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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, jaf cab. 2, 10 juin 2025, n° 24/02027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 8]
— --------
[Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
— --------
20L
[10]
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
Minute n°
N° RG 24/02027
N° Portalis DBXA-W-B7I-F3D7
— ------------
[T] [U] épouse [H]
C/
[S] [H]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le :
copie exécutoire à Me BOUTTIN
JUGEMENT
du 10 Juin 2025
┌─────────────────────────────────────────────────────
Juge aux Affaires Familiales :
Véronique EMMANUEL
Greffier :
Noëmie BAUDRY
Vu l’article 799 du code de procédure civile
Jugement prononcé le 10 Juin 2025
par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
└─────────────────────────────────────────────────────
Entre :
Madame [T] [U] épouse [H]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC),
demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-16015-2024-00730 du 14/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 8])
DEMANDERESSE représentée par Me Annabelle BOUTTIN, avocat au barreau de CHARENTE
Et :
Monsieur [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 11] (MAROC),
demeurant [Adresse 6]
DÉFENDEUR non comparant
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par décision mise à disposition au greffe ;
Vu la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu le décret n°83-435 du 27 mai 1983 portant publication de la convention entre la République Française et le Royaume du Maroc relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire,
Vu le DAHIR n°1.04.22 du 12 Hija 1424,
Vu les articles 309 et 1240 du Code Civil,
DIT que le juge aux affaires familiales d'[Localité 8] est territorialement compétent ;
PRONONCE pour manquement de l’époux aux devoirs du mariage, conformément aux articles 98 et 104 du DAHIR n°1.04.22 du 12 Hija 1424, le divorce de :
Monsieur [S] [H]
Né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 11] (MAROC)
Et
Madame [T] [U]
Née [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (MAROC)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 par devant l’officier d’état civil d'[Localité 8] (Charente) sans contrat de mariage préalable ;
ORDONNE qu’il en soit fait mention en marge des actes de mariage et de naissance de chacun des époux ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom patronymique à l’issue du prononcé du divorce ;
FIXE au 1er juillet 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
RAPPELLE que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, en saisissant, si nécessaire, le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les formes prévues aux articles 1369 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
CONSTATE qu’aucun des époux ne formule de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE Madame [T] [U] aux entiers dépens, sous le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Ainsi jugé et prononcé le 10 juin 2025 à [Localité 8].
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
N. BAUDRY V. EMMANUEL
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