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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 2, 27 janv. 2026, n° 25/35874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/35874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 2
N° RG 25/35874 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAFCT
N° MINUTE : 10
JUGEMENT
rendu le 27 janvier 2026
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [O] [B] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Ayant pour conseil Me Laurence MAYER, Avocat, #C2198
DÉFENDERESSE
Madame [D] [G] épouse [I]
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 10], [Localité 9], INDE
Défaillante
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[Z] [T]
LE GREFFIER
[J] [U]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 11 décembre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 14 novembre 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce ;
DIT que la loi indienne est applicable à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 8] (Inde)
et
Monsieur [O] [B] [I]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (Inde)
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9], comité WAQF de l’état de [Localité 14] (Inde) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 14 novembre 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONDAMNE Monsieur [O] [B] [I] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 13], le 27 Janvier 2026
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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