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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 10 mars 2026, n° 26/00510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 26/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVE – M. [E] [H] NORD / M. [T] [I]
MAGISTRAT : Aurore JEAN-BAPTISTE
GREFFIER : Maud BENOIT
PARTIES :
M. [T] [I]
Assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office
En présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
M. [E] [M]
Représenté par Maître SUAREZ PEDROZA
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : Monsieur a déjà passé 90 jours au centre de rétention sans qu’il soit reconnu par les autorités algériennes. Est sorti du CRA le 8 février, et on le replace au CRA en l’absence d’élément nouveau.
— Insuffisance de motivation : pas d’appréciation de sa situation personnelle au regard de sa nationalité algérienne.
— Violation L741-3 CESEDA : absence de perspective d’éloignement à bref délai : Monsieur a déjà passé 3 mois en centre de rétention sans que les autorités algériennes ne délivrent de laissez-passer consulaire.
— Erreur manifeste d’appréciation s’agissant de la réitération des précédents placements en rétention : la préfecture ne peut pas placer en rétention sans qu’il y ait de nouveaux éléments au dossier.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :
— L’administration reconnaît que l’intéresé a déjà été placé en rétention : Monsieur a été condamné à une interdiction du territoire français pendant 10 ans. A été condamné pour des faits relatifs aux stupéfiants et a de nouveau été interpellé pour les mêmes faits, réitérant aisni son comportement délictueux.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
— Violation du droit à interprète : a bénéficié de l’assistance d’un interprète pendant sa garde-à-vue et d’un interprète par téléphone pour la notification de son placement en rétention. Mais le procès-verbal de notification de fin de garde à vue a été notifié en langue française, sans la présence d’un interprète.
— Avis de placement en rétention administrative : aucun avis de réception du mail, donc aucune certitude que le Parquet en ait eu connaissance.
— Absence de perspective d’éloignement de l’intéressé : Monsieur a déjà été placé en rétention sur la base de cette même décision sans qu’une délivrance de laissez-passer ne soit intervenue. Pas de demande d’audition consulaire de la part de la préfecture.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
— Un procès-verbal a été dressé par un officier de police judiciare qui indique qu’il y a eu un interprétariat par téléphone : interprète sollicité par téléphone à 15h30, et la notification a eu lieu à 15h36. Cet interprète a indiqué ne pas pouvoir se déplacer. Le fait qu’il soit indiqué que Monsieur comprend le Français est une simple erreur matérielle.
— Avis à Parquet : vous avez la preuve que le Parquet a été informé puisque le mail est adressé à l’adresse structurelle du parquet, adresse non remise en cause, toujours uilisée et fonctionnelle.
— Sur les perspectives d’éloignement : l’administration justifie des diligences, puisqu’informe le consulat algérien de ce placement et sollicite à nouveau un laissez-passer. Les relations diplomatiques se sont améliorées, des auditions consulaires ont pu avoir lieu.
L’intéressé entendu en dernier déclare : je vous demande de me comprendre, j’ai déjà passé 3 mois au CRA, je viens de sortir. Si vous voulez que je quitte le territoire, je le ferai tout de suite après ma sortie. Je vais accepter ce que vous me proposez, sortir du territoire, etc., mais je vous demande de me libérer.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
x SANS OBJET
Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Aurore JEAN-BAPTISTE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 26/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVE
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN-BAPTISTE, Vice-présidente, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 6 mars 2026 par M. [E] [M] ;
Vu la requête de M. [T] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 7 mars 2026 réceptionnée par le greffe le 7 mars 2026 à 10h49 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 9 mars 2026 reçue et enregistrée le 9 mars 2026 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. [E] [M]
préalablement avisé, représenté par Maître SUAREZ PEDROZA, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [I]
né le 04 Octobre 1998 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LANCIEN, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [J], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions la concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE [H] LITIGE
Par décision en date du 6 mars 2026 notifiée le même jour à 15h40, l’autorité administrative a ordonné le placement [I] [T] né le 4 octobre 1998 à [Localité 2] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I – La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 7 mars 2026, reçue le même jour à 10h49, [I] [T] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [I] [T] soutient les moyens suivants :
— sur l’insuffisance de motivation.
— sur la violation de l’article L.741-3 du CESEDA sur l’absence de perspective d’éloignement en ce qu’il n’y a pas d’élément nouveau depuis sa sortie du CRA le 8 février 2026.
— sur l’erreur d’appréciation au regard de la réitération des précédents placements en rétention en ce que [I] [T] a été placé en détention en novembre 2025. Il a passé 90 jours au Centre de Rétention de [Localité 3]. Il a été libéré le 8 février 2026.
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. [I] [T] a été condamné à une ITF de 10 ans. Il a été condamné pour des faits relatifs aux stupéfiants et a de nouveau été interpellé pour des faits de même nature. Il est convoqué devant le tribunal correctionnel à nouveau.
II – La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 9 mars 2026, reçue au greffe le même jour à 10h16, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [I] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— sur la violation du droit à interprète en ce que la notification de fin de garde à vue a été faite sans interpète alors qu’il a été assisté d’un interprète tout le reste de la procédure
— sur l’absence d’avis de réception de l’avis de placement en rétention au parquet
— sur l’absence de perspective d’éloignement en ce que bien qu’il ait été demandé la délivrance d’un laissez passer consulaire le 7 mars 2026, il n’a pas été sollicité une audition consulaire.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure. L’absence de mention de l’assistance de l’interpète sur le procès-verbal de fin de garde à vue est une erreur matérielle. Le parquet a bien été inforomé du placement en rétention de [I] [T]. Les diligences effectuées sont suffisantes.
[I] [T] dit qu’il a déjà passé 3 mois au CRA.
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la décision de placement en rétention
La procédure préalable au placement en rétention de [I] [T] a été déclarée irrégulière, entrainant la mainlevée de la mesure et le rejet de la requête en prolongation. Le recours formé, reposant sur cette procédure préalable, celui-ci est donc devenu sans objet, sans qu’il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés.
II – Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur la notification de fin de garde à vue :
L’article 63 du code de procédure pénale dispose : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa de ses droits.”
L’article 63-1 du code de procédure pénale dispose que : “ La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
[…]
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention”.
Ce même régime procédural, notamment s’agissant d’opérer dans une langue que la personne comprend, s’applique à la levée de garde à vue.
En l’espèce, [I] [T] a été interpellé et placé en garde à vue le 4 mars 2026 à 19h40. A l’issue, il a été placé en rétention le 6 mars 2026 à 15h40. Il ressort que pour la notification de ses droits en garde à vue, son audition de garde à vue, la notification de la prolongation de la garde à vue et la notification de son placement en rétention administrative, il a été assisté d’un interprète en langue arabe, étant constaté que celui-ci ne maîtrisait pas la langue française correctement.
S’agissant de la notification de fin de garde à vue, il est mentionné sur le procès-verbal que [I] [T] comprend la langue française et il n’est jamais mentionné l’intervention et l’assistance d’un interprète en langue arabe, même par truchement téléphonique ce qui entre en contradcition avec les éléments précités, faisant état que [I] [T] a bénéficié de cette assistance tout le long du reste de la procédure et même après pour son placement en rétention.
Il convient donc de constater que la procédure est entachée d’une irrégularité en ce que la notification de fin de garde à vue a été faite sans l’assistance d’un interprète alors que [I] [T] n’était pas à même de comprendre.
De plus, l’article L. 743-12 du CESEDA dispose qu’ « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger, dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».
Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne.
Le juge de la rétention apprécie souverainement l’absence de grief, entendu au sens de l’ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).
En l’espèce, il ressort que le fait que [I] [T] n’ait pas été asissté d’un interprète lors de la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet, fait nécessaire grief, portant ainsi atteinte à ses droits.
Il sera donc ordonné la mainlevée de la rétention dont [I] [T] fait l’objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 26/511 au dossier n° N° RG 26/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVE ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS sans objet la demande d’annulation du placement en rétention ;
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [T] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à [Localité 4], le 10 Mars 2026
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 26/00510 – N° Portalis DBZS-W-B7K-2RVE -
M. [E] [M] / M. [T] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 10 Mars 2026
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué si celui-ci est formé dans les six heures de la décision.
Information est donnée à M. [T] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT [H] PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 10.03.26 Par visio le 10.03.26
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 10.03.26
_____________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [I]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 10 Mars 2026
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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