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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp référé, 16 mars 2026, n° 26/02524 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02524 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies conformes délivrées
le : 16/03/2026
à : – Me [A] GORSE
— M. M. [J]
— M. M. [D]
— M. [A] [K]
— M. [C]
— M. [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/03/2026
à : – Me [A] GORSE
La Greffière,
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP référé
N° RG 26/02524 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJG4
N° de MINUTE :
1/2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet de la Région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Alice GORSE, Avocate au Barreau de PARIS, vestiaire : #R0289
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [W] [D], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [H] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Monsieur [V] [R], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection
assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02524 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJG4
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 9 mars 2026
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026 par Madame Delphine THOUILLON, Vice-Présidente, assistée de Madame Nathalie BERTRAND, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société civile immobilière (« SCI ») Clichy Rental International est propriétaire d’un immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 17ème arrondissement.
Cet immeuble est composé d’appartements à usage d’habitation, ainsi que d’un local commercial au rez-de-chaussée de l’immeuble, lequel est vacant à la suite de la libération des lieux le 20 février 2026.
Le 10 décembre 2020, le Préfet de la région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], a pris des premiers arrêtés de traitement de l’insalubrité pour des parties de l’immeuble.
Un rapport d’insalubrité du service technique de l’habitat (S.T.H.) de la Ville de [Localité 1], en date du 18 septembre 2025, a constaté l’aggravation générale de la situation sanitaire de l’immeuble et a conclu à l’urgence de prendre des mesures, afin de lutter contre l’insalubrité de l’immeuble, l’évacuation des lieux étant envisagée pour garantir la santé et la sécurité des personnes.
L’immeuble a, donc, fait l’objet d’un nouvel arrêté de mise en traitement de l’insalubrité, en date du 25 novembre 2025, par le Préfet de la région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], cette fois au titre de la procédure d’urgence, et il a été fait injonction au propriétaire d’héberger, temporairement, les occupants titrés conformément aux dispositions des articles L. 521-I à L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
L’arrêté a, également, interdit l’accès, l’habitation ou l’occupation de l’ensemble immobilier jusqu’à la conjuration définitive des risques, a ordonné, une fois les lieux inoccupés, d’en bloquer, immédiatement, l’accès et l’usage (murage, pose de porte anti-intrusion, consignation des réseaux) et qu’il soit fait procédé aux travaux permettant d’assurer l’étanchéité des réseaux humides de l’immeuble, la sécurité des personnes et de faire cesser le risque de contamination des personnes.
Le propriétaire n’a pas contesté l’arrêté et ne s’est pas conformé, dans les délais impartis, aux mesures prescrites dans ledit arrêté, de sorte que le représentant de l’État dans le département s’est substitué au propriétaire défaillant, l’informant, par courrier en date du 3 décembre 2025, notifié le 5 décembre suivant, du relogement des occupants,
puis, par courrier en date du 29 décembre 2025 notifié le 2 janvier 2026, de l’interdiction d’accès à l’ensemble de l’immeuble.
Le 6 janvier 2026, une agente assermentée du service technique de l’habitat (« S.T.H. ») de la Ville de [Localité 1] s’est présentée sur place et a constaté l’absence de réalisation des mesures par le propriétaire.
Les locataires ont quitté, progressivement, les lieux, jusqu’au 12 janvier 2026, et la dernière porte anti-intrusion a été posée le même jour.
Toutefois, des occupants, sans droit ni titre, ont pénétré dans le bâtiment et s’y maintiennent, depuis lors ; une équipe de la D.R.I.H.L. [Q] [Localité 1] s’étant déplacée pour aller à la rencontre des intéressés, le 12 janvier 2026, afin de leur proposer de les héberger, temporairement, ces derniers ont refusé cette proposition.
Le 10 février 2026, le commissaire du [Localité 2] [Localité 1] a transmis au directeur territorial de la sécurité de proximité de [Localité 1] un rapport faisant état de risques majeurs, en termes d’insalubrité, et de dangerosité, faisant, notamment, « craindre qu’à tout moment un incendie d’envergure se déclenche au sein de l’immeuble », créant un risque y compris pour les riverains.
Par requête reçue au greffe de ce tribunal le 25 février 2026, le Préfet de la région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de PARIS, a sollicité du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS l’autorisation d’assigner, à heure indiquée, Messieurs [F] [J], [W] [D], [H] [K], [C] et [V] [R] aux fins de voir ordonner leur expulsion des lieux occupés.
Par ordonnance en date du 25 février 2026, le juge des contentieux de la protection a autorisé le Préfet de la région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], a assigner Messieurs [F] [J], [W] [D], [H] [K], [C] et [V] [R] à l’audience de référé du 9 mars 2026.
Par actes de commissaires de justice en date du 2 mars 2026, le Préfet de la région d’ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de PARIS, a fait citer Messieurs [F] [J], [W] [D], [H] [K], [C] et [V] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins :
— d’ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [V] [R] et de tous occupants, sans droit ni titre, présents dans l’immeuble sis [Adresse 4]
[Localité 1], appartenant à la S.C.I. Clichy Rental International, si nécessaire avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— et, pour l’application de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
— à titre principal,
. constater qu’en raison des articles L. 511-1 et suivants du code de
la construction et de l’habitation, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution et le délai prévu par l’article L. 412-1 du même code ne trouvent pas à s’appliquer,
— à titre subsidiaire,
. constater que les occupants se sont introduits dans l’immeuble de mauvaise foi et par manoeuvres et voies de fait au sens de l’article L. 412-1 code des procédures civiles d’exécution et, en conséquence, l’absence d’application du délai prévu par ce même article,
— à titre très subsidiaire,
. supprimer le délai prévu par l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— et, pour l’application de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
— à titre principal,
. constater l’absence d’application du sursis prévu par l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, compte tenu de l’arrêté de traitement de l’insalubrité dont fait l’objet l’immeuble du [Adresse 5],
— à titre subsidiaire,
. constater que les occupants se sont introduits dans un domicile par manoeuvres et voies de fait au sens de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution et, en conséquence, l’absence d’application du sursis prévu par ce même article,
— à titre très subsidiaire,
. supprimer le sursis prévu par l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— en tout état de cause,
. condamner Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [Z] et tous occupants, sans droit ni titre, aux dépens.
À l’audience du 9 mars 2026, le Préfet de la région ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance.
Il a souligné la présence de branchements électriques sauvages présentant des risques importants d’incendie et, par la même, des risques très importants tant pour les occupants de l’immeuble que pour les riverains.
Il a rappelé s’être substitué au propriétaire de l’immeuble, compte tenu de l’inaction de ce dernier, et ce, en dépit des arrêtés d’insalubrité pris.
Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [V] [R], bien que régulièrement cités, respectivement par procès verbal de recherches infructueuses, à personne et par procès-verbal de recherches infructueuses, n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
À l’issue des débats, le demandeur a été avisé de la mise en délibéré de l’affaire au 16 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est, néanmoins, statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la compétence du juge des référés :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’occurrence, l’intérêt légitime du Préfet de la région ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], substitué dans les droits du propriétaire de l’immeuble, en application de l’article L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, à reprendre possession du bien, justifie la compétence du juge des référés, compte tenu de l’absence d’une contestation sérieuse, l’entrée dans les lieux des consorts Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [V] [R], en dépit de la pose de porte anti-intrusion en raison de l’insalubrité et de la dangerosité de l’immeuble, constituant un trouble manifestement illicite.
Sur la qualité à agir du Préfet de la région ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1] :
Aux termes de l’article L521-3-2 du code de la construction et de l’habitation :
III. – Lorsqu’un arrêté de traitement d’insalubrité vise un immeuble situé dans une opération programmée d’amélioration de l’habitat, prévue par l’article L. 303-1 du code de l’urbanisme, ou dans une opération d’aménagement au sens de l’article L. 300-1 du même code, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a pris l’initiative de l’opération prend les dispositions nécessaires à l’hébergement ou au relogement des occupants.
Il en ressort qu’en cas d’inaction du propriétaire, le Préfet se trouve substitué dans les droits de ce dernier.
Il convient, dans ces conditions, de déclarer le Préfet de la région ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1], recevable dans son action.
Sur la demande d’expulsion :
Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [Z] ne justifient d’aucun titre de propriété ou de titre locatif concernant le logement sis [Adresse 6].
En effet, il ressort du rapport, en date du 19 février 2026, établi par le commissaire de police divisionnaire du commissariat du [Localité 3] que trois des logements du bâtiment B sont occupés par les défendeurs et ce, en dépit de la pose de porte SITEX.
Leur maintien dans les lieux depuis, à tout le moins le 19 février 2026, caractérise, donc, de manière incontestable, un trouble manifestement illicite, dès lors qu’ils se trouvent occupants, sans droit ni titre, de ce bien, et il convient de le faire cesser en ordonnant leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, selon les formes prévues par la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992.
Sur la suppression du délai de deux mois de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L.412-l du code des procédures civiles d’exécution, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-l du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de Ia loi n° 2018-l021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas
lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manæuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il ressort du rapport du commissaire de police divisionnaire du commissariat du [Localité 3] susvisé que les défendeurs se sont introduits dans l’immeuble, nonobstant la pose de porte SITEX, se rendant, ainsi, coupables d’une voie de fait, ces derniers ne pouvant ignorer qu’ils ne pouvaient, légitiment, occuper les lieux. Ils ont, également, refusé
les solutions de relogement qui leur ont été proposées par l’État, qui n’y était pas même tenu, caractérisant, ainsi, leur mauvaise foi.
Dans ces conditions, il y a lieu de supprimer le délai de deux mois de I’article L.412-l du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les dispositions de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Aux termes de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3 du même code, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 15 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Les dispositions du premier alinéa ne sont, toutefois, pas applicables lorsque les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait l’objet d’un arrêté de péril.
Les défendeurs étant entrés dans les lieux par voie de fait, ils ne peuvent prétendre au bénéfice de ces dispositions.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [V] [R], parties perdantes, supporteront la charge des dépens.
Enfin, aux termes de l’article 514-1 alinéa 3 du même code, par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires, ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition des parties par les soins du greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, ainsi qu’il appartiendra, mais dès à présent, vu l’absence d’une contestation sérieuse ;
Nous déclarant compétent et régulièrement saisi,
Déclarons recevable l’action du Préfet de la région ÎLE-DE-FRANCE, Préfet de [Localité 1] ;
En conséquence,
Disons qu’à défaut de libération spontanée des lieux situés [Adresse 6], il sera procédé à l’expulsion immédiate de Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [Z] , ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
Supprimons le délai de deux mois de I’article L.412-l du code des procédures civiles ;
Rappelons que les dispositions de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables lorsque les personnes, dont l’expulsion a été ordonnée, sont entrées dans les locaux par voie de fait ;
Condamnons Monsieur [J] [F], Monsieur [K] [H], Monsieur [D] [W], Monsieur [C], Monsieur [Z] aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et signé par la Juge et la Greffière susnommées.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
Décision du 16 mars 2026
PCP JCP référé – N° RG 26/02524 – N° Portalis 352J-W-B7K-DCJG4
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