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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 1re sect., 7 janv. 2025, n° 22/15082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. APPART CITY, CAM, Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de la société PGA ARCHITECTURE c/ es qualité de, BTP, en qualité d'assureur de la société CEMA EXP, Société MAAF ASSURANCES SA, Société, Société CEMA EXP, CAISSE D' ASSURANCE MUTUELLE DU B<unk>TIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS, SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( SMABTP ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 22/15082
N° Portalis 352J-W-B7G-CYOAI
N° MINUTE :
Assignation du :
30 décembre 2022
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. APPART CITY
125 rue Gilles Martinet
34070 MONTPELLIER
représentée par Me Johanne ZAKINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0145
DEFENDEURS
S.D.C. TOUR MORANE
SIS 3 AVENUE MORANE SAULNIER
78140 VELIZY-VILLACOUBLAY
représenté par son syndic en exercice, la société CITYA IMMOBILIER
8, rue du Docteur Herpin
37000 TOURS
représenté par Me Arnault GROGNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1281
Société CEMA EXP
102 rue Desaix
78800 HOUILLES
Société MAAF ASSURANCES SA
en qualité d’assureur de la société CEMA EXP
Siège social à Chauray
79036 NIORT CEDEX 9
représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS,vestiaire #A0693
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP)
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Me Paul-henry LE GUE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0242
Maître [D] [H],
es qualité de liquidateur de la société PGA ARCHITECTURE
25 boulevard Saint Germain
75005 PARIS
défaillant
Mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de la société PGA ARCHITECTURE
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0474
Société CAM BTP, CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BÂTIMENT E T DES TRAVAUX PUBLICS
14 avenue de l’Europe, Espace Européen de l’Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM
S.A.S.U. ABM ENERGIE CONSEIL
avenue LEOLNARD DE VINCI
31880 LA SALVETAT-SAINT-GILLES
représentées par Me Alain LACHKAR, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0247
S.A.S.U. SOCIETE NOUVELLE PRADEAU MORIN
23-31 rue Delarivière Lefoulon
92800 PUTEAUX
Société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE
17 à 19 rue Delarivière Lefoulon
92800 PUTEAUX
Société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE-DE-FRANCE
19 rue Mozart
92110 CLICHY
représentées par Maître Jean-pierre COTTE de la SELEURL Jean-Pierre Cotté Avocat, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire #P0197
Compagnie d’assurance GENERALI IARD
2 rue Pillet Will
75009 PARIS / FRANCE
représentée par Me Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1777
Société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
9 cours du Triangle
92800 PUTEAUX
Société QBE EUROPE SA/NV
Coeur Défense Tour A 110 Esplanade Charles de Gaulle
92400 COURBEVOIE
représentées par Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU PERREAU AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0130
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MECHIN, Vice-président
assistée de Madame Ines SOUAMES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 18 novembre 2024 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Céline MECHIN, Juge de la mise en état, et par Madame Inès SOUAMES, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
La société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE a fait édifier une résidence de tourisme située 3 avenue Morane Saulnier à Vélizy (78). Cet ensemble immobilier a été divisé en lots vendus en l’état futur d’achèvement.
Ont participé aux opérations de construction :
— les sociétés EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE et EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE en qualité d’entreprises générales ;
— la société PGA ARCHITECTURE en qualité de maître d’œuvre ;
— la société ABM ENERGIE CONSEIL en qualité de bureau d’études fluides thermiques ;
— la société ETUDE FABRICATION MONTAGE (EFM), au titre du lot plomberie, CVC ;
— la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION en qualité de bureau de contrôle.
Pour cette opération, des polices d’assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur ont été souscrites auprès de la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS.
Suivant baux commerciaux signés avec les différents copropriétaires de l’ensemble immobilier, la société APPART CITY exploite cette résidence.
La société CEMA EXP, venant aux droits de la société CEMA PRO, est en charge de la maintenance des installations de chauffage et de climatisation de l’ensemble immobilier.
Se plaignant de la défectuosité de deux ballons d’eau chaude, suivant actes de commissaires de justice délivrés les 30 novembre et 12 décembre 2022, la société APPART’CITY a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CEMA EXP, la société MAAF ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CEMA EXP, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société EIFFAGE IMMOBILIER ILE DE FRANCE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins de voir :
« CONDAMNER in solidum les sociétés CEMA EXP et MAAF ASSURANCE SA à payer à la société APPART CITY une indemnité de 26.276 € TTC représentant le coût des travaux de remplacement du ballon ECS 2000L de la résidence augmentée des intérêts au taux légal depuis le 14 janvier 2022, date de la demande de paiement ;
CONDAMNER la société CEMA EXP à réaliser à ses frais les travaux de remplacement du second ballon ECS 2000L et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la signification de la décision à intervenir ;
Subsidiairement,
CONDAMNER la SMABTP en qualité d’assureur dommage ouvrage à rembourser à APPART CITY la somme de 26.276 € TTC représentant le coût de remplacement du ballon ECS 2000L et à préfinancer les travaux de réparation du 2ème ballon ;
ENJOINDRE au syndicat des copropriétaires de remédier aux dommages affectant les ballons d’eau chaude en qualité de propriétaire des parties communes de l’immeuble ;
En tout état de cause,
CONDAMNER la société CEMA EXP à payer à la société APPART’CITY des dommages intérêts d’un montant de 5.000 euros en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNER la société CEMA EXP à payer à la société APPART’CITY la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société CEMA EXP aux entiers dépens. »
Suivant actes de commissaires de justice délivrés les 27 et 28 avril 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société EIFFAGE CONSTRUCTION ILE DE FRANCE, la société EIFFAGE CONSTRUCTION TERTIAIRE, Maître [D] [H] SELAS MCM & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société PGA ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS en qualité d’assureur de la société PGA ARCHITECTURE, la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société QBE EUROPE SA N/V en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société ABM ENERGIE CONSEIL et la CAISSE D’ASSURANCE MUTUELLE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (CAMBTP) en qualité d’assureur de la société ABM ENERGIE CONSEIL aux fins de les voir condamner in solidum à lui rembourser les indemnités qu’elle serait susceptible de verser à la société APPART’CITY et à la relever et garantir des sommes qu’elle serait susceptible de lui payer en exécution de condamnations prononcées à son encontre.
Par ordonnance du 13 novembre 2023 les deux instances ont été jointes.
Parallèlement, suivant acte de commissaire de justice délivré le 6 juillet 2023, la société NOUVELLE PRADEAU MORIN venant aux droits de la société EIFFAGE CONSTRUCTION IDF TERTIAIRE, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société GENERALI IARD en qualité d’assureur de la société EFM.
Cette instance a été jointe aux précédentes par mentions aux dossiers le 30 septembre 2024.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 15 mai 2023, la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre par la société APPART’CITY. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 février 2024, elle sollicite :
« Vu l’article 122 du Code de procédure civile,
Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Vu l’article L242-1 du code des assurances ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces versées aux débats ;
Il est demandé au Juge de la mise en état du tribunal judiciaire de céans de :
RECEVOIR la SMABTP en ses demandes, fins et conclusions et l’y DECLARER bien fondée ;
Y faisant droit,
JUGER que l’action de la société APPART CITY à l’encontre de la SMABTP est irrecevable, pour défaut de qualité à agir ;
En conséquence :
DECLARER irrecevable la société APPART CITY en ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la SMABTP, en sa qualité d’assureur Dommages-ouvrage ;
En tout état de cause :
CONDAMNER la société APPART CITY et toute partie succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Paul-Henry LE GUE, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, et à verser à la SMABTP la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. »
Dans ses dernières conclusions d’incident numérotées 1 et notifiées par voie électronique le 26 septembre 2024, la société APPART’CITY sollicite :
« Vu l’article 31 du Code de procédure civile
Vu l’article 1346 du Code Civil
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu l’article L242-1 du Code des assurances
Il est demandé au Juge de la mise en état de :
REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP
En conséquence
JUGER la société APPART’CITY recevables en ses demandes
CONDAMNER la société SMABTP à payer à la société APPART’CITY la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société SMABTP aux entiers dépens d’incident. »
Maître [D] [H] SELAS MCM & ASSOCIES en qualité de liquidateur de la société PGA ARCHITECTURE n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motivation
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société APPART’CITY
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’annexe II de l’article A. 243-1 du code des assurances applicable aux contrats d’assurance dommages-ouvrage, ont la qualité d’assuré “Le souscripteur et les propriétaires successifs de l’ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.”
Aux termes de l’article 1346 du code civil « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.»
Aux termes de l’article 126 du code de procédure civile « Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance. »
En l’espèce, la société APPART’CITY n’est ni le souscripteur de la police d’assurance, ni le propriétaire de l’ouvrage. Toutefois, elle invoque sa subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires, justifiant pour ce faire de s’être déjà acquittée du coût des travaux réparatoires d’un ballon d’eau chaude pour lesquels le syndicat des copropriétaires a indiqué, par courrier daté du 25 septembre 2024, accepter de la subroger dans ses droits. Si elle admet ne pas avoir à ce stade payé les travaux réparatoires du second ballon d’eau chaude objet du litige, elle a la possibilité d’en justifier jusqu’à la clôture de l’instruction de l’affaire.
Dès lors, eu égard aux moyens soulevés par les parties et aux paiements susceptibles d’intervenir avant la clôture de l’instruction de l’affaire, la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS sera examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, il convient que les parties concluant sur cette fin de non-recevoir la reprennent dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. »
Aucune partie n’étant condamnée au paiement des dépens, les parties formant des demandes au titre des frais irrépétibles en seront déboutées.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Disons que la fin de non-recevoir soulevée par la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS pour défaut de qualité à agir de la société APPART’CITY à son encontre sera examinée à l’issue de l’instruction de l’affaire, par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10H10 pour :
— que la société APPART’CITY et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS concluant sur cette fin de non-recevoir la reprennent dans leurs conclusions au fond adressées à la formation de jugement conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile ;
— que les parties dénoncent sans délai à l’ensemble de leurs confrères désormais parties à la procédure suite aux jonctions prononcées les pièces et conclusions déjà échangées ;
— que la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS justifie de la qualité de mandataire liquidateur de la société PGA ARCHITECTURE de Maître [D] [H] SELAS MCM & ASSOCIES qui le conteste et qu’elle conclut sur la recevabilité de son assignation délivrée alors qu’une procédure collective était déjà ouverte à l’encontre de cette société ;
Informons les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
Réservons les dépens ;
Déboutons la société APPART’CITY et la SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS des demandes qu’elles forment au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 07 Janvier 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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