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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, exequatur, 9 juil. 2025, n° 24/03275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
Exequatur
N° RG 24/03275
N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECN
N° MINUTE :
Assignation du :
29 février 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 09 juillet 2025
DEMANDERESSES
Petersen Energía Inversora, S.A.U.
Société anonyme unipersonnelle de droit espagnol en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 7], Espagne
Agissant par M. [D] [S], avocat, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, sis [Adresse 5], Espagne
Petersen Energía, S.A.U.
Société anonyme unipersonnelle de droit espagnol en liquidation judiciaire, dont le siège social est sis [Adresse 7], Espagne
Agissant par M. [D] [S], avocat, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, sis [Adresse 5], Espagne
Eton Park Capital Management, L.P.
Limited Partnership de droit du Delaware (Etats-Unis d’Amérique)
Identifiée sous le numéro 3783631, dont le siège social est sis c/o Cogency Global Inc., [Adresse 1], États-Unis d’Amérique
Agissant par son représentant légal en exercice
Eton Park Master Fund, Ltd.
Société de droit des Iles Caïmans en liquidation volontaire, identifiée sous le numéro 138469, dont le siège social est sis c/o Conyers Trust Company (Cayman) Limited, [Adresse 4]
Agissant par son liquidateur volontaire, la société Eton Park Liquidating GP, Ltd, de droit des Iles Caïmans, sise [Adresse 3], elle-même agissant par ses représentants légaux en exercice
Décision du 09 juillet 2025
Exequatur
N° RG 24/03275 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4ECN
Eton Park Fund, L.P.
Limited Partnership de droit du Delaware (États-Unis d’Amérique)
Identifiée sous le numéro 3834273, dont le siège social est sis c/o Cogency Global Inc., [Adresse 1], États-Unis d’Amérique
Agissant par son représentant légal en exercice
représentées par Maître Jacques-Alexandre GENET de la SELAS ARCHIPEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0122
DÉFENDERESSE
LA RÉPUBLIQUE [Localité 2]
représentée par Procuración del Tesoro de la Nación Argentina, [Adresse 8], République [Localité 2]
représentée par Maître Nicolas DEGARDIN du cabinet Emeriane Avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2194
MINISTÈRE PUBLIC
Madame [T] [R]
Substitut du procureur
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
assistée de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 9 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— Susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile
— Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
Par acte de commissaire de justice délivré au parquet le 29 février 2024, les sociétés Petersen Energia Inversora, Petersen Energia, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund et Eton Park Fund ont assigné la République Argentine devant le tribunal judiciaire de Paris afin de voir ordonner l’exequatur des décisions suivantes et dire qu’elles sont exécutoires comme prononcées par une juridiction française :
— « Opinion 65' Order de la United States District Court du Southern District of New York » du 30 mars 2023 (refs. 15 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part ;
— « Findings of fact and conclusions oflaw de la United States District Court du Southern District Of New York » du 8 septembre 2023 (refs. I5 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part ;
— « Final judgment de la United States District Court du Southern District of New York » du 15 septembre 2023 (refs. 15 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part.
Par conclusions du 24 mars 2025, la République [Localité 2] demande au juge de la mise en état de :
In limine litis,
— surseoir à statuer dans le cadre de la présente instance jusqu’à ce que la procédure d’appel contre les décisions précitées fasse l’objet d’une décision définitive, insusceptible de recours devant les juridictions américaines ;
À titre principal,
— juger que la République [Localité 2] est recevable et bien-fondé à se prévaloir de son immunité de juridiction ;
En conséquence,
— déclarer irrecevables les demandes d’exequatur et les autres demandes des sociétés Petersen Energia Inversora, Petersen Energia, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund et Eton Park Fund;
— condamner solidairement les sociétés Petersen Energia Inversora, Petersen Energia, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund et Eton Park Fund aux entiers dépens de l’instance et à payer la somme de 60 000 euros à la République [Localité 2] au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la République [Localité 2] fait valoir que :
— le prononcé d’un sursis à statuer relève de la bonne administration de la justice aux motifs que le jugement dont l’exequatur est sollicité, bien qu’exécutoire, n’est pas définitif et que l’existence d’un recours est de nature à influer sur la solution du présent litige ;
— l’acte qui donne lieu au litige est l’acte d’expropriation de la participation de 51% dans le capital social de YPF détenue par Repsol, et cet acte constitue un acte de puissance publique, procède de l’usage par l'[Localité 2] de prérogatives exorbitantes de droit commun et participe par sa finalité à un intérêt public de l’énergie et plus généralement à assurer une souveraineté et une indépendance énergétique.
Par message RPVA du 28 mars 2025, les parties ont été informées de ce que le juge de la mise en état a :
— en application de l’avant-dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile, eu égard à la complexité du moyen soulevé, décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
— en application de l’article 427 du code de procédure civile, communiqué la présente affaire au ministère public ;
— sous réserve que l’affaire soit en état, dit que les plaidoiries fixées au 14 mai 2025 devant le juge de la mise en état ne porteront que sur l’exception de procédure soulevée par la défenderesse.
Par conclusions du 10 juin 2025, les sociétés Petersen Energia Inversora, Petersen Energia, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund et Eton Park Fund demandent au juge de la mise en état de:
— reprendre la décision du juge de la mise en état du 28 mars 2025 et statuer d’abord sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction prétendue, ensuite sur la demande de sursis à statuer ;
— rejeter la fin de non-recevoir formée par la République [Localité 2] tirée de son immunité de juridiction ;
— déclarer recevable la demande d’exequatur des décisions suivantes :
* « Opinion 65' Order de la United States District Court du Southern District of New York » du 30 mars 2023 (refs. 15 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part ;
* « Findings of fact and conclusions oflaw de la United States District Court du Southern District Of New York » du 8 septembre 2023 (refs. I5 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part ;
* « Final judgment de la United States District Court du Southern District of New York » du 15 septembre 2023 (refs. 15 Civ. 2739 (LAP) et 16 Civ. 8569 (LAP)), rendu entre Petersen Energia Inversora S.A.U., Petersen Energia S.A.U., Eton Park Capital Management L.P., Eton Park Master Fund Ltd. et Eton Park Fund L.P. d’une part, et la République [Localité 2] et YPF S.A. d’autre part ;
— rejeter la demande de sursis à statuer formée par la République [Localité 2] ;
— condamner la République [Localité 2] aux entiers dépens de l’incident et au paiement d’une somme de 60 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à l’incident.
Au soutien de leurs prétentions, les sociétés Petersen Energia Inversora, Petersen Energia, Eton Park Capital Management, Eton Park Master Fund et Eton Park Fund font valoir que :
— compte tenu du caractère très spécifique de la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction, le juge de la mise en état n’a d’autre choix, dans la mesure où il est par ailleurs saisi d’une exception de procédure sur laquelle il doit obligatoirement statuer en qualité de juge de la mise en état, que de statuer sur la fin de non-recevoir en sa qualité de juge de la mise en état, sans pouvoir en renvoyer l’examen à la formation de jugement ;
— la République [Localité 2] ne peut pas valablement invoquer son immunité de juridiction aux motifs que l’acte à l’origine du litige, à savoir la violation des statuts d’YPF, est un acte purement commercial ainsi que cela ressort des décisions américaines qui ne peuvent être révisées au fond ;
— la demande de sursis à statuer doit être rejetée aux motifs que prononcer un tel sursis, premièrement, conduirait à ajouter à l’action en exequatur une condition de recevabilité que la loi ne prévoit pas puisqu’il est constant qu’un jugement est susceptible d’exequatur aussitôt qu’il est exécutoire dans son pays d’origine au regard des conditions fixées par la loi étrangère de procédure, peu important son caractère définitif, deuxièmement, permettrait à la République [Localité 2] d’obtenir un sursis à exécution des décisions américaines auquel elle a sciemment renoncé aux États-Unis, troisièmement, serait contraire au principe de célérité de la justice et au droit fondamental des demanderesses à obtenir l’exécution des décisions américaines dans un délai raisonnable et, enfin, légitimerait la stratégie procédurale dilatoire de la République [Localité 2] tendant à retarder autant que possible l’exécution des décisions américaines.
Par conclusions du 10 juin 2025, le procureur de la République sollicite du juge de la mise en état d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction d’appel américaine.
Le procureur de la République fait valoir qu’avant de se prononcer sur la question de l’immunité, il est impératif de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction d’appel américaine puisque l’exequatur d’une décision ne peut être obtenue que sous trois conditions et notamment celle d’être exécutoire et définitive.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile : " Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : / 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; (…) / 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. / Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. / Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ".
Selon les principes du droit international régissant l’immunité des États, les États étrangers bénéficient de l’immunité de juridiction lorsque l’acte qui donne lieu au litige participe, par sa nature ou sa finalité, à l’exercice de la souveraineté de ces États.
En l’espèce, le juge de la mise en état a, eu égard à la complexité du moyen soulevé, décidé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer au fond. Les avocats en ont été avisés par message RPVA en date du 28 mars 2025.
L’immunité de juridiction d’un État privant de tout pouvoir le for saisi, le juge de la mise en état ne peut statuer sur la demande de sursis à statuer avant qu’il soit statué sur la fin de non-recevoir tirée d’une telle immunité.
En revanche, la circonstance que l’immunité de juridiction ait pour objet de prévenir un excès de pouvoir du juge saisi n’interdit pas au juge de la mise en état d’utiliser la souplesse offerte à l’avant-dernier alinéa de l’article 789 du code de procédure civile qui permet d’apporter une réponse adaptée et proportionnée à la particularité de chaque dossier. Cette circonstance n’ouvre pas davantage aux parties un recours contre la décision du juge de la mise en état, directement ou indirectement par le biais d’une demande de « reprise » de cette décision, qui constitue une mesure d’administration judiciaire insusceptible de recours.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de « reprendre la décision du 28 mars 2025 » ayant renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tenant à l’immunité de juridiction opposée par la République Argentine à la formation de jugement appelée à statuer au fond et qu’il convient de surseoir à statuer sur les autres demandes jusqu’à la décision du tribunal sur cette fin de non-recevoir.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à « reprendre la décision du 28 mars 2025 » ayant renvoyé l’examen de la fin de non-recevoir tenant à l’immunité de juridiction opposée par la République [Localité 2] à la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Disons qu’il sera sursis à statuer sur les autres demandes jusqu’à la décision du tribunal sur la fin de non-recevoir tirée de l’immunité de juridiction.
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 14 janvier 2026 à 9h30 pour conclusions en défense.
Faite et rendue à [Localité 6] le 09 juillet 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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