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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, ch. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° du ROLE :
N° RG 25/00078 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D4JO
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
N° MINUTE 25/202
Monsieur, [R], [F]
C/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES- FORD FRANCE
S.A.S.U BREMANY LEASE
S.A.S.U. CORSIN AUTOMOBILES
Copie exécutoire délivrée le :
à
Me Georges BUISSON
+ 1 copie
+ 1 copie au dossier
+ 3 copies au service du suivi des expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE,
[K]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 16 DECEMBRE 2025
L’affaire appelée à l’audience du 18 Novembre 2025 a été mise en délibéré à l’audience de ce jour SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Marion GODDIER, Présidente du tribunal judiciaire de, [K], assistée de Isabelle MOISSENET, Greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Vu l’assignation délivrée le 30 Avril 2025 par commissaire de justice,
A LA REQUÊTE DE :
Monsieur, [R], [F]
de nationalité française, demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Magali RAYNAUD DE CHALONGE, avocat au barreau de, [K] substituée par Me Lucilia LOISIER, avocat au barreau de, [K]
Demandeur
CONTRE :
S.A.S. FORD MOTOR COMPANY (FMC) AUTOMOBILES – FORD FRANCE
inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° B 425 127 362, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Représentée par Me Georges BUISSON, avocat postulant au barreau de, [K] substitué par Me Dominique MANY, avocat au barreau de, [K] et Me Gilles SERREUILLE, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U BREMANY LEASE
ayant pour nom commercial FORD LEASE, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le n° 393 319 959, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
Représentée par Me Anne-Catherine GOERGEN, avocat postulant au barreau de, [K] et Me Nicolas BARETY, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.S.U. CORSIN AUTOMOBILES
inscrite au RCS de, [K] sous le n° 428 295 117, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
Représentée par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substitué par Me Anne Virginie LABAUNE, avocat au barreau de, [K]
Défenderesses
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS FORD MOTOR COMPANY (FMC) AUTOMOBILES – FORD FRANCE a commercialisé et importé le véhicule de marque FORD S-MAX 2.0 EcoBlue190 BVA8.
Suivant facture du 20 octobre 2022, la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE, a cédé un véhicule d’occasion de marque FORD S-MAX 2.0 EcoBlue190 BVA8, affichant un kilométrage de 102.467 km, à la SASU CORSIN AUTOMOBILES, et ce pour un montant de 25.629,00 euros.
Selon bon de commande en date du 28 avril 2023, Monsieur, [R], [F] a fait l’acquisition auprès de la SASU CORSIN AUTOMOBILES du dit véhicule immatriculé, [Immatriculation 1] moyennant un prix de 26.235,76 euros affichant un kilométrage de 110 000 kms.
Suite à l’achat du véhicule, Monsieur, [R], [F] a constaté plusieurs défauts notamment un défaut moteur (voyant moteur “Malfunction indicator ligth – témoin anomalie de fonctionnement”).
Par courrier du 22 janvier 2025, la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE a informé Monsieur, [R], [F] que son véhicule était concerné par une campagne de rappel.
Suivant courrier recommandé du 28 janvier 2025, Monsieur, [R], [F] a mis en demeure la SASU CORSIN AUTOMOBILES de prendre en charge les réparations nécessaires à la remise en état du véhicule litigieux.
Par courrier en date du 10 février 2025, la SASU CORSIN AUTOMOBILES a indiqué que les dysfonctionnements relevés étaient à la charge du “garantisseur”.
Plusieurs désordres ont été relevés selon procès-verbal de contrôle technique en date du 7 avril 2025.
*
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2025, Monsieur, [R], [F] a fait assigner la SASU CORSIN AUTOMOBILES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de voir ordonner sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et l’imputabilité des défauts de fonctionnement du véhicule litigieux et de statuer sur les dépens.
Par actes de commissaire de justice des 19 et 22 août 2025, la SASU CORSIN AUTOMOBILES a appelé en cause la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE et la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE afin que les opérations d’expertise à intervenir leurs soient déclarées communes et opposables.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur, [R], [F] représenté par son conseil, maintient l’ensemble de demandes tout en sollicitant le rejet des demandes de la SASU CORSIN AUTOMOBILES.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur, [R], [F] fait valoir que dès l’achat du véhicule auprès de la SASU CORSIN AUTOMOBILES, celui-ci présentait de nombreux dysfonctionnements notamment au niveau du moteur et du dispositif de l’anti-pollution. Il ajoute que son véhicule a fait l’objet d’une campagne de rappel national par la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE et que le site de ce dernier présente un dysfonctionnement en ce qu’il indique que son véhicule n’est pas concerné par ce rappel malgré le courrier du 22 janvier 2025.
En défense, la SASU CORSIN AUTOMOBILES, représentée par son conseil, sans approbation à la demande principale d’expertise, indique formuler ses plus expresses protestations et réserves d’usage et sollicite que soient déclarées communes et opposables les opérations à intervenir à l’encontre de la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE et la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’elle peut procéder à la réparation au sein du garage. Toutefois elle ne peut être tenue comme responsable du dysfonctionnement du site internet du constructeur FORD et précise que le véhicule litigieux fait l’objet d’un rappel constructeur suite à un défaut sériel.
La SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE, représentée par son conseil, émet toutes protestations et réserves quant à la demande d’expertise sollicitée et demande que la mission de l’expert soit complétée comme exposé en ses conclusions et sollicite que les frais d’expertise soient à la charge de Monsieur, [R], [F] et que ce dernier soit condamné aux dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a été contacté ni par Monsieur, [R], [F] ni par la SASU CORSIN AUTOMOBILES en amont de ce litige.
Pour sa part, la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE demande au Tribunal de constater que ni Monsieur, [R], [F] ni la SASU CORSIN AUTOMBILES ne justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire et sollicite en conséquence le rejet de leurs demandes.
Elle demande la condamnation de la SASU CORSIN AUTOMOBILES à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À titre subsidiaire, elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage et ne s’oppose pas à l’organisation de l’expertise. Elle demande la réserve des dépens.
Elle fait valoir que ni Monsieur, [R], [F] ni la SASU CORSIN AUTOMOBILES ne justifient de l’existence d’un motif légitime susceptibles de fonder une mesure d’instruction. En effet, elle indique qu’aucun document ne permet d’établir que le véhicule présenterait des désordres persistants ; que le procès-verbal technique en date du 7 avril 2025 n’a relevé que des défaillances mineures. Elle ajoute que la SASU CORSIN AUTOMOBILES, professionnel de l’automobile, a acquis le véhicule “en l’état et sans garantie vices cachés ; kilomètre compteur non garanti” de sorte que la clause d’exclusion de responsabilité entre deux professionnels s’applique. Elle estime que la SASU CORSIN AUTOMOBILES ne dispose alors d’aucun recours contre la SASU BREMANY LEASE au titre de la garantie des vices cachés. À titre subsidiaire, elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve que Monsieur, [R], [F] prenne en charge la consignation correspondante.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le juge des référés peut ordonner à la demande de tout intéressé les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, le procès-verbal de contrôle technique en date du 7 avril 2024 relève plusieurs défaillances mineures :
“ – au niveau des garnitures ou plaquettes de frein : usure importante,
— disques de freins : disque ou tambour légèrement usé,
— OPACITE : anomalie du dispositif antipollution, sans dysfonctionnement important.”
Par ailleurs, l’application “FORD PASS”, installée par le requérant fait état de nombreux dysfonctionnements sur le véhicule litigieux depuis son achat , en l’espèce 31, tels qu’une défaillance dans le système moteur, un dysfonctionnement dans le système d’échappement ou encore une anomalie au niveau du filtre à particules (pièces n°16 et n°17 du requérant).
À noter qu’au regard du courrier du 22 janvier 2025, le véhicule de Monsieur, [R], [F] est concerné par une campagne de rappel national en raison de problèmes structurels ou mécaniques dudit véhicule.
Dès lors, il résulte des débats que la partie demanderesse verse au dossier des éléments qui rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués (défauts de fonctionnement et anomalies importantes notamment au niveau du voyant moteur “MIL”du véhicule litigieux), démontrant l’existence d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande d’expertise formulée par la partie demanderesse.
Aussi, aux fins de garantir l’efficacité de la mesure sollicitée, la mesure d’expertise sera réalisée aux frais avancés de la partie demanderesse.
Sur la demande de mise hors de cause de la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE
En l’espèce, le 20 octobre 2022 la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE a cédé le véhicule litigieux, à la SASU CORSIN AUTOMOBILES.
La SASU BREMANY LEASE ne saurait invoquer une clause d’exonération de responsabilité à l’encontre de la SASU CORSIN AUTOMOBILES pour solliciter sa mise hors de cause, l’appréciation d’une telle clause relevant de l’appréciation des juges du fond.
La réalisation d’une expertise à l’encontre des sociétés défenderesses en lien avec le véhicule litigieux permettra de déterminer, notamment, l’origine et l’imputabilité des défauts de fonctionnement du véhicule invoqués par les requérants et les éventuelles responsabilités des parties à l’instance.
Dès lors, s’agissant de la demande de la SASU BREMANY LEASE d’être mis hors de cause, celle-ci apparaît prématurée, en l’état et au regard des éléments portés à la connaissance de la juridiction de céans, la présence de la SASU BREMANY LEASE aux mesures d’expertises lui permettant notamment de participer contradictoirement aux débats portant sur les différentes interrogations susmentionnées et de faire connaître, le cas échéant, ses observations et prétentions.
Par conséquent, la SASU BREMANY LEASE sera déboutée de sa demande de mise hors de cause.
Sur la demande de complétude de la mission d’expertise
Il appartient au juge des référés, juge de l’évidence, d’apprécier les éléments du dossier ainsi que les arguments avancés par chaque partie pour se déterminer sur sa capacité à se prononcer avant tout examen par les juges du fond.
En l’espèce, par la SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE considère que :
— les termes “vérifier et constater l’existence des désordres et dysfonctionnements allégués par le requérant” énoncés dans l’assignation du 30 avril 2025 sont trop imprécis,
— le chef “dire si le véhicule est atteint ou non de “vices cachés ou de non-conformités” suppose une appréciation juridique de l’expert ce qui est interdit aux termes de dispositions de l’article 238 alinéa 3 du Code de Procédure Civile.
En l’absence de contestation de la part du requérant sur les chefs de mission, il apparaît opportun de la compléter afin que l’expert puisse se prononcer précisément sur les éléments allégués et relevés dans les comptes rendus d’anomalie afin d’apporter son éclairage sur ces éléments.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de compléments de la mission présentée par SAS FMC AUTOMOBILES – FORD FRANCE selon mission développée dans le dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Selon l’article 696 du Code de procédure civile : “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie”.
Lorsque le juge ordonne la mesure d’instruction et procède à la désignation d’un technicien sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile et, partant, épuise sa saisine, il doit nécessairement statuer sur les dépens.
La partie défenderesse ne pouvant, en ce cas, être considérée comme une partie perdante, elle ne peut être condamnée aux dépens.
Les dépens doivent donc demeurer à la charge de la partie demanderesse à la mesure d’instruction, en l’espèce à la charge de Monsieur, [R], [F].
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il n’y a pas lieu, à ce stade, de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE sera déboutée de ce chef de prétention.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
A titre principal,
Renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
A titre provisoire,
Ordonne une expertise,
Désigne pour y procéder :,
[W], [I],
[Adresse 5] ,
[Localité 2]
Port. : 06.75.80.43.08
Mèl :, [Courriel 1] mission de :
— convoquer et entendre les parties,
— se faire remettre tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, dont, en particulier, tous documents visant les interventions menées sur le véhicule en cause, les réparations et la pose d’accessoires dont celui-ci serait équipé, les entretiens réalisés, et ce depuis sa première mise en circulation,
— procéder à l’examen du véhicule – actuellement situé au domicile de Monsieur, [R], [F], ou en tout autre lieu communiqué à l’avance à l’expert de justice en vue de la convocation adressée aux parties- , et réaliser toutes investigations utiles,
— vérifier la réalité du désordre allégué par Monsieur, [F], à savoir l’allumage du voyant « MIL » au tableau de bord, – dans l’hypothèse où le phénomène allégué serait constaté :
procéder à l’ensemble des contrôles et examens nécessaires aux fins de donner son avis technique sur l’origine et la ou les causes précises dudit phénomène, dire s’il provient, notamment, d’un défaut d’origine inhérent au véhicule, d’une utilisation inadaptée, d’un entretien non-conforme aux prescriptions du constructeur, d’une mauvaise exécution ponctuelle ou généralisée lors d’interventions effectuées sur le véhicule, de la pose d’accessoires, d’une cause extérieure, d’une aggravation des dommages liée, en connaissance de cause, à des dysfonctionnements affectant le véhicule, ou de toutes autres causes, en émettant, le cas échéant, diverses hypothèses, dire s’il convient d’appeler en cause d’autres parties, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices, donner son avis sur la valeur du véhicule, une fois remis en état, et sa valeur résiduelle en l’absence de réparation, déterminer les éventuelles dégradations et détériorations du véhicule et leurs causes, le cas échéant, en chiffrant les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, autoriser Monsieur, [F] à faire procéder à ses frais avancés aux travaux de remise en état tels qu’évalués par l’Expert,
— recueillir les observations des parties par voie de dire et du tout dresser rapport,
— faire les comptes entre les parties.
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de procédure civile ; qu’en particulier, il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Dit que l’expert communiquera aux parties et déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations et s’expliquera techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus, sur les dires et observations des parties qui seront recueillis,
Fixe à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera versée par Monsieur, [R], [F] avant le 26 janvier 2026 au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de, [K],
Dit qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la mission de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Dit que lors de la première réunion d’expertise ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert évaluera de façon aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours,
Dit qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du suivi des expertises et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et débours et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
Dit qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du Code de procédure civile,
Dit que l’expert adressera aux parties, avec un exemplaire du rapport, une copie de sa demande d’honoraires pour qu’elles puissent présenter, s’il y a lieu, leurs observations au juge taxateur,
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine,
Déboute la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE de sa demande de mise hors de cause ;
Condamne Monsieur, [R], [F] aux dépens,
Déboute la SASU BREMANY LEASE exerçant sous le nom commercial FORD LEASE de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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