Mme [T] [D] ne faisait état que de difficultés financières, ne peut permettre au regard de l’absence de détail de la somme sollicitée en contradiction avec les remises de dette accordée, de faire droit à la demande de la CAF.
La CAF sera donc déboutée de sa demande et condamnée aux éventuels dépens
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
— Déboute la CAF de ses demandes
— Condamne la CAF aux éventuels dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 24/02326 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y3AG
[T] [D] C/ CAF DU NORD – SERVICE JURIDIQUE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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