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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, bsm cont.<10 000eur, 27 mars 2025, n° 24/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal Judiciaire
site des Tintelleries
[Adresse 2]
[Localité 4]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/00992 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754YY
JUGEMENT
DU : 27 Mars 2025
[N] [U]
C/
[D] [C]
REPUBLIQUE FRANCAISE
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 27 Mars 2025
Jugement rendu le 27 Mars 2025 par Monsieur Guy DRAGON, juge, assisté de Pauline CARON, greffier;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
M. [N] [U]
né le 03 Décembre 1980 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Mme [K] [X], sa conjointe, dûment munie d’un pouvoir.
ET :
DÉFENDEUR
Mme [D] [C], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Bachira HAMANI YEKKEN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substituée par Me Delphine SAGNIEZ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS : 23 Janvier 2025
PROCÉDURE : l’affaire a été mise au rôle sous le N° RG 24/00992 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-754YY et plaidée à l’audience publique du 23 Janvier 2025 pour le jugement suivant mis à disposition au greffe le 27 Mars 2025, les parties étant avisées
Et après délibéré :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 novembre 2021, M. [N] [U] a acheté à Mme [D] [C] un véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 8], numéro de série VF31CCDZ250557761, immatriculé pour la première fois le 22 septembre 1993, pour la somme de 1500,00 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 mars 2024, revenue avec la mention « pli avisé non réclamé », M. [N] [U] a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article 1641 du code civil, l’annulation de la vente du 18 novembre 2021 et le remboursement intégral de la somme 1500,00 euros.
Par requête déposée au greffe le 19 juin 2024, M. [N] [U] a attrait Mme [D] [C] devant le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer lui demandant sa condamnation au paiement de la somme de 1500,00 euros correspondant au prix d’achat du véhicule en s’engageant à restituer ce dernier.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 19 décembre 2024 afin que le demandeur puisse faire citer Mme [D] [C].
Par acte de commissaire signifié le 13 novembre 2024, M. [N] [U] a fait signifier à Mme [D] [C] les termes de sa requête déposée au greffe le 19 juin 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024, M. [N] [U] n’ayant pas comparu, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 pour radiation.
A l’audience du 23 janvier 2025, M. [N] [U], représenté par Mme [X] [K], régulièrement munie d’un pouvoir, demande la résiliation de la vente, le remboursement du véhicule et la restitution de ce dernier à la venderesse.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que le contrôle technique d’origine était vierge mais que lors du dernier contrôle technique, il a appris que le véhicule avait été accidenté et qu’il ne pouvait plus rouler. Il soutient ainsi que le véhicule était affecté, avant la vente, de plein de défauts qui lui ont été cachés.
Mme [D] [C], représentée par son conseil, demande, au visa des articles 1582 et suivants du code civil, le rejet de l’ensemble des demandes de M. [N] [U] ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 720,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que M. [N] [U] connaissait le véhicule lors de l’achat puisqu’il travaillait au sein du garage où elle l’entretenait et précise que le demandeur ne fait nullement état des difficultés qu’il a pu rencontrer avec celui-ci.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées ainsi qu’aux déclarations orales tenues à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation du contrat et de remboursement intégral du prix de vente du véhicule :
Il résulte des dispositions de l’article 1641 du code civil que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
C’est à l’acquéreur de rapporter la preuve du vice caché et de ses différents caractères et notamment celle d’un défaut compromettant l’usage de la chose, existant antérieurement à la vente, en la présence duquel il n’aurait pas contracté s’il avait connu son existence.
Aux termes de l’article 1642 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
Selon l’article 1643 du code civil, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs aux termes de l’article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Encore, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En fin, aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, M. [U] sollicite l’annulation du contrat de vente conclu le 18 novembre 2021. Il prétend à ce titre que le véhicule vendu comporte des vices cachés et à ce titre il produit :
le contrôle technique du 5 octobre 2021 du véhicule vendu ayant un résultat « favorable ». Quelques défaillances mineures avaient été relevées : identification inhabituelle, mauvaise fixation de la batterie de service, usure anormale ou présence d’un corps étranger des pneumatiques AVG et AVD, capuchon anti-poussière gravement détérioré AVD ; le contrôle technique du 18 janvier 2024 ayant un résultat « défavorable pour défaillances critiques ». Outre des défaillances mineures, des défaillances critiques (corde visible ou endommagée du pneumatique AVD, la profondeur des sculptures du pneumatique AVG n’est pas conforme aux exigences) et majeures (tubes de poussée, jambes de force, triangles et bras de suspension, modification présentant un risque, AVD, AVG) ont été relevées.
Au vu de ces éléments, il s’avère que le véhicule présentait en janvier 2024 des désordres empêchant son bon fonctionnement. Toutefois, aucun élément ne permet d’indiquer que ces défaillances actuelles résultent de vices antérieurs à la vente du véhicule intervenue trois ans auparavant, ni qu’elles aient été cachées à l’acquéreur au moment de son achat.
Par conséquent, les demandes d’annulation du contrat de vente et de remboursement intégral du prix d’acaht seront rejetées.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Mme [C] sollicite la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 500,00 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, elle n’allègue ni ne justifie d’aucun préjudice.
La demande formée en ce sens sera alors rejetée.
Sur les autres demandes :
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [U] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux dépens.
Sur les frais irrépétibles :
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [U] sera condamné à payer la somme de 720,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe ;
REJETTE la demande d’annulation de la vente intervenue le 18 novembre 2021, portant sur le véhicule de marque Peugeot, immatriculé [Immatriculation 8], formée par M. [N] [U] ;
REJETTE la demande de remboursement de la vente du 18 novembre 2021 formée par M. [N] [U] ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Mme [D] [C] ;
CONDAMNE M. [N] [U] à payer à Mme [D] [C] la somme de 720,00 euros (sept cent vingt euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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