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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 19 déc. 2025, n° 25/02070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER + 1 CCC à Me BECHTOLD + 1 CCC à l’administration fiscale
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/02070 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFE4
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [H]
né le 18 Février 1953 à PARIS
31 / 15 BOTANICA 5 MOO5 CHERNGTALAY 83110
PHUKET (THAILANDE)
représenté par Me July BECHTOLD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, substituée par Me Letterio SETTINERI, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE :
Direction générale des Finances Publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et du département des Bouches du Rhône
16 boulevard Leader CS 70001
06153 Cannes la Bocca Cedex
qui a communiqué ses conclusions écrites contradictoirement
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Mme Françoise DEROUARD, Vice présidente
Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure en date du 10 Octobre 2025 ;
A l’audience publique du 10 Octobre 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 19 Décembre 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 novembre 2020, Mme [Z] [T] veuve [H] a cédé la nue-propriété des parts 501 à 1.000 de la SCI ELYSEE LOISIRS lui appartenant à son fils [B] [H] (lequel était déjà propriétaire des parts n° 1 à 500 de cette SCI reçues par héritage) au prix de 640.000 €.
L’Administration fiscale a, dans le cadre d’un contrôle sur pièces de cet acte soumis par les parties aux droits d’enregistrement, estimé qu’il ne s’agissait en réalité pas d’une cession à titre onéreux telle que qualifiée par les parties mais au regard du vil prix convenu entre elles d’une donation déguisée, entrant dans le champ des droits de mutation à titre onéreux prévus par les articles 777 et suivants du CGI, et donnant lieu selon l’Administration à un droit de reprise pour requalifier à ce titre cet acte pendant six ans, soit jusqu’au 31/12/2026.
L’Administration fiscale adressait en conséquence à Monsieur [B] [H] et à Madame [Z] [H] née [T] deux propositions de rectification n° 2120 et n° 3905 datées du 4 décembre 2023 rehaussant la base imposable des droits d’enregistrement (notamment au titre du rehaussement de la valeur vénales des parts de la de la SCI ELYSEE LOISIRS au regard d’un bien immobilier lui appartenant vendu le 4 juillet 2023 au prix 17.000.000 €) de l’acte de cession entre associés litigieux du 20 novembre 2020 de 640.000 € à 6.156.000 €, et appliquant à l’acte un rappel de droits de mutation à titre gratuit par requalification de la cession en donation déguisée.
Ces propositions étaient retransmises pour information le 27 mars 2024 à Monsieur [B] [H] pour la succession de Madame [Z] [H] née [T], décédée le 14 janvier 2024.
L’Administration fiscale inscrivait en outre une hypothèque judiciaire provisoire au Service de Publicité Foncière d’ANTIBES à l’encontre de Madame [Z] [H] née [T] pour sûreté d’une somme de 4.491.463 €, après y avoir été autorisée par ordonnance sur requête du Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Grasse du 29 janvier 2024.
Monsieur [B] [H] a présenté plusieurs observations, notamment les 17 avril 2024 et 23 janvier 2025, pour contester les rectifications proposées, au motif qu’elles avaient été notifiées irrégulièrement tant à sa mère avant son décès qu’à lui-même au regard de son adresse réelle et de son transfert de domicile fiscal ayant donné lieu à information en août 2023 du SIP de Cannes, observations auxquelles l’Administration fiscale n’a pas répondu.
Il assignait également par exploit d’huissier en date du 02 décembre 2024 l’Administration fiscale devant le Juge de l’exécution aux fins de voir ordonner la mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire susmentionnée au regard de sa caducité sur la forme et sur le fond de l’irrégularité de la procédure fiscale soulevée, laquelle administration lui donnait mainlevée totale de l’hypothèque critiquée par acte du 03 décembre 2024 et procédait à la radiation de son inscription, sans attendre l’issue de la procédure judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 27 mars 2025, Monsieur [B] [H] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques de Provence Alpes Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône (ci-dessous «l’Administration fiscale») à comparaître devant le tribunal judiciaire de GRASSE, contestant les propositions de rectification de l’Administration fiscale.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 octobre 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l’espèce, Monsieur [B] [H] demande au tribunal, au visa de l’article L 180 du Livre des procédures fiscales et vu la jurisprudence et la doctrine administrative, de :
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
— Juger que M. [H] est fondé à opposer le principe de sécurité juridique et la notion de «délai raisonnable » ;
— Juger que l’administration a bénéficié d’un délai raisonnable pour prendre position sur l’irrégularité de la procédure de redressement ;
— Le déclarer recevable en ses demandes et Rejeter la fin de non-recevoir ;
Sur le fond :
— Juger les propositions de rectification nulles et de nul effet ou à tout le moins prescrites ;
— Condamner l’Administration fiscale, outre les entiers dépens afférents à la présente procédure, au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures signifiées le 29 avril 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, l’Administration fiscale demande au tribunal, au visa des articles R*199-1, R*190-1 et R196-1 693-I du du Livre des procédures fiscales et de l’article 122 du Code de procédure civile, de :
déclarer Monsieur [B] [H] irrecevable en sa demande ;
condamner le requérant aux entiers dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles.
La procédure a été clôturée à l’audience du 10 octobre 2025 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
En droit, l’article 30 du code de procédure civile dispose que “l’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée”. L’article 31 du code de procédure civile précise que “l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé”.
Une partie ne peut agir en justice que si elle a intérêt à cette fin ; cet intérêt s’apprécie au jour de l’introduction de la demande ; il doit être légitime, né et actuel, direct et personnel.
Il est établi que l’intérêt à agir et la qualité à agir ne sont pas subordonnés à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action.
Selon l’article L199 du Livre des procédures fiscales (LPF),
«En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif.
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire. Les tribunaux judiciaires statuent en premier ressort.»
Aux termes de l’article R*199-1 du même code, l’action du contribuable « doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10.
Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai.»
L’article R*199-1 du même code, prévoit quant à lui que
«Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas :
a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ;
c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation.»
En application de l’article L 252 A du LPF, les avis de mise en recouvrement constituent des titres exécutoires délivrés pour le recouvrement des recettes de nature fiscale, adressés par le comptable public à tout redevable de l’imposition.
Il est constant que l’avis de recouvrement constitue le dernier acte de la procédure de contrôle de l’assiette de l’impôt.
Il en résulte, tel que justement rappelé en défense par l’Administration fiscale qu’une procédure en justice peut être intentée contre elle par voie d’assignation devant le juge administratif ou judiciaire compétent au titre de l’impôt concerné que si elle intervient après le rejet ou l’acceptation partielle d’une réclamation contentieuse, elle-même intervenue postérieurement à l’émission d’un avis de mise en recouvrement venant clore la procédure de rehaussement de l’assiette de l’impôt.
En réplique, et bien qu’il ne conteste pas n’avoir fait l’objet à ce stade d’aucune décision défavorable de rejet de l’administration ni d’un quelque avis de mise en recouvrement qu’il aurait contesté par la voie de la réclamation contentieuse préalable prévue par la loi, ni avoir versé spontanément l’impôt contesté, Monsieur [H] soutient qu’il aurait quand même intérêt à agir faut d’avoir obtenu de l’administration, si le juge comprend bien, qu’elle lui indique si elle entendait renoncer ou non à la procédure de rectification proposée suite à ses observations, et ce avant même tout acte de poursuite exécutoire, en arguant du principe de la sécurité juridique fixée initialement par la jurisprudence au titre de la décision implicite de rejet de la réclamation intervenue après notification de l’avis de mise en recouvrement, ou du délai raisonnable qui fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire.
Il est patent que les jurisprudences excipées ne correspondant pas au cas d’espèce, le requérant ne pouvant se prévaloir à ce stade d’aucune décision formelle ou implicite rendue par l’Administration fiscale contre lui ensuite d’une réclamation contentieuse portant sur un titre exécutoire ou une mise à exécution forcée de l’imposition contestée, non plus que d’une décision administrative individuelle qui serait contestée.
Monsieur [H] ne disposait donc au jour de son assignation d’aucun intérêt à agir légitime, né et actuel, et il sera rappelé en tant que de besoin que l’action en justice préventive n’existe pas en droit français.
Dans ces conditions, il convient de le déclarer irrecevable, en l’absence d’intérêt à agir, en ses demande portant sur des propositions de rectification.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas dans la présente affaire de faire application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Le demandeur, succombant dans la présente procédure, supportera toutefois la charge des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare M. [B] [H] irrecevable en ses demandes, pour défaut d’intérêt à agir ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code procédure civile ;
Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens de l’instance ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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