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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 5 févr. 2026, n° 20/05378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
05 FEVRIER 2026
N° RG 20/05378 – N° Portalis DB22-W-B7E-PUJL
Code NAC : 28Z
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [D] [G] [F]
né le [Date naissance 4] 1944 à [Localité 11] (62)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
Madame [B] [Y] [I] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 15] (62)
demeurant [Adresse 6]
[Localité 15]
représentés par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184
DEFENDEURS :
Monsieur [S] [M]
né [Date naissance 2] 1975 à [Localité 10] (54)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 444, avocat postulant et Me Géraldine GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant
Madame [P] [N] [J]
née [Date naissance 3] 1968 à [Localité 14] (78)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 331,
Copie exécutoire :Me Dominique DOLSA, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 444, Me Dimitri DEBORD, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 331, Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 184
ACTE INITIAL du 19 Octobre 2020 reçu au greffe le 23 Octobre 2020.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 04 Décembre 2025 Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 05 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par plusieurs actes notariés du 20 mars 2007, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [I] épouse [F] ont :
— donné à bail à Monsieur [W] [L], à son épouse Madame [H] [E] et à son frère Monsieur [S] [M] une maison à usage d’habitation et de commerce,
— cédé leur fonds de commerce d’un bar discothèque,
— signé une promesse de vente de l’immeuble dans un délai de deux ans.
Le fonds de commerce, cédé pour 100.000 euros, devait être payé comptant à hauteur de 50.000 euros et le surplus devait être payé dans un délai de deux ans à compter du 20 mars 2007. Cette somme n’a pas été réglée et les époux [F] ont fait signifier un état exécutoire avec commandement de payer le 20 mai 2009, puis un commandement de payer le 19 juin 2009, un procès-verbal de saisie-vente le 20 juillet 2009 et un procès-verbal de saisie-attribution le 8 juin 2010. Ces différents actes d’exécution étant restés infructueux, une saisie des rémunérations de Monsieur [S] [M] a été autorisée par le tribunal d’instance de Poissy le 27 septembre 2010. Cette saisie a été vainement contestée par Monsieur [S] [M] devant le tribunal d’instance de Poissy puis devant la cour d’appel de Versailles.
La vente de l’immeuble n’a pas été réalisée. Les époux [F] ont recherché en vain la responsabilité de Monsieur [S] [M] pour voir réparer leur préjudice résultant de la moins-value réalisée lorsqu’ils ont finalement vendu l’immeuble à d’autres.
Monsieur [W] [L] [M], qui exploitait en son nom personnel le fonds de commerce, a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Arras du 7 octobre 2009 puis en liquidation judiciaire le 14 janvier 2010.
Le 18 octobre 2019, le tribunal d’instance de Poissy a notifié à Monsieur [S] [M] la mainlevée totale de la saisie des rémunérations, la dette étant éteinte.
Selon décompte d’huissier, Monsieur [S] [M] restait devoir au 23 juin 2020 la somme de 53.772,44 euros aux époux [F], en ce compris 50.033,79 euros d’intérêts échus.
Par actes d’huissier du 19 octobre 2020, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [F] ont fait assigner Monsieur [S] [M] et Madame [P] [N] [J] devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu l’article 815-17 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
— ORDONNER la fin de l’indivision sur le bien situé [Adresse 7] cadastré section AH numéro de plan [Cadastre 8] portant sur les lots 3 à 6,
— DIRE ET JUGER que le bien immobilier sera vendu sur licitation moyennant un prix de départ de 60.000 euros,
— DIRE ET JUGER qu’une fois le bien vendu, Monsieur [M] versera la somme de 53.772,44 euros aux époux [F],
— CONDAMNER Monsieur [M] à payer aux époux [F] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. »
Monsieur [S] [M] et Madame [P] [N] [J] ont vendu amiablement ledit bien le 4 juin 2021 et, eu égard à une inscription d’hypothèque judiciaire sur ce bien ayant effet jusqu’au 15 novembre 2021, ordre a été donné au notaire de prélever sur le prix de vente le montant dû aux époux [F] pour le verser à l’huissier en charge du recouvrement.
Par conclusions signifiées le 3 décembre 2021, les époux [F] ont alors demandé au tribunal notamment de :
« – constater la vente du bien immobilier situé [Adresse 7] et le versement de la somme de 54.452,36 euros aux époux [F],
— condamner M. [M] et Mme [J] à leur payer la somme de 4.536 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par conclusions signifiées le 1er avril 2022, Monsieur [S] [M] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux termes duquel il lui demandait de :
— « DECLARER Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes,
— CONSTATER que l’action en paiement formée par les époux [F] d’une somme de 54.452,31 € à l’encontre de Monsieur [M] est prescrite,
— CONDAMNER Monsieur [A] [F] et Madame [B] [F] à payer la somme de 54.452,31 € perçue indûment,
— RENVOYER les parties au fond afin que Monsieur [M] puisse formuler des demandes reconventionnelles,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] à payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [F] en tous les dépens. »
Par dernières conclusions en réponse à incident signifiées le 3 juin 2022, Monsieur et Madame [F] demandaient au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 815-17 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— CONSTATER la vente du bien situé [Adresse 7] et le versement de la somme de 54.000 € aux époux [F],
— CONDAMNER Monsieur [M] et Madame [J] à payer aux époux [F] la somme de 4.536 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes formulées dans le cadre de leurs conclusions d’incident,
— ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. »
Par ordonnance en date du 16 février 2023, le juge de la mise en état, relevant que Madame [P] [N] [J] n’avait pas conclu sur l’incident, ni saisi le juge de la mise en état d’un incident, puisque ses conclusions étaient adressées au tribunal, a débouté Monsieur [S] [M] de l’ensemble de ses demandes en indiquant notamment que l’action des demandeurs n’était pas une demande en paiement mais une demande de licitation.
Au terme de leurs conclusions en demande n°2, signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, Monsieur [A] [F] et Madame [B] [F] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 815-17 du Code civil,
Vu les pièces versées au débat,
— Constater la vente du bien situé [Adresse 7] et le versement de la somme de 54.452,31 € aux époux [F].
— Condamner Monsieur [M] et Madame [J] à payer aux époux [F] la somme de 4.536 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— Débouter Monsieur [M] et Madame [J] de l’intégralité de leurs demandes reconventionnelles qui sont à ce jour irrecevables et infondées.
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir
— Condamner Monsieur [M] et Madame [J] aux entiers dépens. »
Ils relèvent en premier lieu que le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J], rappelant la compétence exclusive du juge de la mise en état au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile.
Ils demandent au tribunal de constater que le bien dont ils demandaient la licitation a été vendu, de sorte que leur demande n’a plus d’objet . Ils font cependant état des frais de justice colossaux qu’ils ont été amenés à régler pour obtenir le réglement de ce qui leur était dû, de l’ordre de 51.000 euros. Ils soulignent que le bien indivis n’aurait pas été vendu sans la menace de l’assignation en licitation, de sorte qu’ils sollicitent la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 4.536 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que la demande reconventionnelle en paiement, formulée par Monsieur [S] [M], portant sur la somme de 54.452,31 euros au motif qu’elle aurait été indûment perçue, est irrecevable, dès lors qu’elle ne présente pas de lien suffisant avec la demande initiale qui n’est pas une action en paiement. Ils estiment qu’il n’est aucunement question de discuter du principe même de la créance litigieuse dont les caractères certain, liquide et exigible prennent leur source dans les actes authentiques du 20 mars 2007, rappelant que c’est sur ce titre exécutoire qu’a été dressée une hypothèque judiciaire ayant effet jusqu’au 15 novembre 2021 sur le bien litigieux.
Aux termes de ses conclusions n°3 signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, Monsieur [S] [M] demande au tribunal de :
« – Déclarer Monsieur [M] recevable et bien fondé en ses demandes
— Débouter les époux [F] de toutes leurs demandes fines et conclusions
— Juger que les demandes de Monsieur [M] ont un lien suffisant avec les demandes de Monsieur et Madame [F] sur le fondement de l’article 70 du CPC
— Condamner Monsieur [A] et Madame [B] [F], conjointement et solidairement à verser à Monsieur [M] la somme de 56.631,40 € perçue indument, sur le fondement de l’article 1302 et suivants du code civil.
— Subsidiairement, juger que la clause mentionnant en page 9 de l’acte authentique du 20 mars 2007 prévoyant que passé un délai de 2 ans le paiement de la somme de 50.000 € portera intérêt au taux de 10 % est une clause pénale et la réduire à de plus juste proportion et donc au taux légal
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] à payer la somme de 5.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner solidairement Monsieur et Madame [F] en tous les dépens. »
En substance, il expose que les époux [F] ont perçu la somme 56.631,40 euros lors de la vente du bien immobilier situé à [Localité 13] (66), en 2021, soutenant que sa dette à l’égard de ces derniers était éteinte à ce moment-là au regard de la procédure de saisie des rémunérations qui ne portait que sur le principal de la dette et qui a été levée lorsque l’extinction de cette dette a été constatée.
Il relève qu’il a mis en vente le bien immobilier indivis après avoir été assigné en licitation avec Madame [J], copropriétaire indivis, et que les époux [F] disposant d’une hypothèque légale sur le bien ont fait valoir une créance de 56.073,37 euros puis de 56.631,40 euros qu’il a été contraint de régler alors qu’il la contestait, et ce, pour mener à son terme la vente du bien et ne pas se trouver redevable de dommages et intérêts envers l’acquéreur.
Il en déduit que c’est de manière indue que la somme de 56.631,40 euros a été versée aux époux [F] et il demande leur condamnation à la lui reverser en application des articles 1302 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire, après avoir rappelé que le tribunal d’instance de Poissy n’avait pas autorisé la saisie sur les intérêts de retard, il observe que la clause fixant le taux d’intérêt à 10% dans l’acte authentique du 20 mars 2007 est disproportionnée par rapport au préjudice subi par les époux [F], de sorte qu’elle doit être qualifiée de clause pénale et être réduite à de plus justes proportions.
Il répond aux époux [F] que ses demandes reconventionnelles se rattachent aux prétentions originaires puisqu’ils demandaient initialement de dire et juger que Monsieur [M] et Madame [J] leur verseront la somme de 53.772,44 euros, une fois réalisée la vente de leur bien immobilier aux enchères, ce qui nécessitait bien de valider le principe de la créance. Il observe que les époux [F] demandent toujours au tribunal de constater que la somme de 54.000 euros leur a été versée et relève que ce montant n’est d’ailleurs pas justifié par les pièces produites. Il critique la décision du juge de la mise en état qui a soutenu que la demande des époux [F] n’était pas une demande en paiement, soutenant l’inverse et il demande au tribunal de statuer sur ses demandes à l’occasion de cette instance dans un souci de justice efficace, s’estimant lui aussi lésé par la situation soumise au juge.
Aux termes de ses seules conclusions, signifiées par voie électronique le 2 octobre 2021, Madame [P] [N] [J] demande au tribunal de :
« Déclarer l’action des époux [F] irrecevable en raison de la nature prescrite de leur action ;
– Déclarer l’action des époux [F] irrecevable en raison de l’absence de publicité foncière de l’assignation ;
– Déclarer leur action infondée
En conséquence :
– Débouter les époux [F] de l’intégralité de leurs demandes ;
– Condamner les époux [F] à une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– les condamner aux dépen. »
Elle soutient que l’action des époux [F] est irrecevable, aux motifs que leur créance, à l’égard de Monsieur [S] [M], est prescrite et que l’acte d’assignation n’a pas fait l’objet d’une publicité foncière.
Elle estime par ailleurs que la demande de licitation-partage, formée par les époux [F], est infondée, dans la mesure où ces derniers ne démontrent pas que leurs droits sont compromis.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025 et mise en délibéré au 5 février 2026.
Malgré deux demandes à cette fin, le dossier de plaidoirie de Madame [P] [N] [J] n’a jamais été communiqué au tribunal.
MOTIFS
Sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J]
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que :
“Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Enfin, conformément à l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées.
En l’espèce, comme l’avait relevé le juge de la mise en état dans son ordonnance du 16 février 2023, Madame [P] [N] [J] a été considérée comme n’ayant ni conclu sur le premier incident soulevé par Monsieur [S] [M], ni saisi le juge de la mise en état d’un incident puisque ses conclusions étaient adressées au tribunal au lieu de l’être au juge de la mise en état.
L’ordonnance de clôture ayant fixé l’audience de plaidoirie au 4 décembre 2025, le juge de la mise en état n’est plus saisi du dossier. Le tribunal, dans sa formation de jugement, n’est pas compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [J].
Les moyens tirés de la prescription et de l’absence de publicité foncière de l’assignation à l’appui des demandes d’irrecevabilité sont donc jugés irrecevables devant le tribunal.
Sur la demande principale
Les époux [F], qui avaient attrait Monsieur [M] et Madame [J] au visa de l’article 815-17 du code civil en licitation de leur bien immobilier indivis, demandent désormais au tribunal de “Constater la vente du bien situé [Adresse 7] et le versement de la somme de 54.452,31 € aux époux [F].”
Le tribunal persiste à affirmer que les demandes de “constatations”, de “donner acte”, de “dire et juger” ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques. Le cas échéant, elles constituent des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes et il en est alors tenu compte pour éviter toute censure de la Cour de cassation.
En l’espèce, les demandes de constats formulées par les époux [F] ne peuvent emporter aucune conséquence juridique.
En outre, la vente du bien n’est pas contestée et si le versement d’une partie du prix de vente aux époux [F] ne l’est pas non plus, le montant exact de la somme versée l’est par Monsieur [S] [M] qui fait état de la somme de 56.631,40 euros dont il demande d’ailleurs la restitution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de constat formée par les époux [F].
Sur la demande reconventionnelle
Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle
Monsieur [S] [M] demande au tribunal de condamner les époux [F], conjointement et solidairement (sic) à verser à Monsieur [M] la somme de 56.631,40 € perçue indument, sur le fondement de l’article 1302 et suivants du code civil.
Les époux [F], qui soutiennent que cette demande est irrecevable pour ne pas présenter de lien suffisant avec la demande principale qui était une demande de licitation, n’ont pas saisi le juge de la mise en état d’un incident pour qu’il statue sur cette fin de non-recevoir.
Le moyen est donc irrecevable devant le tribunal à qui il appartient de statuer sur la demande sans avoir à rechercher si elle est suffisamment en lien avec la demande principale.
En tout état de cause, dès lors que, dans leur assignation, les époux [F] sollicitaient du tribunal qu’il dise et juge qu’une fois le bien vendu, Monsieur [S] [M] leur versera la somme de 53.772,44 euros, ils demandaient au tribunal de statuer sur l’existence de la dette de Monsieur [M] à leur égard. Dès lors, la contestation de l’existence de cette dette et la demande de restitution de l’indu résultant du versement présente un lien évident avec la demande principale.
Sur le bien-fondé de la demande reconventionnelle
L’article 1302 du code civil dispose en son premier alinéa :
“Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.”
Monsieur [S] [M] soutient que Monsieur et Madame [F] ont indûment perçu la somme de 56.631,40 euros suite à la vente du bien immobilier dont il était propriétaire indivis avec Madame [J]. Il demande la condamnation des demandeurs à lui payer cette somme.
Il résulte des pièces produites qu’une saisie des rémunérations a été autorisée par le juge d’instance de Poissy au terme d’une audience du 27 septembre 2010 portant sur la somme de 62.286,69 euros incluant, outre les frais d’huissier, la somme en principal de 50.000 euros au titre du solde du prix de vente du fonds de commerce et celle de 11.348,14 euros au titre des loyers et charges impayés 2007-2008-2009.
Il a été donné mainlevée de cette saisie le 18 octobre 2019 au motif que la créance était éteinte.
L’huissier en charge du recouvrement de la somme a alors procédé au calcul des intérêts de retard qui n’étaient pas inclus dans la saisie des rémunérations et qui étaient, en 2020, de l’ordre de 50.000 euros.
Lorsque le bien a été vendu en 2021, il a été convenu dans le projet d’acte de vente que la partie du prix de vente permettant de lever l’hypothéque serait versée par le notaire à l’huissier et c’est ainsi que la somme de 56.631,40 euros lui a été versée, comme cela résulte du décompte vendeur du 12 mai 2021 établi par Maître [U], notaire à [Localité 12] (pièce 9 défendeur).
Or, la lecture attentive de la pièce 3 des demandeurs permet de constater que l’hypothèque en cause a été inscrite à la demande des époux [F] le 15 novembre 2011, pour une durée de dix ans pour avoir effet jusqu’au 15 novembre 2021, en vertu des actes authentiques du 20 mars 2007 contenant bail commercial et cession de fonds de commerce, contre Monsieur [S] [M].
Elle portait sur le bien sis [Adresse 7] et avait pour objet de garantir la somme de 53.639,85 euros se composant comme suit :
— principal : 61.348,14 euros,
— frais de procédure : 1.492,28 euros,
— droit recouvrement art.8 : 21,43 euros,
— acomptes versés : 9.222,00 euros,
TOTAL : 53.639,85 euros.
Cette hypothèque n’avait donc pas pour objet de garantir les intérêts sur les sommes dues par Monsieur [S] [M] mais uniquement le principal de sa dette au vu des actes authentiques du 20 mars 2007, le montant en principal correspondant précisément à la somme retenue par le juge en charge de l’audience de saisie des rémunérations, outre des frais de procédure et des droits de recouvrement.
En réalité, cette hypothèque n’avait plus lieu d’être et elle aurait dû être levée à l’issue de la procédure de saisie des rémunérations, dès le 18 octobre 2019.
Le versement de la somme de 56.631,40 euros à l’huissier au motif de l’existence de cette hypothèque n’était donc pas justifié et c’est de manière indue qu’elle a été perçue par les demandeurs.
Les époux [F] seront donc condamnés solidairement à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 56.631,40 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au vu du sens de la présente décision, les demandeurs seront condamnés aux dépens et leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Ils seront condamnés à verser à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à Madame [P] [N] [J] la charge de ses frais irrépétibles.
La présente décision est exécutoire par provision conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevables les moyens d’irrecevabilité soumis au tribunal et non au juge de la mise en état,
Déboute Monsieur [A] [F] et Madame [B] [I] épouse [F] de l’intégralité de leurs demandes,
Condamne solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [B] [I] épouse [F] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 56.631,40 euros,
Condamne solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [B] [I] épouse [F] à payer à Monsieur [S] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement Monsieur [A] [F] et Madame [B] [I] épouse [F] aux dépens,
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 FEVRIER 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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