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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, juge ctx protection, 10 mars 2026, n° 25/01364 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01364 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
, [Adresse 1]
, [Localité 1]
CIVIL – JCP
Minute n° 26/98
RG n° : N° RG 25/01364 – N° Portalis DBZD-W-B7J-CR47
,
[H]
C/,
[Q], [N]
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame, [G], [H] épouse, [A]
née le 08 Mai 1958 à, [Localité 2],
[Adresse 2],
[Localité 3]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Monsieur, [E], [H]
né le 12 Février 1960 à, [Localité 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
BELGIQUE
représenté par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
Madame, [R], [H] épouse, [U]
née le 17 Janvier 1963 à, [Localité 2],
[Adresse 4],
[Localité 5]
représentée par Me Thomas KREMSER, avocat au barreau de BRIEY,
d’une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur, [Z], [K], [Q], [N]
né le 15 Septembre 1990 à, [Localité 6],
[Adresse 5],
[Localité 3]
non comparant
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX, Vice Présidente du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, juge des contentieux de la protection,
Greffier : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 13 janvier 2026
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Thomas KREMSER
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 janvier 2022, l’indivision, [H] a consenti à M., [Z], [K], [Q], [N] un bail portant sur un local d’habitation situé, [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 364 euros et une provision mensuelle sur charges de 56 euros.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail.
Ce commandement de payer a été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 06 mai 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, dénoncé le 14 octobre suivant au sous-préfet de Meurthe-et-Moselle, Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] ont fait assigner M., [Z], [K], [Q], [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Val de Briey, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,ordonner en conséquence l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites par lui dans les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à l’expiration du délai de deux mois prévu aux articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,condamner M., [Z], [K], [Q], [N] à leur payer :une indemnité d’occupation mensuelle de 450 euros qui sera revalorisée selon la réglementation en la matière et ce, jusqu’à son départ effectif du bien concerné et avec intérêts de droit,la somme de 13 275,38 euros au titre des loyers impayés et frais d’huissier, somme arrêtée au 21 juillet 2025 et à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M., [Z], [K], [Q], [N] en tous les frais et dépens de l’instance,assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A l’audience du 13 janvier 2026, Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H], représentés par leur conseil, ont maintenu leurs demandes et actualisé l’arriéré locatif à la somme de 15 320 euros selon décompte arrêté au 31 décembre 2025.
M., [Z], [K], [Q], [N], cité par acte remis l’étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 24 I alinéa 4 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socio-économique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
Selon l’article 24 III de la même loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département au moins six semaines avant l’audience, à peine d’irrecevabilité de la demande. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, et la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives est intervenue dans les délais légaux.
La demande est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat litigieux, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En application des articles 641 et 642 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, le contrat signé par les parties (article 12 des conditions générales) prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement au terme convenu de tout ou partie du loyer ou de ses accessoires, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il apparaît que plusieurs échéances ont été impayées.
Par acte de commissaire de justice du 05 mai 2025, les consorts, [H] ont fait délivrer à M., [Z], [K], [Q], [N] un commandement de payer visant la clause résolutoire susvisée pour un montant de 11 270 euros en principal.
Le défendeur n’établit pas avoir régularisé les causes du commandement dans le délai de deux mois imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies et il y a lieu de constater la résiliation du bail à compter du 07 juillet 2025, conformément aux règles de computation des délais rappelées ci-dessus.
Sur l’expulsion et l’indemnité d’occupation
M., [Z], [K], [Q], [N] est occupant sans droit ni titre depuis la résiliation du bail, ce qui cause un préjudice aux bailleurs qui ne peuvent disposer de leur bien à leur gré.
Il convient donc d’ordonner son expulsion ainsi que celle de toute autre personne se trouvant dans les lieux, et si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux demeuré infructueux.
Il convient également de réparer le dommage en condamnant M., [Z], [K], [Q], [N] à payer à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, soit la somme actuelle de 450 euros selon le décompte produit.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges du bail résilié, à compter de janvier 2026, et sera due jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil, repris par l’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
La charge de la preuve du paiement des loyers incombe ainsi au locataire.
En l’espèce, les bailleurs versent aux débats un décompte locatif arrêté au 31 décembre 2025, faisant apparaître un solde restant dû de 15 320 euros, échéance de décembre 2025 incluse.
Non comparant, M., [Z], [K], [Q], [N] n’allègue ni a fortiori ne justifie de règlements qui n’auraient pas été pris en compte.
En conséquence, M., [Z], [K], [Q], [N] sera condamné à payer à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] la somme de 15 320 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 31 décembre 2025.
L’intérêt au taux légal sur cette somme courra du jour du prononcé de la décision.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M., [Z], [K], [Q], [N], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] les frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 400 euros leur sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, et n’a pas lieu d’être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la demande de Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] ;
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation liant les parties à compter du 07 juillet 2025 ;
DIT qu’à défaut par M., [Z], [K], [Q], [N] d’avoir libéré le logement situé, [Adresse 6], dans les délais prévus par l’article 62 de la loi du 09 juillet 1991, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi précitée du 09 juillet 1991 ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M., [Z], [K], [Q], [N] à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] à la somme de 450 euros, et CONDAMNE M., [Z], [K], [Q], [N] à payer à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] cette indemnité d’occupation, à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés, outre les charges échues dûment justifiées ;
DIT que l’indemnité d’occupation sera revalorisée dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges ;
CONDAMNE M., [Z], [K], [Q], [N] à payer à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] la somme de 15 320 euros au titre des loyers et charges (échéance de décembre 2025 incluse), ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M., [Z], [K], [Q], [N] à payer à Mme, [G], [A] née, [H], Monsieur, [E], [H] et Mme, [R], [U] née, [H] la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE M., [Z], [K], [Q], [N] aux dépens (frais énumérés à l’article 696 du code de procédure civile) ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe du tribunal au représentant de l’État.
La présente décision a été rendue et signée les jour, mois et an susdits.
Le GreffierLe Juge
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