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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 24/02115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02115 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJAE
C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service Civil
Sous-Section 1
I J 25/00417
N° RG 24/02115 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FJAE
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 12 SEPTEMBRE 2025
* Copies délivrées à
le ………………
* Copie exécutoire délivrée à
Me HAGER
le………………………..
* Appel de …………………………..
En date du …………..
sous référence :
RG :
n°d’appel :
Dans la procédure introduite par
– DEMANDERESSE –
Société REVOLUT prise en sa succursale française, dont le siège social est sis au [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 3] – LITUANIE
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 34, Me Jérémie MENAT, avocat au barreau de PARIS,
À l’encontre de :
– DÉFENDERESSE –
Madame [O] [H], demeurant [Adresse 2]
défaillant
CONCERNE : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 06 juin 2025
Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président au Tribunal Judiciaire de Colmar, statuant en juge unique, qui en a délibéré.
Greffier, lors des débats : Nathalie GOCEL
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées,
Signé par Bertrand GAUTIER, 1er Vice-Président et Nathalie GOCEL, greffière présente au prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] dispose d’un compte bancaire auprès de la société REVOLUT depuis le 13 juin 2018.
Depuis son compte REVOLUT, Madame [O] [H] a effectué deux virements de montants respectifs de 2.190 USD et 400 USD au bénéfice d’un compte ouvert au nom d’une société HOLBOXROSE dans les livres de la banque JPMORGAN en date du 24 avril 2023.
La banque JPMORGAN n’a pas pu identifier ledit compte et a retourné les fonds à REVOLUT le 4 mai 2023, laquelle les a en conséquence recrédités le même jour sur le compte de Madame [O] [H].
À la suite d’une erreur matérielle, le re-crédit du second virement, d’un montant de 400 USD a été toutefois inscrit en compte pour un montant erroné de 33.392,16 USD.
Dès le lendemain de la réception des fonds, Madame [O] [H] les a transféré à divers bénéficiaires par le biais de :
* deux virements de 4.000 euros et 10.000 euros à destination d’un Monsieur [T] [P],
* deux virements de 5.000 euros et 9.000 euros à destination d’une Madame [R] [C]
* un virement de 53.000 pesos mexicains (soit 2.882,65 euros au cours actuel) à destination d’un compte ouvert au nom de Madame [O] [H] dans les livres d’un autre établissement bancaire.
Suite à ces opérations, le 5 mai 2023, son compte n’était ainsi plus créditeur qu’à hauteur :
* 503,64 euros,
* 10,52 pesos mexicains (soit 0,57 euros),
* 1.536,93 USD
La banque REVOLUT sollicite la condamnation de Madame [O] [H] à lui restituer la somme de 33 392,16 USD, dont elle bénéficie avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par REVOLUT le 21 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice du 05 décembre 2024, la société REVOLUT a fait assigner Madame [O] [H] devant la 1ère Chambre civile du tribunal Judiciaire de Colmar aux fins de :
— DÉCLARER que Madame [O] [H] a indûment perçu une somme de 30.332,99 euros de la société REVOLUT BANK UAB,
En conséquence
— CONDAMNER Madame [O] [H] à verser à la société REVOLUT BANK UAB une somme de 30.332,99 euros au titre de la répétition de l’indu, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure adressée le 21 juin 2024 et avec capitalisation des intérêts,
— CONDAMNER Madame [O] [H] à verser à la société REVOLUT BANK UAB une indemnité de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction.
Bien que régulièrement assignée le 16 octobre 2024, dans les formes de l’article 653 du Code de procédure civile, Madame [O] [H] ne s’est pas fait représenter.
Il est expressément fait référence, par application des dispositions l’article 455 du Code de procédure, aux écritures de la demanderesse pour plus ample exposé des faits, ainsi que de ses moyens et prétentions.
Le présent jugement sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 01 avril 2025.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 06 juin 2025 et mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé que si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ; cette dernière qualité ne pouvant être déduite de l’abstention en procédure d’un défendeur, mais devant être recherchée par l’analyse de pièces communiquées par les demandeurs.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 1302-1 du Code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Sur la demande principale en paiement de l’indu
À l’appui de sa demande, la banque REVOLUT produit notamment :
* la confirmation d’ouverture de compte de Madame [O] [H]
* la copie du passeport de Madame [O] [H]
* le relevé de compte de Madame [O] [H] du 1er avril 2023 au 29 avril 2024
* les messages de retour des fonds reçus par REVOLUT de [Y] [B]
* les extraits de chat entre REVOLUT et Madame [O] [H]
* la mise en demeure du 21 juin 2024
Au vu des pièces produites, la créance est établie dans son principe et son montant.
La partie défenderesse, qui ne comparaît pas, ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la partie demanderesse, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande et de condamner Madame [O] [H] à régler la somme de 30.332,99 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la capitalisation des intérêts de retard : si la mauvaise foi de la défenderesse est avérée au vu des circonstances de la cause, l’erreur initiale est imputable exclusivement à la demanderesse, qui n’a pas lieu d’en tirer avantage financier pour recouvrer le montant dû. La sanction du comportement de la cliente de la demanderesse suppose, plutôt qu’une sanction financière, une sanction commerciale par la clôture de la convention de compte. Il ne sera donc pas fait droit à cette demande.
Sur les autres demandes
Conformément aux dispositions de l’article 696 et 700 du code de procédure civile, Madame [O] [H], partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1.500 euros au titre des frais exposés par la société REVOLUT et non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la société REVOLUT la somme de 30.332,99 euros au titre de la répétition de l’indu, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [O] [H] à payer à la société REVOLUT la somme de la somme de 1.500 euros au titre de 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi prononcé les jours, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier,
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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