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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 19 mars 2026, n° 25/06760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 25/06760 – N° Portalis DB3R-W-B7J-25RA
AFFAIRE : La SCI, CHRISLYD / Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 19 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
La SCI, CHRISLYD
Chez sa gérante Mme, [E], [X], [Adresse 2],
[Localité 1]
représentée par Me Julien MAUPOUX, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires, [Adresse 1]
ayant pour Syndic la société FONCIA RIVE DROITE,
[Adresse 3],
[Localité 2]
représenté par Maître Eric FORESTIER de la SELEURL FORESTIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 197
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 22 Janvier 2026 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 4] à Paris a dénoncé à la société, [C] un procès-verbal de saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel fondée sur un jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 avril 2025 n°RG25/07439 et afin de recouvrer une créance totale de 11 792,53 €, le tiers saisi ayant déclaré un total saisissable de 17 270,15 €.
Le syndicat des copropriétaires a ultérieurement ordonné la mainlevée partielle de la mesure au montant de 10 688,45 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 août 2025, la société, [C] a fait citer le syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par conclusions en demande n°3 visées par le greffe le 22 janvier 2026, la société, [C] forme les prétentions suivantes :
« Vu l’article 690 du code de procédure civile,
Vu l’article 503 du code de procédure civile,
Vu l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
A titre principal,
Déclarer nuls les actes de signification du jugement du 10 avril 2025 daté du 06 juin 2025 et de dénonciation de saisie attribution daté du 04 juillet 2025.
Constater l’absence de signification du jugement du 10 avril 2025 en vertu duquel il a été procédé à la saisie attribution du compte bancaire CREDIT MUTUEL de la SCI, CHRISLYD.
Constater l’absence de dénonciation dans les huit jours de la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire CREDIT MUTUEL de la SCI, CHRISLYD.
En conséquence, annuler la saisie attribution pratiquée sur le compte bancaire CREDIT MUTUEL de la SCI, CHRISLYD.
En ordonner la mainlevée.
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à verser à la SCI, CHRISLYD 5.000 euros de dommages intérêts pour abus de saisie
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à verser à la SCI, CHRISLYD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
Constater que les 8.747, 79 euros de charges de copropriété auxquels le jugement du 10 avril 2025 a condamné la SCI, CHRISLYD avaient été réglés par cette dernière dès 21 mars 2025,
Condamner en conséquence le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] à verser à la SCI, CHRISLYD 5.000 euros de dommages intérêts pour abus de saisie, la saisie attribution du 27 juin 2025 ayant été pratiquée pour un montant total de 11.792, 53 euros jusqu’au 23 octobre 2025,
Constater que l’intégralité des sommes que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 1] estimait lui rester dû par état daté du 27 août 2025 à l’occasion de la vente des lots dont était propriétaire la SCI, CHRISLYD lui ont été réglés par virement du 11 septembre 2025,
Constater dès lors que les 1104, 08 euros restant saisis sur le compte CREDIT MUTUEL de la SCI, CHRISLYD ne lui sont plus dus,
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée sur le compte CREDIT MUTUEL de la SCI, CHRISLYD,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé, [Adresse 5]
Paris à verser à la SCI, CHRISLYD la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sous toutes réserves »
Par conclusions n°3 visées par le greffe le 22 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires forme les prétentions suivantes :
« Vu, notamment, les articles R.211-3 et suivants et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées au débat,
Le syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Paris (75017), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, conclut qu’il plaise à Madame ou Monsieur le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre de le déclarer tant recevable que bien fondé,
En conséquence,
DEBOUTER la SCI, CHRISLYD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétention,
CONDAMNER la SCI, CHRISLYD à payer au syndicat des copropriétaires du, [Adresse 6] à Paris (75017), représenté par son syndic en exercice la société FONCIA PARIS RIVE DROITE, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Le 22 janvier 2026, les parties, représentées, ont déposé les dossiers de plaidoirie et s’en sont rapporté à aux écritures susvisées.
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la note d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
La demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article 503 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
L’article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial, est faite au lieu de son établissement. À défaut d’un tel lieu, elle l’est en la personne de l’un de ses membres habilité à la recevoir.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit en pièce n°2 un acte de commissaire de justice par lequel il a signifié le 6 juin 2025 le jugement rendu le 10 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Paris. La feuille des modalités de remise de l’acte indique qu’il a été signifié à la société, [C] domiciliée, [Adresse 7] à, [Localité 3]; que sur les lieux, l’officier ministériel a rencontré Madame, [V], [X], fille du gérant ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie de l’acte, l’avis de passage et la lettre prévue à l’article 658 du code susvisé ayant également été adressés.
D’une part, bien que l’assignation du 21 mai 2024 ait été délivrée suivant un procès-verbal de recherches infructueuses, il appartenait au commissaire de justice instrumentaire de procéder à de nouvelles recherches au cours du processus de signification du jugement afin de démontrer l’impossibilité effective, le 6 juin 2025, de signifier au domicile légal de la société, [C] et correspondant, suivant l’extrait K-bis produit, au, [Adresse 8] à, [Localité 4].
D’autre part, le grief correspond à l’impossibilité pour la société, [C] de connaître l’existence de la décision susvisées, et donc du risque de faire l’objet d’une procédure civile d’exécution imminente, dans la mesure où elle n’a jamais eu connaissance de l’assignation au fond et que la signification du jugement a été, faite au domicile d’un associé,, [S], [X], par une remise effective à, [V], [X], sa fille n’ayant pas déclaré être habilitée à recevoir l’acte, sans qu’aucune autre tentative de remise ou recherche ne soit réalisée au domicile de la société ou de, [E], [X], gérante, à laquelle le syndic en exercice adresse ses missives, et notamment celle du 15 septembre 2025.
En conséquence, il convient d’annuler la signification du 6 juin 2025 du jugement rendu le 10 avril 2025 et d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel.
La demande indemnitaire :
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, aucun comportement abusif n’est caractérisé dans la mesure où la société, [C] adopte un comportement manifestement déloyal à l’égard des tiers.
En effet, il résulte de l’extrait K-bis produit que le siège social de la société, [C], opposable aux tiers, demeure le, [Adresse 8] à, [Localité 4] alors qu’elle utilise dan le cadre de la présente instance, une domiciliation à l’adresse de sa gérante, [X], [E], ceci de telle sorte qu’elle entretient délibérément un doute sur le lieu auquel lui adresser effectivement des actes, ceci d’autant plus que l’avis de mutation du 29 août 2025 reprend la domiciliation figurant dans l’extrait K-Bis.
En conséquence, la société, [C] est déboutée de sa demande.
Les mentions de fin de jugement :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires qui succombe sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
ANNULE la signification du 6 juin 2025 du jugement rendu le 10 avril 2025 ;
ORDONNE, en conséquence, la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 27 juin 2025 ;
DEBOUTE la société, [C] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens ;
En foi de quoi la décision est signée par le président et par le greffier.
Le greffier Le président
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